Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110439
- Date
- 22 juin 2017
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10439 F Pourvoi n° W 16-18.828 R 16-18.846 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° W 16-18.828 et R 16-18.846 formés par M. Eddie Y..., domicilié [...], contre un arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Sylvie Z..., épouse A..., domiciliée [...], 2°/ à M. Khalid X..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrite de Me C..., avocat de M. Y..., de la SCP Devolvé et Trichet, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° W 16-18.828 et R 16-18.846 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen identique de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen identique produit aux pourvois W 16-18.828 et R 16-18.846 par Me C..., avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. X... ; AUX MOTIFS QU'il ressort de l'exposé du litige fait par le premier juge que M. Y... demandait alors que M. X... soit condamné à le garantir de toutes conséquences de l'action dirigée à son encontre par Mme Z... et de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ; qu'or, il appartenait à M. Y..., le cas échéant, de demander la résolution de la vente conclue entre M. X... et lui-même mais un simple appel en garantie, qui est une action en responsabilité, ne peut prospérer ; qu'en effet, la condamnation, prononcée contre un vendeur à la suite de la résolution d'une vente, à rembourser le prix n'est pas un préjudice indemnisable mais la simple contrepartie de la restitution du bien vendu ; qu'en outre, au cas présent, la condamnation de M. Y... à indemniser Mme Z... des travaux qu'elle a été contrainte de faire réaliser sur le véhicule a pour contrepartie, pour lui, le bénéfice de ces travaux puisqu'il récupère le véhicule ; que les dispositions du code de procédure civile qu'il invoque en cause d'appel, qui se trouvent dans une section contenant des « dispositions spéciales aux appels en garantie », ne peuvent donc trouver à s'appliquer ; qu'au demeurant, comme le relève M. X..., elles sont invoquées à mauvais escient puisque, si l'article 336 du code de procédure civile dispose que le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale, l'article 334 expose préalablement que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien ; qu'or, M. Y... est bien poursuivi par Mme Z... en vertu d'obligations contractuelles et non comme simple détenteur d'un bien (détenteur qu'il n'est plus, d'ailleurs, au moment où elle le poursuit), de sorte qu'il est demandeur en garantie simple et non en garantie formelle ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement, M. Y... ne remettant par ailleurs nullement cause la violation, retenue par le tribunal, de son obligation de délivrance à l'égard de Mme Z... ; ALORS, 1°), QUE pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. Y... de ses demandes, formées en appel, à l'encontre de M. X..., que M. Y... se contentait, en première instance, de demander que M. X... soit condamné à le garantir de toutes conséquences de l'action dirigée à son encontre par Mme Z... et, de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, sans demander la résolution de la vente conclue entre lui-même et M. X..., sans rechercher si, en cause d'appel, M. Y... n'avait pas sollicité la résolution de la vente qui lui avait été consentie par M. X... alors que cette demande tendait aux mêmes fins que son appel en garantie soulevée en première instance et en constituait l'accessoire nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 562,563 565 et 566 du code de procédure civile ; ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en considérant que M. Y... ne demandait pas la résolution de la vente qui lui avait été consentie par M. X..., cependant que cette demande, si elle n'avait pas été expressément formulée par M. Y..., était implicitement mais nécessairement comprise dans ses demandes tendant à voir constater que M. X... avait manqué à son obligation de délivrance et, en conséquence, voir prononcer sa mise hors de cause, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel