Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110446
- Date
- 22 juin 2017
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10446 F Pourvoi n° M 16-22.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Alexandre B..., 2°/ Mme Karine X..., épouse B..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Pascal Y..., domicilié [...], 2°/ à la société Dieres, Monplaisir, Y..., Daoulas, société civile professionnelle, devenue société Daoulas, Lebosse, Girardeau et Chavignier, dont le siège est [...], 3°/ à la société Bourgneuf, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 4°/ à M. Pascal C..., domicilié immeuble le Mazière, rue René Cassin, 91050 Evry, pris en qualité de liquidateur de la société Bourgneuf, 5°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe, société anonyme, dont le siège est 135 pont de Flandres, 59777 Euralille, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme B... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux B... de leurs demandes formées contre Me Y... et la A... ; Aux motifs que « sur l'obligation d'assurer l'efficacité juridique de l'acte et le manquement au devoir de conseil : L'acquéreur considère que Me Y..., notaire habituel de la société Revalis Ever, ne pouvait ignorer que l'opération envisagée était de défiscalisation. Il est constant toutefois qu'aucun des documents communiqués au notaire ne mentionnait que l'opération avait vocation à s'inscrire dans le cadre du dispositif Scellier Bouvard et la nature ou la fréquence de la collaboration entre Me Y... et cette société ne sont nullement établies. Il pouvait ne pas apparaître à Me Y..., notaire à La Rochelle (Charente maritime) que le prix du m² acquis était largement supérieur au prix moyen du marché dans la commune de Dourdan (Essonne) et en -aurait-il eu conscience qu'il ne lui appartenait pas pour autant de s'en inquiéter dans le cadre de son obligation d'assurer l'efficacité juridique de l'acte, pas plus que du fait de son devoir de conseil qui ne commande pas au notaire d'intervenir dans les choix purement patrimoniaux faits par leur clients, ne lui imposait de s'en enquérir. II convient au surplus de souligner que le bail commercial, qui a été communiqué au notaire ne fait pas davantage référence au dispositif Scellier Bouvard mais comporte une disposition fiscale en ce qu'il mentionne une activité d'exploitant "soumise de plein droit à la TVA", mais qui "répond aux dispositions des articles 261 D 4° b et 261 D 4° c du code général des impôts". Or ces dispositions ne concernent que le champ d'application du régime de la TVA et pas les réductions d'impôts prévues par l'article 199 sexcivies du même code. Enfin la situation du preneur à bail commercial au 26 août 2011 ne permettait pas au notaire d'attirer spécialement l'attention de son client sur le risque qu'il courrait à acquérir. En effet si la société Revalis Ever a été placée en redressement judiciaire un mois après la signature de l'acte de vente, il s'agit d'une mesure préservant la possibilité de poursuivre l'exploitation commerciale et si le tribunal a fixé la cessation des paiements au 24 mai, il n'existe aucun élément attestant de ce que l'impécuniosité de la société ne pouvait manquer d'apparaître au notaire et justifier qu'il s'informe davantage sur la santé financière du partenaire commercial. Le seul élément avancé à cet égard est que la société n'avait pas déposé ses comptes sociaux au 30 septembre 2010, mais un tel fait, qui n'est nullement exceptionnel, n'est pas révélateur de difficultés particulières » ; Alors, d'une part, que tenu d'éclairer les parties et de veiller à l'efficacité des actes qu'il instrumente, le notaire doit exécuter son devoir de conseil en tenant compte de la finalité de cet acte et des mobiles des parties, dès lors qu'il en avait connaissance ; que la preuve de cette connaissance est libre et peut être administrée par tous moyens, notamment à l'aide d'indices et présomptions; qu'en l'espèce, après avoir expressément constaté, pour annuler l'acte de vente notarié du 26 août 2011 sur le fondement d'un silence dolosif du vendeur, qu'il était « indiscutable » que sa conclusion avait été motivée par « les éléments avancés dans la plaquette de présentation » qui faisait « miroiter à l'acquéreur un avantage fiscal significatif et directement lié à l'investissement ainsi qu'une opération vouée à augmenter son patrimoine sans autre intervention de sa part que de contracter un emprunt et de signer l'acte d'acquisition ( ) », la cour d'appel, pour décider que Me Y..., chargé d'authentifier la vente, n'avait enfreint aucun de ses devoirs, s'est bornée à relever que les documents qui lui avaient été communiqués ne mentionnaient pas que l'opération avait vocation à s'inscrire « dans le cadre du dispositif Scellier-Bouvard » et que « la nature ou la fréquence de sa collaboration avec le vendeur n'étaient pas établies » ; qu'en se fondant sur ces motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'objet même de la vente, laquelle portait sur l'acquisition d'un immeuble dépendant d'une résidence hôtelière rénovée destiné à être loué à l'exploitant, son prix, largement supérieur à la moyenne des prix pratiqués sur le marché de la même agglomération, la qualité du vendeur, société spécialisée dans les opérations de défiscalisation, ainsi que la procuration donnée au notaire par les époux B... le 12 août 2011 pour les représenter et régulariser l'acte définitif de vente, ne constituaient pas un faisceau d'indices précis et concordants propres à établir que Me Y... avait connaissance de l'objectif de défiscalisation poursuivi par les acquéreurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1353 et 1382 du code civil ; Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que tenu d'une obligation de conseil découlant de la nature même de ses fonctions et de veiller à l'efficacité des actes qu'il instrumente, le notaire, dès lors qu'il ne pouvait ignorer que la vente instrumenté trouvait à s'inscrire dans une opération de défiscalisation, se doit d'attirer l'attention de son client sur le défaut d'éligibilité de l'opération au régime fiscal recherché et lui fournir l'ensemble des informations relatives aux obligations à respecter afin d'obtenir effectivement les avantages fiscaux prévus à la date de l'acte instrumenté; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si, eu égard à la nature même de l'investissement locatif réalisé le 26 août 2011 par les époux B..., au prix de la vente, largement supérieur à la moyenne des prix pratiqués sur le marché et à la qualité du vendeur, promoteur immobilier privé spécialisé dans la défiscalisation, Me Y... avait pu légitimement ignorer que le but des acquéreurs était de bénéficier d'une réduction d'impôts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel