Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110438
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10438 F Pourvoi n° W 16-20.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Valérie X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Laurent Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR transféré la résidence d'Arthur au domicile de son père, M. Y..., et d'AVOIR statué sur le droit d'accueil de Mme X... ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que la mesure d'investigation a été ordonnée eu égard à la situation particulièrement conflictuelle entre les parents et au comportement de violence d'Arthur dans le cadre scolaire l'expert judiciaire commis par la cour conclut son rapport de la manière suivante : "1/Nous n'avons retrouvé aucune difficulté éducative en ce qui concerne M. Y.... La fragilité psychique de Mme X... affecte ses capacités éducatives, notamment parce qu'elle expose son fils au conflit parental le plaçant devant un conflit de loyauté particulièrement angoissant pour lui. Les relations parentales restent très conflictuelles, essentiellement du fait d'un trouble de la personnalité manifeste chez Mme X.... 2/ M. Y... ne présente aucun trouble de la nosographie psychiatrique. Mme X... présente une personnalité de la série psychotique, générant une tendance aux vécus de persécution et à une certaine désorganisation psychique. Cela altère ses capacités éducatives. Il nous semble que la résidence habituelle de l'enfant doit être attribuée au père." Attendu qu'il résulte de cette expertise que Mme X... a présenté des problèmes de santé nécessitant une hospitalisation psychiatrique au Vinatier ainsi que plusieurs suivis psychothérapeutiques depuis de nombreuses années qui révèlent des fragilités psychologiques anciennes ; qu'en octobre et novembre 2014, elle a de nouveau rencontré ce type de difficultés, vivant un épisode de fragilisation, l'enfant dormant "à droite et à gauche" chez diverses personnes, Mme X... étant incapable de le prendre en charge ; Attendu que Mme X... a fait une présentation tronquée ou falsifiée de ses antécédents médicaux à l'expert ; qu'elle a reconnu devant ce dernier ne pas remettre au père le carnet de santé de l'enfant ; que l'examen des pièces du dossier démontre qu'elle est peu respectueuse de la place de M. Y..., ne le consultant pas sur les décisions à prendre pour l'enfant et ne l'informant pas des traitements et suivis de ce dernier ; le compte rendu du 26 mai 2015 de Mme A..., psychologue qui la suit, effectué et rédigé à la demande de la mère, ne revêt pas l'objectivité et l'impartialité de la mesure d'investigation menée par l'expert judiciaire ; qu'il en est de même du certificat du Dr B... qui a rencontré Mme X... une seule et unique fois le 2 juin 2015, qui n'a pas consulté son dossier médical et psychiatrique comme l'a fait le Dr C... et qui ne se prononce pas sur l'aptitude de la mère à élever et éduquer l'enfant ; que ces documents ne remettent pas en cause de manière pertinente les constations et les conclusions de l'expert judiciaire et ne conduisent pas à ordonner une nouvelle expertise psychologique ; que l'obtention par Mme X..., qui a été infographiste pendant 20 ans (de 1992 à 2012 au sein de la SARL CRPS), d'un C.A.P Petite Enfance en 2013, ne permet pas de dire qu'elle dispose des capacités éducatives nécessaires à son fils ; que le rapport du Dr. C... souligne l'implication de l'enfant dans le conflit parental avec une préférence affichée pour sa mère qui le laisse passer des heures entières devant les écrans alors que chez son père le temps devant les écrans est encadré ; que l'expert a noté que l'enfant, qui présente une certaine immaturité et une tristesse réactionnelle, est exposé à un conflit de loyauté, essentiellement par sa mère ; que deux informations préoccupantes, l'une émanant du milieu scolaire et l'un de l'entourage de la mère ont débouché sur la mise en place d'une aide éducative administrative; que pour le surplus, Mme X... ne peut pas attester pour elle-même et se constituer ainsi des preuves dans la présente procédure ; que Mme X... reste taisante sur sa situation professionnelle réelle en 2013, 2014 et 2015, ne produisant que deux bulletins de paie de deux employeurs différents : du 9 au 16 janvier 2015 (pour 309,67 €) et du 3 au 4 février 2015 (pour 69,15 €), de sorte que ses moyens d'existence actuelle sont inconnus ; qu'il convient de relever qu'après s'être acquittée de sa contribution à l'aide juridique, elle sollicité l'aide de l'état et bénéficie de l'aide juridictionnelle totale aux termes de deux décisions rendues les 18 juin et 16 novembre 2015, la première décision du BAJ retenant un revenu mensuel de 487 € ; si les résultats scolaires de l'enfant à l'école élémentaire publique de Fontaines sur Saône sont bons pour les deux premières périodes de l'année scolaire 2014/2015, ceux-ci, qui soulignent un manque de concentration de l'enfant, ne sont pas actualisés ; de son côté, M. Y... justifie dialoguer avec Mme X... et aménager les temps dévolus à chaque parent dans l'intérêt de l'enfant, répondant favorablement aux demandes de la mère ; M. Y..., informaticien salarié chez Orange depuis 1986, vit avec madame Yolande D... depuis 2012 ; Attendu qu'au vu de ces éléments, l'intérêt de l'enfant est de vivre dans un cadre éducatif serein et stable où l'enfant est protégé de tout conflit ; Que la résidence d'Arthur sera transférée au domicile de son père, M. Y... ; lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, le juge aux affaires familiales se détermine en fonction de l'intérêt de l'enfant, de l'aptitude du parent à l'accueillir et de considérations pratiques ; l'expert écrit : "Si Mme X... parvient à se contenir et à distinguer ce qui relève du conflit de couple de ce qui relève de sa position parentale, elle pourra tout à fait bénéficier d'un droit de visite classique de type un week-end sur deux et la moitié des vacances." ; les échanges de mails entre les parents en 2015 révèlent qu'ils sont capables de dialoguer sur les temps d'accueil de l'enfant par chacun ; que M. Y... n'évoque aucun incident survenu à l'occasion du passage de l'enfant ou à l'occasion du droit de visite ; l'effet conjugué du suivi entrepris avec Mme A..., psychologue clinicienne, et l'acceptation par Mme X... de l'aide éducative administrative permet de lui accorder un droit de visite et d'hébergement de type classique tel qu'énoncé au dispositif du présent arrêt ALORS QUE la résidence du mineur doit être fixée en fonction de l'intérêt de l'enfant, et notamment de l'aptitude des parents à assumer leurs devoirs et à respecter les droits de l'autre ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si M. Y... ne se livrait pas à des pratiques ésotériques et chamaniques éloignées de toute rationalité et contraires à l'intérêt de l'enfant, et s'il ne refusait pas de faire vacciner celui-ci, de sorte que la résidence de celui-ci ne pouvait pas être fixée chez son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du code civil.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel