Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110432
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10432 F Pourvoi n° T 16-17.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société l'Autre rive, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jacques-Louis X..., domicilié [...], 2°/ à Mme Marie-Aigline X..., domiciliée [...], 3°/ à M. Pierre-Antoine X..., domicilié [...], 4°/ à la société Hubert entreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société l'Autre rive, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de MM. et Mme X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société l'Autre rive aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société l'Autre rive IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause la société Hubert Entreprise, prononcé la résolution du contrat liant la société L'Autre Rive aux consorts X... venant aux droits de M. Pierre X..., dit que la société L'Autre Rive devra restituer aux consorts X... la somme de 42.315,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et condamné la société L'Autre Rive à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. Pierre X... a commandé, en mars 2008, à la société de pompes funèbres L'Autre Rive, un monument funéraire pour lui-même et sa famille ; qu'il devait décéder le [...] avant même que ledit monument ne soit terminé et mis en place, seul le socle du monument ayant été réalisé au cimetière du Père-Lachaise à Paris le 5 septembre 2008 ; que les consorts X... soutiennent que le monument livré ne correspond pas à celui commandé par leur père et qu'en raison des dégradations constatées l'affectant, ils demandent la résolution du contrat ; que la société L'Autre Rive, à laquelle M. X... a commandé le monument funéraire, soutient que celui qui a été livré correspond à ce qui a été commandé et conclut à sa mise hors de cause, et, subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait une non-conformité, sollicite la garantie de la société Hubert qui a fourni la pierre ; que la société L'Autre Rive ne conclut pas sur la responsabilité des dégradations affectant le monument ; que la société Hubert, entreprise de tailleur de pierre, soutient que c'est la pierre commandée par M. X..., qui a servie à la réalisation du monument, et qu'en ce qui concerne les dégradations constatées, il ne saurait lui en être fait grief, le transport ayant été assuré aux frais et risques de la société L'Autre Rive ; que les consorts X... soutiennent que la pierre dans laquelle le monument a été réalisé n'existe pas dans la dénomination donnée par la société Hubert ; que, quel que soit le nom de la pierre utilisée, celle-ci correspond, selon l'expert Z... désigné par le tribunal de commerce de Tours, à une pierre qui est adaptée à la construction d'un monument funéraire ; que le monument a été transporté jusque chez le mandataire de la société L'Autre Rive, la société Campagne ; que des dégradations ont été constatées sur le monument ; que leur origine n'a pu être déterminée avec certitude, l'expert ayant envisagé diverses hypothèses qui ne débouchent sur aucune certitude quant au responsable ; que l'expert relève que « l'éclat subi par un socle de muret peut être supprimé en raccourcissant la longueur de ce socle et que, selon le devis établi par la société Hubert, ce raccourcissement peut être réalisé pour un montant de 800,12 euros TTC, valeur octobre 2011 » ; que la société Hubert a admis que cet éclat pourrait provenir d'un défaut de conditionnement lors du transport ; que « les importantes cassures des deux éléments de façade pourraient être réparées par collage, sous réserve d'un abattement de prix substantiel et sous réserve que les consorts X... en acceptent le principe ; selon le devis de la société Hubert, le remplacement des deux éléments cassés et leur enlèvement peuvent être réalisés pour un montant de 5.600,87 euros valeur octobre 2011 » ; qu'il résulte de ce qui précède que la société L'Autre Rive, tenue d'une obligation de résultat consistant en la livraison d'un monument funéraire en bon état, n'a pas rempli ses obligations ; qu'il ne saurait être admis au regard de ces obligations que les consorts X... soient contraints de régler un supplément de prix non négligeable pour obtenir une prestation exempte de tout reproche ; que la société L'Autre Rive, co-contractante des consorts X..., ne saurait davantage obtenir la garantie de la société Hubert dont il n'est pas démontré qu'elle ait commis une quelconque faute ; que la société L'Autre Rive, qui n'a pas cru bon de mettre en cause le transporteur ou la société Campagne, sera retenue à l'égard des consorts X... comme responsable des dégats constatés ; que l'importance des dégradations justifie la résolution du contrat ; que la circonstance que celles-ci soient réparables n'est pas opposable aux consorts X... dès lors que, la commande portant sur un monument neuf, il doit être exempt de défaut sauf à être refusé par l'acheteur ; que, l'anéantissement du contrat entraînant la remise des choses dans leur état antérieur, la société L'Autre Rive sera condamnée à restituer aux consorts X... la somme de 42.315,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; que les consorts X... sollicitent la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, et celles de 2.990 euros et 7.500 euros en réparation du préjudice financier ; que, si dès la constatation des dégradations, la société L'Autre Rive avait assumé sa responsabilité, le litige aurait pu être résolu dans un bref délai à charge pour L'Autre Rive de se retourner ultérieurement contre les sociétés Hubert et Lea A... qu'elle estime responsables (cf. courriels de M. B..., responsable de la société L'Autre Rive, en date du 25 octobre 2010) ; qu'il lui était également loisible de les appeler en garantie dès que la procédure a été initiée par les consorts X... à son encontre, ce qu'elle n'a pas fait pour le transporteur ; qu'elle poursuit dans son attitude puisqu'elle n'a pas conclu en cause d'appel sur l'origine des dégradations ; qu'elle n'hésitera pas à conclure que « l'obligation de livrer un monument fabriqué avec une pierre conforme aux souhaits de Monsieur X... ne lui incombait pas et qu'elle n'a agi qu'en qualité d'intermédiaire entre Monsieur Pierre X... et la société Hubert » ; que cette attitude, révélatrice d'une parfaite mauvaise foi, a causé un préjudice moral aux consorts X... qui, depuis plus de cinq ans, tentent sans succès d'obtenir la solution d'un litige au demeurant fort simple ; que la Cour condamnera la société L'Autre Rive à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que la société L'Autre Rive avait manqué à son obligation de résultat consistant en la livraison d'un monument funéraire en bon état, à raison d'un éclat sur le socle du muret et de cassures sur deux des éléments de façade, tandis que les consorts X... n'invoquaient à l'appui de leurs demandes qu'une non-conformité du monument funéraire consistant en l'utilisation d'une pierre différente de celle commandée, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant que la société L'Autre Rive avait manqué à son obligation de résultat consistant en la livraison d'un monument funéraire en bon état, à raison d'un éclat sur le socle du muret et de cassures sur deux des éléments de façade, tandis que les consorts X... n'invoquaient à l'appui de leurs demandes qu'une non conformité du monument funéraire consistant en l'utilisation d'une pierre différente de celle commandée, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel