Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110441
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 702 686 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10441 F Pourvoi n° G 16-11.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Roger X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Lixxbail ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Lixxbail la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X..., d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société LIXXBAIL les sommes de 7.026,86 € au titre des loyers impayés et 27.600,04 € au titre de l'indemnité de résiliation, d'AVOIR dit que la résiliation du contrat est intervenue le 1er novembre 2012, d'AVOIR ordonné « la restitution par Monsieur Roger Z... à payer à la société LIXXBAIL du matériel suivant (sic) : un échographe EUB 6500 HV HITACHI et trois sondes désignées dans la facture n°9571 émise par la société MEDIMO le 17 décembre 2009 dans le mois de la signification du jugement », d'AVOIR dit que passé ce délai Monsieur X... y sera contraint sous astreinte de 150 € par jour de retard et d'AVOIR autorisé la société LIXXBAIL à appréhender les matériels, objet du contrat de location n°974786F90 en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en l'espèce, M. X... a versé aux débats la copie d'une assignation qui lui a été délivrée par une société ITL, sans date, mais dont le numéro correspond à une instance introduite le 22 juin 2015 ; qu'il apparaît cependant que cette instance a été introduite à la suite d'une opposition formée par M. X..., avant la survenance de l'ordonnance de clôture ; qu'il ne s'agit donc pas d'une cause grave qui s'est révélée depuis ; qu'en outre il n'est pas établi qu'il s'agisse du même matériel ; que la requête en révocation de l'ordonnance de clôture doit donc être rejetée ; que M. X... soutient pour l'essentiel qu'il n'a pas signé le contrat du 23 août 2009 dont se prévaut la société Lixxbail, pas plus que le procès-verbal de réception du matériel ; qu'il n'a pas apposé son cachet professionnel, que ce n'est pas lui qui a fourni la photocopie de la carte d'identité versée par la société demanderesse, qu'enfin la chose objet du contrat n'existe pas ; mais que l'appelant est mal fondé à soutenir qu'il n'a pas signé le contrat, ni le procès-verbal de réception litigieux, la comparaison entre les signatures figurant sur ces documents et les autres pièces versées aux débats, notamment celles qu'il a lui-même fournies dans le cadre de sa plainte devant le procureur de la république d'Ajaccio, ainsi que les signatures figurant sur les avis de réception des lettres recommandées qui lui ont été adressées à la clinique de Porto-Vecchio par Lixxbail, qu'il ne conteste pas avoir reçues, ne laissant aucun doute sur le fait que c'est bien M. X... qui a signé et apposé manuellement des mentions du contrat et du procès-verbal de réception ; qu'il est d'ailleurs significatif qu'il ne sollicite pas d'expertise sur ce point ; que l'hypothèse selon laquelle le cachet professionnel du médecin aurait été dérobé ou utilisé à son insu n'est soutenue par aucun élément concret, et apparaît soulevée pour les besoins de la cause ; qu'il est d'ailleurs remarquable que la plainte pour faux et usage de faux n'ait été déposée que le 16 février 2014, soit le même jour que ses conclusions en défense devant le tribunal de grande instance ; que l'hypothèse, là aussi non corroborée, selon laquelle la carte d'identité dont la photocopie figure dans le dossier de Lixxbail n'aurait pas été fournie par lui-même, la société la détenant dans le cadre d'un autre contrat, apparaît fantaisiste ; qu'enfin, la société Lixxbail souligne à juste raison que le docteur X... a fourni une autorisation de prélèvement et un relevé d'identité bancaire, que les loyers ont été réglés pendant deux ans et demi ; qu'il est difficile de croire que le médecin ne se soit pas aperçu des prélèvements pendant ce temps-là, ce qu'il soutient pourtant dans ses écritures ; que l'objet du contrat est nettement déterminable au vu des pièces versées par la société Lixxbail, qui fait à juste titre remarquer que la mention d'un numéro de série pour le matériel n'est pas imposée par la législation ; que les énonciations de la facture et du procès-verbal de réception, dûment signé par le Docteur X..., permettent de dire que le contrat a un objet certain et que le matériel existe ; que la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu'elle a reconnu sur le principe le bien-fondé de l'action en paiement et en restitution de la société Lixxbail, mais il convient de corriger le dispositif puisque le défendeur avait soulevé non pas, à proprement parler, une exception de nullité, mais l'inexistence du contrat ; que les « omissions de statuer» relevées par la société Lixxbail seront réparées comme suit : La date de résiliation du contrat sera, conformément à l'article II du contrat, fixée huit jours après la mise en demeure soit au 1er novembre 2012 ; les sommes dues au titre des loyers impayés, pour les mois d'août, septembre et octobre 2012, outre les intérêts de retard, seront chiffrées à 7 026,86 euros ; qu'il n'est en effet pas justifié de « prestations annexes » pour 70 euros ni de frais de recouvrement pour 349,19 euros, sommes qui figurent pourtant dans le décompte de résiliation versé aux débats ; que l'indemnité de résiliation est égale, toujours suivant le contrat, à la totalité des loyers restant à courir, soit 27.600,04 euros majorés des intérêts au taux légal à dater du jour de la résiliation ; qu'aucune clause du contrat ne prévoyant une clause pénale de 5 % la demande formée à ce titre sera rejetée ; que les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure (23 octobre 2012) ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l'article 1154 du code civil ; que la condamnation à restituer le matériel, décidée par le premier juge, sera confirmée ; qu'y ajoutant il sera fait droit à la demande de la société Lixxbail d'appréhender les matériels objet du contrat en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « en application d l'article 1129 du code civil : « Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. » ; que l'article 1134 du même code précise : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; qu'en l'espèce, le matériel qualifié de non livré et d'inexistant pour défaut d'indication de son numéro de série, est identifié, en l'espèce, un échographe EUE 6500 HV HITACHI et trois sondes désignées dans la facture n°9571 émise par la société MEDIMO le 17 décembre 2009 ; que dans ces conditions l'objet certain qui forme la matière de l'engagement est déterminée ; que le défendeur qui fait état d'une exception de nullité en excipant d'une fausse signature et de fausses mentions, n'a nullement pour des faits d'une telle gravité, où non seulement ont (sic) imite une signature mais où l'on fait état d'un cachet à l'entête du médecin, déposer (sic) de plaintes ; que de même deux ans et demi s'écoule (sic) sans que le contrat ne soit dénoncé alors qu'un somme de 71.300€ a été exposé (sic) par le débiteur ; que les éléments dont on essaie de faire état portant essentiellement sur une écriture qui n'émanerait pas de la main de son auteur, ne sont pas suffisants au regard de l'exécution du contrat, pour autoriser une mesure d'instruction qui n'a d'autre volonté que de suppléer sa propre carence dans l'administration de la preuve de la part d'un débiteur qui a agi avec une certaine passivité se contentant d'énoncer en tout et pour tout qu'il n'« a rien à faire dans cette galère judiciaire » ; qu'il sera fait droit à la demande » ; ALORS en premier lieu QUE lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ; qu'en jugeant que Monsieur X... était mal fondé à soutenir qu'il n'avait pas signé le contrat, ni le procès-verbal de réception litigieux, en affirmant sans le justifier que les documents versés aux débats ne laissaient aucun doute sur le fait qu'il était bien l'auteur des signatures litigieuses, qu'il « est d'ailleurs significatif qu'il ne sollicite pas d'expertise sur ce point » (arrêt, p.5§1), que « l'hypothèse selon laquelle le cachet professionnel du médecin aurait été dérobé ou utilisé à son insu n'est soutenue par aucun cas concret, et apparaît soulevée pour les besoins de la cause » (ibid. §2), qu'il est « d'ailleurs remarquable que la plainte pour faux et usage de faux n'ait été déposée que le 16 février 2014, soit le même jour que ses conclusions en défense devant le tribunal de grande instance » (ibid.), que « l'hypothèse, là aussi non corroborée, selon laquelle la carte d'identité dont la photocopie figure dans le dossier de Lixxbail n'aurait pas été fournie par lui-même, la société la détenant dans le cadre d'un autre contrat, apparaît fantaisiste » (ibid. §3) et qu'« enfin, la société Lixxbail souligne à juste raison que le docteur X... a fourni une autorisation de prélèvements et un relevé d'identité bancaire, que les loyers ont été réglés pendant deux ans et demi ; il est difficile de croire que le médecin ne se soit pas aperçu des prélèvements pendant ce temps-là, ce qu'il soutient pourtant dans ses écritures » (ibid. §4), quand il lui appartenait de vérifier les signatures et non de déduire leur authenticité des circonstances de la cause, la cour d'appel a violé les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile et 1324 du code civil ; ALORS en deuxième lieu QU'en jugeant, pour considérer que les signatures litigieuses étaient authentiques, qu'il « est d'ailleurs significatif qu'il ne sollicite pas d'expertise sur ce point » (arrêt, p.5§1), sans tenir compte du fait que Monsieur X... avait été débouté de sa demande « d'instruction en la forme d'une vérification d'écritures » en première instance (jugement, p.2), au motif que par une telle demande Monsieur X... n'aurait « d'autre volonté que de suppléer sa propre carence dans l'administration de la preuve » (ibid. §3), ce qu'il rappelait page 5 de ses écritures d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile et 1324 du code civil ; ALORS en troisième lieu QUE Monsieur X... expliquait clairement et précisément, page 4 de ses écritures d'appel, que « la copie de la pièce (d'identité) qui a été produite en première instance par le demandeur (pièce n°2) est une copie de la carte d'identité produite en 2006 lors de la location de l'échographe actuellement utilisé, dont le numéro de série est : 19966608 » et qu' « en effet, cette carte dont la validité était du 19/07/2005 au 19/07/2010 a été renouvelée en 2008, qu'elle n'est plus en possession du Docteur X... depuis cette date » ; qu'en jugeant que Monsieur X... soutiendrait « que ce n'est pas lui qui a fourni la photocopie de la carte d'identité versée par la société demanderesse » (arrêt, p.4, pénultième §), et en méconnaissant ainsi qu'il rappelait avoir fourni cette photocopie en 2006, lors de la signature du contrat de location de l'échographe qu'il utilise à ce jour, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de ses conclusions d'appel et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS en quatrième lieu QUE Monsieur X... avait rappelé, sans être démenti sur ce point, pour expliquer que la société PROFILEASE, aux droits de qui vient la société LIXXBAIL, ait été en possession d'une copie de sa carte d'identité, qu'il lui avait délivré celle-ci à l'occasion de la signature, en 2006, du contrat de crédit-bail portant sur l'échographe de marque HITACHI référence EUB 6500 HV qu'il utilise encore à ce jour (conclusions, p.4), et rappelait en outre qu'à la date de la prétendue signature du contrat litigieux, le 23 août 2009, il n'était plus en possession de cette carte d'identité dont la copie a été produite par la société LIXXBAIL, délivrée le 10 juillet 2005 et dont la date d'expiration était le 19 juillet 2010, ce qu'il établissait par la production de sa nouvelle carte d'identité délivrée le 5 mars 2008 ; qu'en jugeant que « l'hypothèse, là aussi non corroborée, selon laquelle la carte d'identité dont la photocopie figure dans le dossier de Lixxbail n'aurait pas été fournie par lui-même, la société la détenant dans le cadre d'un autre contrat, apparaît fantaisiste » (ibid. §3), sans analyser, même sommairement, les pièces produites aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en cinquième lieu QUE Monsieur X... avait rappelé, sans être démenti sur ce point, pour expliquer que la société PROFILEASE, aux droits de qui vient la société LIXXBAIL, ait été en possession d'une copie de sa carte d'identité, qu'il lui avait délivré celle-ci à l'occasion de la signature, en 2006, du contrat de crédit-bail portant sur l'échographe de marque HITACHI référence EUB 6500 HV qu'il utilise encore à ce jour (conclusions, p.4), et rappelait en outre qu'à la date de la prétendue signature du contrat litigieux, le 23 août 2009, il n'était plus en possession de cette carte d'identité dont la copie a été produite par la société LIXXBAIL, délivrée le 10 juillet 2005 et dont la date d'expiration était le 19 juillet 2010, ce qu'il établissait par la production de sa nouvelle carte d'identité délivrée le 5 mars 2008 ; qu'en jugeant que « l'hypothèse, là aussi non corroborée, selon laquelle la carte d'identité dont la photocopie figure dans le dossier de Lixxbail n'aurait pas été fournie par lui-même, la société la détenant dans le cadre d'un autre contrat, apparaît fantaisiste » (ibid. §3), sans tenir compte de l'existence de ce premier contrat signé en 2006 et de la circonstance qu'en 2009 Monsieur X... disposait d'une nouvelle carte d'identité qui ne correspondait pas à la copie produite par la société LIXXBAIL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile et 1324 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 1129 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel