Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110440
- Date
- 22 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10440 F Pourvoi n° T 15-27.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Edith X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Veloway à l'enseigne Vélo bleu, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Veloway ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Edith X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « la responsabilité de la société Veloway doit être examinée au visa de l'article 1147 du code civil, au regard du contrat de location conclu avec Mme X... ; qu'en sa qualité de professionnel, prestataire d'une service de location de vélo en libre-service, la société Veloway est tenue d'une obligation générale de sécurité, s'analysant en une obligation de moyens au terme de laquelle le vélo offert à la location doit, dans des conditions normales d'utilisation, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la sécurité des personnes ; qu'elle est également tenue d'une obligation d'information et doit à cet égard fournir les éléments indispensables à l'usage du vélo et notamment ceux relatifs à une éventuelle dangerosité ; qu'il n'est pas contesté que la chute de Mme X... s'est produite alors que le câble qui servait d'antivol et d'ancrage du vélo s'est pris dans la roue avant du vélo, entraînant son blocage ; qu'il résulte des photographies figurant dans le constat d'huissier du 12 octobre 2009 que la câble est particulièrement long ; qu'il doit à ce titre nécessairement être rangé par son utilisateur dans le panier se trouvant sur le guidon ; qu'il appartenait donc à Mme X... d'effectuer elle-même les diligences élémentaires afin de s'assurer que le câble était correctement positionné et ne gênerait pas les conditions normales de circulation, le vélo loué ne présentant pas en lui-même de dangerosité particulière ; que s'agissant de l'obligation d'information, elle n'existe que dans la mesure où les connaissances normales d'un client ne lui donnent pas les moyens d'apprécier les caractéristiques exactes du vélo loué et ses conditions normales d'utilisation : qu'à cet égard s'il n'est certes pas démontré que la société Veloway que l'affichette relative au rangement particulier du câble était présente sur le vélo au moment de sa location, il demeure que Mme X... était en mesure d'effectuer les diligences normales de rangement du câble sans une information particulière dispensée par le loueur ; qu'aucun manquement particulier à ses obligations ne peut donc être imputée à la société Veloway ; que Mme X... doit, en conséquence, être déboutée de toutes ses demandes, ce qui ne permet pas de faire droit à celles du tiers payeur, la CPAM » ; ALORS D'UNE PART QUE le loueur professionnel est débiteur d'une obligation générale d'information quant aux caractéristiques du bien loué et aux précautions d'usage à retenir ; qu'après avoir rappelé ce devoir général d'information, la cour d'appel a cependant affirmé que celui-ci « n'existe que dans la mesure où les connaissances normales d'un client ne lui donnent pas les moyens d'apprécier les caractéristiques exactes du vélo loué et ses conditions normales d'utilisation » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la portée de l'obligation générale d'information et a par conséquent, violé l'article 1147 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART, que le loueur professionnel est débiteur d'une obligation générale d'information quant aux caractéristiques du bien loué et précautions d'usage à retenir ; qu'en relevant qu'il était établi que la société Veloway n'avait pas informé Mme X... tout en rejetant les demandes de cette dernière tendant à voir retenir un manquement du loueur professionnel à son obligation d'information, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1147 du code civil ; ALORS QUE A TITRE SUBSIDIAIRE, en se contentant d'affirmer, de façon péremptoire, pour exclure tout manquement de la société Veloway à son obligation d'information en qualité de loueur professionnel que « Mme X... était en mesure d'effectuer les diligences normales de rangement du câble sans une information particulière dispensée par le loueur », sans expliquer concrètement en quoi cette dernière n'était pas dans une situation nécessitant une information de son cocontractant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ET ALORS QU'en tout état de cause, le loueur professionnel est tenu d'une obligation générale de sécurité sur la chose qu'il loue et ses accessoires ; que Mme X... soutenait que la société Veloway avait manqué à une telle obligation en mettant en location des vélos équipés de câbles servant d'antivols et d'ancrange, dangereux ; qu'en se bornant à énoncer que le vélo lui-même ne présentait pas de dangerosité particulière, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel