Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110442
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 2 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10442 F Pourvoi n° C 16-14.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Yann X..., 2°/ Mme Florence Y..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2015 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Thermalia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à Mme Véronique Z..., domiciliée [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Thermalia , 3°/ à la société Sygma banque, société anonyme, dont le siège est [...], 4°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Sygma banque, défenderesses à la cassation ; Les sociétés Sygma banque et la BNP Paribas Personal Finance ont formé un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Sygma banque et BNP Paribas Personal Finance ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Thermalia et Mme Z..., ès qualités ; Donne acte aux sociétés Sygma banque et BNP Paribas Personal Finance du désistement de leur pourvoi provoqué dirigé contre la société Thermalia ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui unique du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi tant principal qu'incident ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y... (demandeurs au pourvoi principal). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... et Mme Y... à restituer à la société Sygma banque le capital versé à la société Thermalia, à savoir la somme de 23 000 € dont déduction des sommes déjà remboursées ; AUX MOTIFS QUE le consentement des acquéreurs a été vicié par les renseignements erronés fournis en toute connaissance de cause par le démarcheur de la SARL Thermalia, professionnels de la vente et de l'installation de centrales photovoltaïques, portant sur la rentabilité escomptée d'une opération qu'il n'aurait pas réalisée s'ils en avaient connu la portée réelle, ce qui conduit à prononcer la nullité de la vente avec toutes conséquences de droit en application des articles 1109 et 1100 16 117 du code civil ( ) ; que l'emprunt souscrit par M. Yann X... et Mme Florence Y... est une conséquence directe du contrat de vente de la centrale photovoltaïque qu'il avait pour objet de financer ; qu'il se trouve ainsi dépourvu de cause et doit à ce titre être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner si la SA Sygma banque a commis des fautes contractuelles vis-à-vis de ses clients ; que, sur les conséquences, le contrat de vente étant rétroactivement mis à néant, selon l'option choisie par les acquéreurs, la SARL Thermalia devra reprendre possession de la station photovoltaïque et remettre les lieux en leur état initial sous astreinte de 25 € par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt tandis que les acquéreurs devront se voir restituer les sommes qu'ils ont versées ; que le fait générateur de la nullité du contrat de crédit résultant de ces « manoeuvres » employées par la SARL Thermalia, celle-ci devra garantir le remboursement du capital à l'établissement bancaire ; que, toutefois, la SA Sygma banque qui apparaît souvent comme le financier d'opérations d'achat de centrales de ce type, notamment au côté de la SARL Thermalia (qui lui a adressé M. Yann X... et Mme Florence Y... après que leurs demandes de prêts et était rejeté par un autre établissement), doit en assumer les aléas et sera débouté de la demande de dommages-intérêts qu'elle présente contre la SARL Thermalia au titre de la perte des intérêts de l'emprunt consenti ; 1°) ALORS QUE la circonstance qu'un contrat de prêt soit annulé pour défaut de cause n'interdit pas que le prêteur soit privé en cas de faute de sa part de la restitution des sommes qu'il a versées au titre du contrat ; qu'en jugeant au contraire qu'en raison de l'annulation du contrat de prêt pour défaut de cause, il n'y avait pas lieu d'examiner si la SA Sygma banque avait commis des fautes contractuelles vis-à-vis de ses clients, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QU' en s'abstenant de rechercher si, ainsi que le soutenaient les exposants, la société Sygma banque, en versant précocement les fonds à la société Thermalia, n'avait pas commis une faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital prêté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... et Mme Y... de leur demande en dommages et intérêts formée contre la société Sygma banque ; AUX MOTIFS QUE le consentement des acquéreurs a été vicié par les renseignements erronés fournis en toute connaissance de cause par le démarcheur de la SARL Thermalia, professionnels de la vente et de l'installation de centrales photovoltaïques, portant sur la rentabilité escomptée d'une opération qu'il n'aurait pas réalisée s'ils en avaient connu la portée réelle, ce qui conduit à prononcer la nullité de la vente avec toutes conséquences de droit en application des articles 1109 et 1100 16 117 du code civil ( ) ; que l'emprunt souscrit par M. Yann X... et Mme Florence Y... est une conséquence directe du contrat de vente de la centrale photovoltaïque qu'il avait pour objet de financer ; qu'il se trouve ainsi dépourvu de cause et doit à ce titre être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner si la SA Sygma banque a commis des fautes contractuelles vis-à-vis de ses clients ; que, sur les conséquences, le contrat de vente étant rétroactivement mis à néant, selon l'option choisie par les acquéreurs, la SARL Thermalia devra reprendre possession de la station photovoltaïque et remettre les lieux en leur état initial sous astreinte de 25 € par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt tandis que les acquéreurs devront se voir restituer les sommes qu'ils ont versées ; que le fait générateur de la nullité du contrat de crédit résultant de ces « manoeuvres » employées par la SARL Thermalia, celle-ci devra garantir le remboursement du capital à l'établissement bancaire ; que, toutefois, la SA Sygma banque qui apparaît souvent comme le financier d'opérations d'achat de centrales de ce type, notamment au côté de la SARL Thermalia (qui lui a adressé M. Yann X... et Mme Florence Y... après que leurs demandes de prêts et était rejeté par un autre établissement), doit en assumer les aléas et sera débouté de la demande de dommages-intérêts qu'elle présente contre la SARL Thermalia au titre de la perte des intérêts de l'emprunt consenti ; 1°) ALORS QUE la circonstance qu'un contrat de prêt soit annulé pour défaut de cause n'interdit pas que le prêteur soit condamné, en cas de faute de sa part, à payer à l'emprunteur des dommages et intérêts d'un montant équivalent au capital prêté ; qu'en jugeant au contraire qu'en raison de l'annulation du contrat de prêt pour défaut de cause, il n'y avait pas lieu d'examiner si la SA Sygma banque avait commis des fautes contractuelles vis-à-vis de ses clients, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QU' en s'abstenant de rechercher si, ainsi que le soutenaient les exposants, la société Sygma banque, en versant précocement les fonds à la société Thermalia, n'avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité à hauteur du montant du capital prêté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article1147 du code civil. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sygma banque et BNP Paribas Personal Finance (demanderesses au pourvoi incident). Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables et fondés les demandes de M. Yann X... et Mme Florence Y... contre la société Sygma Banque. AUX MOTIFS QUE ne constituent pas de demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile les moyens susceptibles d'être présentés pour la première fois en appel tendant au succès des réclamations présentées en première instance ; qu'il en résulte que les réclamations présentées par M. Yann X... et Mme Florence Y... sont recevables, dès lors qu'ils invoquaient déjà en première instance une faute de l'établissement bancaire ; ALORS QUE l'action en nullité, qui a pour effet de mettre à néant le contrat, ne tend pas aux mêmes fins que l'action en responsabilité, qui laisse subsister le contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher, alors qu'elle y était invitée (écritures d'appel, p. 4 § 2), si l'action en responsabilité à l'égard de la société Sygma Banque n'avait pas été formée pour la première fois à hauteur d'appel par M. X... et Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile les moyenarticle 564 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel