Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110437
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10437 F Pourvoi n° B 16-19.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Claude X... Chân Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 6 avril 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. Georges B... C..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. B... C... ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir homologué le projet d'état liquidatif établi le 11 juin 2013 par Maître Z... Samy avec la participation de Me David A... et en conséquence dit que Monsieur B... C... était redevable d'une indemnité d'occupation de 90.000 € correspondant à une indemnité de 1500 € sur 5 ans pour l'occupation de la [...] Aux motifs propres que le jugement du 28 février 2002 qui a prononcé le divorce entre les époux B... C...'Guyen a expressément attribué à Monsieur B... C... la jouissance onéreuse de l'immeuble ayant constitué la résidence familiale jusqu'à la liquidation de la communauté, cet immeuble étant une villa F5 parfois dénommée villa n° 1 par les experts et le tribunal ; dans ses écritures devant le tribunal de grande instance suite au procès-verbal de difficultés du 15 décembre 2005 et suite auquel un justement a été rendu le 26 avril 2006, Madame Y... a expressément demandé le paiement d'une indemnité d'occupation pour la villa F5 interrompant ainsi la prescription quinquennale ; le tribunal de grande instance a alors ordonné une expertise ; l'expert dans son rapport du 29 mai 2007 a fixé à 1500 € par mois l'indemnité d'occupation due par Monsieur B... C... ; suite à cette expertise, le tribunal de grande instance qui a rendu un jugement le 20 août 2008 dans les motifs indique expressément que « les parties s'accordent encore pour que soient retenues les valeurs suivantes pour les indemnités d'occupation les valeurs suivantes seront retenues donc les suivantes : [...] : 1500 € par mois il leur en sera donné acte et le tribunal n'a de fait plus à statuer sur ce point, les parties étant parvenues à un accord ; le 11 juin 2013 devant le notaire liquidateur, Madame Y... a réclamé une indemnité d'occupation et Monsieur B... C... a contesté en être débiteur ; le jugement du 20 août 2008, s'il ne statue pas sur l'indemnité d'occupation fait bien mention de l'indemnité d'occupation due par Monsieur B... C... et de l'accord des parties, et ainsi implicitement de la demande en paiement de Madame Y... et de l'acceptation de celle-ci par Monsieur B... C... ; que cette mention est en soi interruption de prescription ; Monsieur B... C... occupe les lieux depuis l'ordonnance de non conciliation du 2 décembre 1999 à charge pour lui d'acquitter une indemnité d'occupation ; la prescription a ensuite été interrompue par le jugement du 20 août 2008 puis du procès-verbal de difficulté du 11 juin 2013 ; ainsi lorsqu'elle a présenté sa demande devant le premier juge la prescription quinquennale n'était pas acquise ; l'historique procédurale est applicable à l'indemnité d'occupation due par Madame Y... ; que celle-ci n'a été à aucun moment interrompue et que Monsieur B... est parfaitement fondé à réclamer celle-ci depuis l'ordonnance de non-conciliation sous réserve des calculs faits par les différentes juridictions ayant statué ; cependant Madame Y... a expressément renoncé à une partie de sa demande puisqu'elle a limité sa demande au titre de l'indemnité d'occupation à 90.000 € soit 1500 € pendant 60 mois dans ses conclusions signifiées le 23 mai 2014 sur la base desquelles le premier juge a statué ; le premier juge n'a nullement fait application de la prescription quinquennale (qui n'était pas acquise) mais a statué dans les limites des demandes des parties ; Madame Y... conteste les notaires liquidateurs qui auraient montré de la partialité dans la rédaction de l'état liquidatif que cependant il est nécessaire de remarquer que la proposition figurant dans l'état liquidatif d'appliquer la prescription quinquennale a l'indemnité d'occupation par Monsieur B... C... a été reprise par Madame Y... dans ses écritures devant le premier juge et qu'elle ne peut en imputer la responsabilité aux notaires liquidateurs ; que sa critique apparaît infondée ; au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation, la cour s'appropriant l'exposé des faits établis par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; Et aux motifs adoptés qu'aux termes de leurs écritures respectives et du projet d'état liquidatif en date du 11 juin 2013, il convient de constater que les parties s'accordent sur un montant de l'indemnité d'occupation dur par Monsieur B... C... fixé à 90.000 € correspondant à une indemnité de 1500 € sur 5 ans pour l'occupation de la [...] ; dans ses dernières écritures, Monsieur B... C... reconnaît devoir ce montant et abandonne ses précédentes prétentions selon lesquelles il ne serait redevable d'aucune indemnité d'occupation dès lors que le jugement rendu le 20 août 2008 n'a pas fixé ce type d'indemnité à sa charge ; il convient de constater que Madame Y... dans ses conclusions affirme que Monsieur B... C... est redevable d'une indemnité d'occupation concernant la [...] ; dans la mesure où les parties sont d'accord sur ce montant, il n'y a pas lieu de s'interroger sur le principe de cette indemnité d'occupation, sur son montant et sur l'application de la prescription quinquennale ; 1° Alors que dans ses conclusions de première instance du 23 mai 2014, Madame Y... a fait valoir que les indemnités d'occupation dont Monsieur B... C... et elle-même étaient redevables devaient être calculées sur une période du 5 ans en raison de la prescription quinquennale prévue par l'article 815-10 du code civil ; elle a précisé que sur cette base, Monsieur B... C... était redevable d'une somme de 90.000 € et qu'elle-même était redevable d'une indemnité d'occupation de 71.000 € , et qu'il restait à son profit une soulte de 17.218,10 € ; elle a en outre demandé que si le tribunal venait à considérer qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil, elle demandait qu'il soit procédé à la vente de l'ensemble des biens ; que la cour d'appel qui a ordonné le paiement de l'indemnité d'occupation due par Madame Y... depuis la date de l'ordonnance de non conciliation, mais qui a limité celle due par Monsieur B... C... au motif que Madame Y... avait expressément renoncé à une partie de sa demande puisqu'elle avait limité sa demande au titre de l'indemnité d'occupation à 90.000 € soit 1500 € pendant 60 mois dans ses conclusions signifiées le 23 mai 2014 sur la base desquelles le premier juge avait statué, a dénaturé ces conclusions et a violé l'article 4 du code de procédure civile 2° Alors qu'en toute hypothèse, la renonciation à un droit ou une action ne peut se présumer et pour être utilement opposée par celui qui s'en prévaut, elle doit être certaine, expresse et non équivoque ; que la Cour d'appel qui a décidé que Madame Y... avait expressément renoncé à une partie de sa demande puisqu'elle avait limité sa demande au titre de l'indemnité d'occupation à 90.000 € soit 1500 € pendant 60 mois dans ses conclusions signifiées le 23 mai 2014 sur la base desquelles le premier juge avait statué et qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé (conclusions d'appel p 9 et 10) si dans ces conclusions, Madame Y... n'avait pas demandé à ce qu'il soit fait application de la prescription quinquennale pour les dettes réciproques des parties et n'avait pas accepté sans cette condition, le calcul de l'indemnité due à Monsieur B... C... sur la base de 5 ans, n'a pas caractérisé une renonciation expresse et non équivoque et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Y... était redevable d'une indemnité d'occupation de 194.785 € correspondant à une indemnité d'occupation depuis le 2 décembre 1999, date de l'ordonnance de non conciliation jusqu'au jour du partage Aux motifs propres que le jugement du 28 février 2002 qui a prononcé le divorce entre les époux B... C...'Guyen a expressément attribué à Monsieur B... C... la jouissance onéreuse de l'immeuble ayant constitué la résidence familiale jusqu'à la liquidation de la communauté, cet immeuble étant une villa F5 parfois dénommée villa n° 1 par les experts et le tribunal ; dans ses écritures devant le tribunal de grande instance suite au procès-verbal de difficulté du 15 décembre 2005 et suite auquel un justement a été rendu le 26 avril 2006, Madame Y... a expressément demandé le paiement d'une indemnité d'occupation pour la villa F5 interrompant ainsi la prescription quinquennale ; le tribunal de grande instance a alors ordonné une expertise ; l'expert dans son rapport du 29 mai 2007 a fixé à 1500 € par mois l'indemnité d'occupation due par Monsieur B... C... ; suite à cette expertise, le tribunal de grande instance qui a rendu un jugement le 20 août 2008 dans les motifs indique expressément que « les parties s'accordent encore pour que soient retenues les valeurs suivantes pour les indemnités d'occupation les valeurs suivantes retenues seront les suivantes : [...] : 1500 € par mois il leur en sera donné acte et le tribunal n'a de fait plus à statuer sur ce point, les parties étant parvenues à un accord ; le 11 juin 2013 devant le notaire liquidateur, Madame Y... a réclamé une indemnité d'occupation et Monsieur B... C... a contesté en être débiteur ; le jugement du 20 août 2008, s'il ne statue pas sur l'indemnité d'occupation fait bien mention de l'indemnité d'occupation due par Monsieur B... C... et de l'accord des parties et ainsi implicitement de la demande en paiement de Madame Y... et de l'acceptation de celle-ci par Monsieur B... C... que cette mention est en soi interruption de prescription ; Monsieur B... C... occupe les lieux depuis l'ordonnance de non conciliation du 2 décembre 1999 à charge pour lui d'acquitter une indemnité d'occupation ; la prescription a ensuite été interrompue par le jugement du 20 août 2008 puis du procès-verbal de difficulté du 11 juin 2013 ; ainsi lorsqu'elle a présenté sa demande devant le premier juge la prescription quinquennale n'était pas acquise ; l'historique procédurale est applicable à l'indemnité d'occupation due par Madame Y... ; que celle-ci n'a été à aucun moment interrompue et que Monsieur B... est parfaitement fondé à réclamer celle-ci depuis l'ordonnance de non-conciliation sous réserve des calculs faits par les différentes juridictions ayant statué ; cependant Madame Y... a expressément renoncé à une partie de sa demande puisqu'elle a limité sa demande au titre de l'indemnité d'occupation à 90.000 € soit 1500 € pendant 60 mois dans ses conclusions signifiées le 23 mai 2014 sur la base desquelles le premier juge a statué ; le premier juge n'a nullement fait application de la prescription quinquennale (qui n'était pas acquise) mais a statué dans les limites des demandes des parties ; Madame Y... conteste les notaires liquidateurs qui auraient montré de la partialité dans la rédaction de l'état liquidatif que cependant il est nécessaire de remarquer que la proposition figurant dans l'état liquidatif d'appliquer la prescription quinquennale a l'indemnité d'occupation par Monsieur B... C... a été reprise par Madame Y... dans ses écritures devant le premier juge et qu'elle ne peut en imputer la responsabilité aux notaires liquidateurs ; que sa critique apparaît infondée ; au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation, la cour s'appropriant l'exposé des faits établis par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; ET aux motifs à les supposer adoptés qu'il est constant que le délai édicté par l'article 815-10 alinéa 2 du code civil est un délai de prescription susceptible d'interruption un de suspension ; il en résulte que le jugement rendu le 20 août 2008 devenu définitif, ayant prévu expressément que Madame Y... était redevable d'une indemnité d'occupation pour la villa n° 2 de 1195 € par mois depuis l'ordonnance de non conciliation jusqu'au partage a entraîné l'interruption de la prescription de l'article 815-10 alinéa 2 du code civil de sorte que Madame Y... ne peut plus en revendiquer l'application à son profit ; en conséquence il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame Y... à la somme de 194.785 € ; 1° Alors que même si le délai de prescription est d'ordre public les juges du fond ne peuvent soulever d'office l'effet interruptif d'un acte sans provoquer les explications des parties ; que la cour d'appel qui a constaté que la prescription avait été interrompue par le jugement du 28 février 2002, le procès-verbal de difficultés du 15 décembre 2005 et le Procès-verbal de difficultés du 11 juin 2013, alors qu'aucune des parties n'a invoqué ces actes comme étant interruptifs de la prescription, et qui n'a pas provoqué les explications des parties sur ce point a violé l'article 16 du code de procédure civile 2° Et alors qu'aucune recherche relative à l'indemnité due à un indivisaire pour la jouissance privative d'un bien indivis n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue ; que dans le cas d'une indivision après divorce, lorsque la demande a été présentée plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, l'indemnité d'occupation ne peut porter que sur les cinq dernières années qui précédent la demande, sauf interruption de la prescription ; que les juges du fond qui ont décidé que la prescription quinquennale de la demande tendant au paiement par Madame Y... d'une indemnité d'occupation pour l'occupation de la villa n° 2 avait fait l'objet d'une interruption si bien qu'elle était redevable de cette indemnité depuis le 2 décembre 1999 date de l'ordonnance de non conciliation, sans relever la date du point de départ de la prescription, ni la date à de la demande en paiement de cette indemnité dues par Madame Y..., de nature à interrompre la prescription, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 815-10 du code civil.
Articles de loi cités
article 815-10 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 815-10 alinéa 2 du code civil est un délai de prescriarticle 4 du code de procédure civilearticle 815-10 alinéa 2 du code civil de sorte que Madame Y..article 815-10 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel