Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110435
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 44 831 900 €
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10435 F Pourvoi n° Y 16-21.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à M. Jacques Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme Isabelle X... ne pouvait réclamer les fruits et revenus de l'indivision postcommunautaire qu'à compter du 17 septembre 2007 ; AUX MOTIFS QUE l'article 815-10 du code civil précise que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise et qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; que l'article 2238 du code civil dispose que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ; que le premier juge a retenu que, selon lesdits textes, si la prescription quinquennale s'applique à la demande en paiement des fruits de l'immeuble de rapport sis à Reims et à l'indemnité d'occupation due sur la maison d'habitation de Bezannes, toutefois la phase amiable de la liquidation de communauté est assimilable à une phase de conciliation, de médiation et suspend dès lors le délai de prescription quinquennale ; que M. Jacques Y... fait valoir qu'il ne peut être valablement soutenu que les parties ont convenu de recourir à la médiation ou à la conciliation et ajoute que, Mme Isabelle X... n'ayant formé ses demandes en paiement des fruits de l'indivision que par conclusions du 5 novembre 2013, les demandes relatives aux fruits antérieurs au 5 novembre 2008 sont prescrites ; qu'effectivement les documents produits ne démontrent pas que Mme Isabelle X... et M. Jacques Y... se seraient accordés pour procéder à une médiation ou conciliation, ni auraient participé à une quelconque réunion en ce sens ; que la prescription de l'article 815-10 ne saurait donc être suspendue par application de l'article 2238 du code civil ; que le délai de prescription quinquennale de l'article 815-10 commence à courir lorsque le jugement de divorce passe en force de chose jugée, soit en l'espèce à compter du 12 mai 2005 ; qu'il est constant qu'un procès-verbal de difficultés interrompt la prescription dès lors qu'il fait état de réclamations concernant les fruits et revenus ; que le procès-verbal de difficultés du 17 septembre 2012 fait état, en page 7, des dires de Mme Isabelle X... repris dans le courrier de Me A... du 30 mars 2012 qui est annexé au procès-verbal ; que ce courrier critique le projet de liquidation de communauté établi en décembre 2011, estimant que les droits de Mme Isabelle X... y sont calculés de manière erronée s'agissant, notamment, de l'indemnité d'occupation due par M. Jacques Y... pour l'immeuble de Bezannes de 165 949 euros au 31 décembre 2011, selon Mme Isabelle X...) et des loyers provenant de l'immeuble de Reims encaissés par M. Jacques Y... (de 448 319 euros hors indexation au 31 décembre 2011, selon Mme Isabelle X...) ; qu'il n'est pas justifié de l'intervention d'un autre acte interruptif de prescription avant ce procès-verbal de difficultés ; qu'il s'ensuit que Mme Isabelle X... ne peut réclamer les fruits et revenus de l'indivision postcommunautaire qu'à compter du 17 septembre 2007 ; que le jugement déféré est infirmé en ce sens ; 1°) ALORS QUE le juge est tenu de trancher le litige dont il est saisi ; qu'en se bornant à juger que Mme X... ne pouvait réclamer les fruits et revenus de l'indivision postcommunautaire qu'à compter du 17 septembre 2007, sans se prononcer sur les sommes effectivement dues par M. Y..., cependant qu'il lui appartenait de statuer sur les demandes tendant à la condamnation de l'ex-époux à verser à l'indivision post-communautaire une somme correspondant aux loyers d'un ensemble d'appartements situés à Reims, qu'il avait perçus de mai 1999 à novembre 2014, ainsi qu'une indemnité au titre de l'occupation privative de la maison de Bezannes, de mai 1999 à novembre 2014, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à juger que Mme X... ne pouvait réclamer les fruits et revenus de l'indivision postcommunautaire qu'à compter du 17 septembre 2007, écartant ainsi de facto, sans y consacrer aucun motif, les demandes de Mme X... tendant à la condamnation de M. Y... à verser à l'indivision post-communautaire une somme correspondant aux loyers d'un ensemble d'appartements situés à Reims, perçus de mai 1999 à novembre 2014, ainsi qu'une indemnité au titre de l'occupation privative de la maison de Bezannes, de mai 1999 à novembre 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 815-10 du code civil précise que les fruitsarticle 2238 du code civilarticle 4 du code civilarticle 815-10 commence à courir lorsque le juarticle 2238 du code civil dispose que la prescriparticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel