Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110433
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10433 F Pourvoi n° N 16-21.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Anne X..., veuve Y..., domiciliée [...], agissant en qualité d'héritière de Marcel Y... contre l'arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme Renée Z..., épouse A..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 10 juillet 2014 en ce qu'il a débouté Mme X... veuve Y... de toutes ses demandes, et notamment de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des testaments consentis par M. Georges Y... du 17 juillet 2008 et du 29 mai 2009 pour cause d'insanité d'esprit et à voir dire et juger qu'en conséquence, Mme Renée A... est privée de tous droits et actions relativement à la succession de feu M. Georges Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « ( ) le premier testament olographe du 17 juillet 2008 est ainsi libellé : "Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures. J'institue par ces présentes Mme A... Renée née Z... née à plaine des Cafres Ile de la Réunion le [...] comme légataire universelle de tous biens et droits mobiliers et immobiliers constituant ma succession future sans exception. Dans le cas où Mme A... Renée devait décéder avant moi ses enfants seront les seuls légataires des tout biens et droits mobiliers et immobiliers composant ma succession " (sic) ; que le 29 mai 2009, M. Georges Y... a rédigé un autre testament olographe dans les termes suivants : "Je soussigné M. Georges Joseph Y... lègue à Mme A... Renée née Z... née le [...] à la plaine des Cafres Ile de la Réunion la plaine propriété de l'intégralité des plaine propriété de l'intégralité des biens qui composeront ma succession. Je demande également à ce que Mme A... Renée s'occupe de mes obsèques "(sic) ; que le médecin expert a quant à lui conclu, au terme de son rapport, de la manière suivante : "Nous sommes en présence du dossier d'un patient atteint probablement d'une démence mixte (dégénérative = maladie d'Alzheimer et vasculaire), bien qu'aucune investigation neuropsychologique ni aucun test spécifique, en notre possession, n'ait confirmé ou infirmé le diagnostic. Néanmoins l'anamnèse et les éléments cliniques apportés par les différents rapports hospitaliers, ainsi que l'évolution clinique physique et cognitive de M. Georges Y... laissent à penser que ces pathologies étaient bien présentes depuis de nombreuses années avant son décès et qu'[...] et donc a fortiori en mai 2009, il n'était pas pleinement conscient du sens et de la portée de ses actes, notamment dans la rédaction d'un testament" ; que pour parvenir à ces conclusions, le docteur C..., qui déplore n'avoir pu obtenir la communication du dossier médical ouvert auprès du médecin traitant, s'appuie sur les compte-rendus médicaux établis à la suite des hospitalisations successives de M. Y..., mentionnant, depuis l'hospitalisation du mois de juin 2007, outre un état physique dégradé résultant d'une polypathologie, des antécédents de maladie d'Alzheimer, et, à compter du mois d'avril 2008, l'existence d'une atrophie cortico sous-corticale diffuse, c'est-à-dire une réduction du volume du cortex cérébral signifiant la mort massive de cellules neuronales, habituellement observée dans la maladie d'Alzheimer avec leuco araïose péri-ventriculaire, soit une maladie du système nerveux central provoqué par des altérations vasculaires au niveau du cerveau et évoluant progressivement vers des troubles neurologiques et psychiatriques invalidants, démence dite vasculaire ; que cependant, il résulte du compte-rendu établi le 28 décembre 2012 par le docteur D..., chef du service de médecine interne du centre hospitalier de Sélestat où M. Georges Y... a été régulièrement hospitalisé, que, si l'antécédent de la maladie d'Alzheimer a été noté pour la première fois en juin 2007 sur la feuille des urgences, le médecin traitant ne l'avait pas mentionné ; que le même médecin fait référence à une consultation neurologique effectuée lors de l'hospitalisation de juin 2007, dont le compte-rendu indique : "à l'interrogatoire de l'entourage familial, il ne semble pas y avoir d'arguments permettant de suspecter une démence. Le patient sera tout à fait autonome à domicile. L'examen neurologique me paraît donc actuellement peu perturbé il n'y a pas d'arguments évidents sur le plan de l'histoire décrite par son entourage familial en faveur d'une démence Alzheimer" ; que le médecin expert n'a fait aucun commentaire sur cette consultation neurologique mais a retenu que la pathologie litigieuse préexistait à l'hospitalisation de 2007 ; qu'or, il est rappelé qu'il n'a eu en sa possession aucune autre investigation neuropsychologique ni aucun test spécifique permettant de confirmer cette conclusion ; que l'antécédent de maladie d'Alzheimer a ensuite été repris régulièrement lors des hospitalisations postérieures du mois de mai 2008, février 2009, mars 2010, sans que le médecin traitant n'y fasse référence dans ses transmissions aux médecins hospitaliers ; que de même, dans sa lettre de demande d'hospitalisation du 8 mars 2010, le docteur E... n'évoque qu'un état physique affaibli, soulignant simplement que M. Y... vit seul, sans famille et refuse d'aller en maison de retraite, malgré des chutes à répétition ; qu'il convient de relever également que, durant ses séjours successifs au centre hospitalier de Sélestat en 2008, 2009 et 2010, le patient a toujours été décrit comme étant conscient et orienté ; qu'en outre, lors de la dernière hospitalisation au centre hospitalier de Colmar du mois de novembre 2010, à la suite de laquelle il est décédé des suites d'un choc septique, la maladie d'Alzheimer évoquée est qualifiée de « débutante », ce qui vient en contradiction avec les mentions précédentes ; que par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a relevé, au vu du compte-rendu du docteur D..., que l'atrophie cortico sous corticale diffuse diagnostiquée dès 2007 est restée modérée jusqu'en 2010, tandis que l'hypodensité péri-ventriculaire révélée, à la même époque était, quant à elle, demeurée peu marquée et non spécifique ; que si le médecin traitant a refusé de communiquer les éléments de son dossier au médecin expert, il a établi une attestation selon laquelle il suivait M. Georges Y... depuis l'année 2005, que son patient lui avait indiqué à plusieurs reprises dès 2005 et après sa prise en charge à l'EPAD de Gerstheim survenue le 30 mars 2010 qu'il refusait tout contact avec son frère et que celui-ci ne devait pas être prévenu en cas de problème ; que le témoin précise que M. Georges Y... faisait appel prioritairement à Mme Renée A..., qui s'occupait de lui dans le cadre tout d'abord d'un maintien à domicile puis après son orientation à l'EPAD où elle lui rendait visite ; que la directrice de l'EPAD a elle-même témoigné que M. Y... faisait toujours appel à Mme A... à laquelle il faisait confiance et qu'il lui avait indiqué ne plus vouloir avoir de contacts avec son frère et sa belle-soeur, avec lesquels il semblait y avoir un conflit ancien ; qu'il apparaît donc que M. Georges Y... était pour le moins à même d'exprimer auprès de son médecin traitant et de son entourage une volonté claire et cohérente jusqu'en 2010 ; que Certes, Mme F..., infirmière ayant soigné l'intéressé jusqu'à son admission en maison de retraite, atteste pour sa part avoir constaté au cours de ses différentes visites qu'il avait de plus en plus de difficultés à s'orienter dans le temps et dans l'espace et devenait de plus en plus confus, cela à partir des mois d'avril, mai 2009 ; que dans le même sens, un voisin témoigne de ce qu'il a assisté à « la longue déchéance physique et morale » de M. Y... qui « était difficilement accessible et sujet à des grandes incapacités physiques », particulièrement durant l'année 2009 ; que si ces témoignages sont de nature à conforter l'avis de l'expert judiciaire en ce qui concerne les facultés mentales de M. Y... en 2009, de même que la manière dont le testament du 29 mai 2009 est rédigé, leur interprétation amène à considérer que M. Y... n'était pas encore atteint des mêmes troubles en juillet 2008, date du premier testament ; que de plus, s'agissant du second testament, ces différents éléments ne permettent pas d'établir que l'intéressé était privé, au moment même de sa rédaction, de sa lucidité, alors que son contenu ne faisait que rejoindre la volonté exprimée dans le premier écrit et que, de manière cohérente compte tenu d'un état de santé se dégradant, il a pensé à l'organisation de ses obsèques ; que M. Marcel Y... n'a d'ailleurs saisir le juge d'instance d'une demande de protection pour son frère qu'en juin 2010 ; qu'enfin la volonté exprimée par M. Georges Y... de gratifier Mme A... est cohérente avec les liens affectifs et de confiance qu'il entretenait depuis 2005 avec cette dernière, tels que décrits par certains témoins ; que de l'ensemble de ces éléments, il ressort qu'il n'est pas établi avec certitude que la maladie de M. Georges Y... état suffisamment avancée le 17 juillet 2008 et même le 29 mai 2009 pour qu'il n'ait pas, au moment de la rédaction des testaments, conscience du sens et de la portée de ses écrits ; que par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette les prétentions de Mme X... ( ) » (arrêt, p.5-7) ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « ( ) l'on ne saurait nier que la manière dont le testament du 29 mai 2009 est rédigé est révélatrice d'un affaiblissement des facultés intellectuelles de son auteur, affaiblissement que le testament du 17 Juillet 2008 ne reflète, quant à lui, aucunement ; qu'il est par ailleurs établi au moyen de plusieurs attestations de témoins régulièrement versées aux débats dont on exclura celle établie par la demanderesse elle-même, qu'à partir de 2009 au moins, l'état de santé tant physique que psychique de Georges Y... s'est notablement détérioré, conduisant à des hospitalisations en urgence à la suite, notamment, de chutes ; qu'il est en outre constant que l'expert judiciaire a conclu qu'à la mi-juillet 2008 et encore plus au mois de mai 2009, Georges Y... était « probablement » atteint, depuis quelques années, d'une démence mixte dégénérative et vasculaire, à un stade moyen de développement et diminuant à ce point ses capacités cognitives complexes telles que le raisonnement et la capacité de prise de décisions réfléchies, qu'il avait été dans l'incapacité de comprendre le sens et de réaliser la portée d'actes engageant son patrimoine ; que pour conclure ainsi le docteur C... a indiqué que : - au mois de juin 2007, l'état général de G. Y..., qui se présentait alors comme une personne polypathologique, comme étant atteinte de diabète, d'insuffisance cardiaque, d'hypertension artérielle, d'insuffisance vasculaire, de dépression et d'une maladie d'Alzheimer déjà installée depuis un certain temps, était très nettement altéré – le 28 avril 2008, G. Y... qui avait été victime d'un traumatisme crânien présentait en outre : · une atrophie cortico-sous-corticale diffuse, c'est-à-dire une réduction du volume du cortex cérébral signant la mort massive de cellules neuronales, observée de façon pathognomonique chez des patients d'un âge avancé, mais aussi et surtout, dans la maladie d'Alzheimer · une leuco-araïose péri-ventriculaire, c'est-çà-dire une maladie du système nerveux central provoquée par des altérations vasculaires au niveau du cerveau et évoluant progressivement vers des troubles neurologiques et psychiatriques invalidants, notamment une démence dite vasculaire – les comptes-rendus d'hospitalisation des mois de février 2009 et mars 2010, suite à des chutes, faisaient toujours état, au niveau des antécédents du patients, d'une maladie d'Alzheimer et d'un syndrome dépressif ; mais qu'une lecture attentive des éléments médicaux portés à la connaissance de l'expert et notamment d'un courrier établi le 28 décembre 2012 par le docteur D..., responsable du service de médecine C du Centre Hospitalier de Selestat révèle que : - au mois de mars 2002, G. Y... ne présentait aucune altération de ses fonctions supérieures – il n'existait toujours pas, au mois de juin 2007, d'argument permettant de suspecter une quelconque démence et il n'était pas plus, alors, fait mention d'aucun syndrome dépressif, le psychiatre n'ayant par ailleurs retenu « aucun signe d'appel psychiatrique » - l'atrophie cortico-sous-corticale diffuse sus et sous tentorielle diagnostiquée dès 2007 était restée modérée jusqu'en 2010 tandis que l'hypodensité péri-ventriculaire révélée à la même époque était, quant à elle, demeurée peu marquée et non spécifique – le compte-rendu d'hospitalisation du mois de novembre 2010 évoquait, quant à lui, parmi les antécédents de Georges Y..., une maladie d'Alzheimer « débutante » - Georges Y... est décédé le [...] des suites d'un choc septique à point de départ urinaire et d'une insuffisance rénale aigüe ; que, de son côté, la défenderesse verse aux débats des témoignages émanant, l'un du médecin traitant du défunt, et l'autre, de la directrice de l'EPAD qui a accueilli Georges Y... à la fin de sa vie, dont il ressort : - qu'à partir de 2005 au moins et jusqu'à son décès, G. Y... : ·avait exprimé à de nombreuses reprises son souhait de ne plus entretenir aucun contact avec son frère Marcel Y... et l'épouse de celui-ci ·s'adressait systématiquement à Renée A... lorsqu'il avait besoin d'une aide quelconque – que pendant les années qui ont précédé son décès, Renée A... avait fait preuve d'un grand dévouement à l' égard de Georges Y... dont elle avait la seule à s'occuper ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le présent tribunal est conduit à dire que si la preuve est rapportée qu'au moment où mes testaments litigieux ont été établis, G. Y... était un homme âgé présentant un certain nombre de troubles physiques et psychiques, rien en revanche ne permet d'affirmer que ces troubles étaient tels, au 17 juillet 2008 et même au 29 mai 2009, qu'ils avaient eu pour effet de le priver de son libre-arbitre et que l'intention exprimée par lui, à deux reprises de gratifier la seule personne dont il se sentait véritablement proche à cette époque de sa vie, ne correspondait pas à une volonté réelle, conscient et éclairée ( ) » (jugement, p. 3-5) ; ALORS QUE 1°), pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que l'insanité d'esprit comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ; que la cour d'appel a constaté que l'antécédent de la maladie d'Alzheimer de M. Georges Y... a été noté pour la première fois lors de son hospitalisation en juin 2007, que cet antécédent avait été repris régulièrement lors des hospitalisations des mois de mai 2008, février 2009 et mars 2010, et que, à compter du mois d'avril 2008, M. Georges Y... présentait une atrophie cortico-sous-corticale diffuse, c'est-à-dire une réduction du volume du cortex cérébral signant la mort massive de cellules neuronales ; qu'en considérant néanmoins que l'état d'insanité d'esprit de M. Georges Y... n'était pas établi aux 17 juillet 2008 et 29 mai 2009, date auxquelles ont été établis les testaments litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 901 du code civil ; ALORS QUE 2°), devant la cour d'appel, Mme Anne Y... faisait valoir que le testament du 17 juillet 2008 avait été établi alors que M. Georges Y... sortait d'une hospitalisation dans le service du professeur Tranchant, du 1er au juillet 2008, hospitalisation qui avait révélé de très graves lésions cérébrales (conclusions d'appel de l'exposante p. 7 et p.10) ; qu'en considérant que l'état d'insanité d'esprit de M. Georges Y... n'était pas établi le 17 juillet 2008, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 901 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel