Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110434
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10434 F Pourvoi n° N 16-21.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Laurette X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir homologué l'état liquidatif établi par le 27 mai 2014 par le notaire, Maître A..., et d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à voir juger que M. Y... est redevable à son égard de la moitié du portefeuille client pour le développement duquel elle a oeuvré et du prix de vente de la maison commune qui avait tenu lieu de logement conjugal ; AUX MOTIFS QUE sur le partage de la valeur du portefeuille d'assurance et du prix de vente de la maison commune, la demande de Mme X... est dénuée de substance dès lors que cette valeur et ce prix figurent à l'actif de communauté à partager dans les différents projets d'actes liquidatifs qui se sont succédés depuis le projet d'acte du 2 août 1984 ; qu'il n'y aura pas lieu à statuer sur ce point ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le compte de clôture des opérations de liquidation de la communauté élaboré par Maître François A... fait apparaître une créance au profit de M. Bernard Y... d'un montant de 95.601,41 euros ; que ce compte de clôture, qui intègre l'ensemble des décisions précédemment rendues susceptibles de l'impacter, ne fait de la part de Mme Laurette X... l'objet d'aucune critique ; qu'en considération de cette situation, il convient de faire droit à la demande de M. Bernard Y... en condamnant Mme Laurette X... à lui payer une somme et 95.601,41 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2014 date de l'assignation ; ALORS QUE les biens sont estimés à leur valeur à la date de jouissance divise et répartis dans le respect du principe de l'égalité du partage ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme X... tendant à voir constater que la valeur du portefeuille d'assurance et le prix de vente de la maison commune n'avaient pas été partagés par moitié, que cette demande était dénuée de substance dès lors que cette valeur et ce prix figuraient à l'actif de communauté à partager dans les différents projets d'actes liquidatifs qui se sont succédés depuis le projet d'acte du 2 août 1984, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à établir que les biens litigieux avaient bien fait l'objet d'un partage par moitié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 829 du code civil et du principe d'égalité dans le partage.
Articles de loi cités
article 829 du code civil et du principe darticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel