Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110448
- Date
- 22 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10448 F Pourvoi n° Q 16-20.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant à la société Acteis, anciennement dénommée société C...-Rivière-D... et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Acteis ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que, dans la conduite de la procédure judiciaire ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 17 décembre 2007, la SCP C...-Rivière-D... n'avait pas commis de faute ayant entraîné le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. Z... et d'avoir jugé que ladite SCP n'avait pas manqué à son obligation de conseil sur les risques liés à la réticence dolosive en lien avec la cession de titres de sociétés dans le litige qui l'a opposé à M. Z... ; Aux motifs propres que « la cour rappellera s'agissant du défaut de publication de l'acte en date du 21 septembre 1989 conclu entre la société TARMAC et Monsieur X... et contenant la promesse d'achat de ses parts par cette société que cet acte n'a pas été rédigé par la SCP C... mais par le cabinet SIMEON et Associés, conseil de la société TARMAC ; que la cour dira donc qu'il n'appartenait nullement à la SCP C... de procéder à la publication de cet acte ; que cette obligation appartenait au contraire au cabinet SIMEON qui se devait d'assurer la pleine efficacité juridique à ce document, cabinet qui n'est pas présent dans la procédure ; qu'en conséquence la cour reprenant pour le surplus la motivation du 1er juge sur ce point confirmera la décision entreprise de ce chef et déboutera Monsieur X... en cette demande ; qu'en ce qui concerne le défaut de production du certificat de dépôt de l'acte de cession du 14 février 1991 la cour relève, comme l'a déjà fait à juste titre le 1er juge, qu'il n'est pas contesté que ce document a été déposé au greffe du tribunal de Commerce ; que d'ailleurs la Cour d'Appel de Pau le constate dans son arrêt à ce jour définitif mais indique que le document produit ne permet pas de déterminer la date exacte de ce dépôt ; que la cour constate aussi qu'il résulte des pièces produites en la procédure que la SCP C... dans un courrier très détaillé en date du 7 janvier 2003 écrivait à Monsieur X... en lui demandant de lui fournir tous les éléments en sa possession et cela de manière urgente ; qu'elle lui précisait : "il faudrait que tu te préoccupes de la défense de tes intérêts dans ce dossier pour me donner les éléments me permettant de combattre l'argumentation de Francis ; qu'à défaut nous ne pourrons pas plaider utilement..." ; que la cour relève encore que la SCP C..., dans un courrier en date du 10 janvier 2003, écrivait au greffe du tribunal de commerce de BAGNERES DE BIGORRE pour lui demander la communication de tous les actes déposés en 1989, 1990, 1991 et 1992 par les associés des sociétés SABLIERES DE LA NESTE et CARRIERES DE HECHES ; que la cour rappellera qu'en droit il appartient au conseil d'une partie dans le cadre de son mandat de représentation et d'assistance en justice d'accomplir tous les actes nécessaires à la régularité, à la validité et l'efficacité de la procédure ; que l'avocat a une obligation générale de diligence qui se divise en deux parties : celle d'accomplir les actes dans les délais légaux et celle d'être efficace ; que la cour retiendra qu'il est constant que la SCP C... a bien produit le certificat de dépôt de l'acte à la procédure pendante devant la cour d'appel de Pau ; que le certificat produit est celui obtenu auprès du greffe du Tribunal de Commerce et faisant suite à sa demande écrite de communication ; la cour dira qu'il est donc constant que la SCP C... démontre sa diligence dans la conduite de la procédure devant la cour d'appel en ce qu'elle a tenté d'obtenir de la part de son client tous les actes utiles pour préparer et soutenir la défense de ses intérêts et a produit l'ensemble des pièces nécessaires à cette défense devant la cour ; qu'en conséquence la cour reprenant pour le surplus la motivation du 1er juge déboutera Monsieur X... de ce chef de demande et confirmera aussi la décision entreprise de ce chef ; Monsieur X... reproche ensuite à la SCP C... une faute professionnelle ayant entraîné le constat d'une réticence dolosive ; qu'il indique qu'en sa qualité de conseil lors de l'opération de cession des parts, il lui appartenait d'attirer son attention sur les risques et obligations que comportait l'opération envisagée et de lui indiquer les moyens les plus appropriés pour assurer la régularité de cette opération ; que cette obligation peut aller jusqu'à déconseiller au client d'agir comme il le souhaite ; qu'il rappelle qu'il a été condamné pour rétention dolosive envers Monsieur Z... ; qu'il appartenait donc et cela préalablement à la SCP C... de l'informer sur les risques d'annulation de l'opération pour dol ; que la cour rappellera que les faits de la cause se sont passés entre 1989 et 1991 ; que ce n'est qu'en 2004 que la cour de cassation, dans un revirement de jurisprudence a imposé un devoir de loyauté au dirigeant social ; que c'est sur ce fondement juridique que la cour d'appel de Pau a basé la condamnation de Monsieur X... ; que rien entre 1989 et 1991 ne laissait envisager ce revirement qui interviendra plus de 10 ans après les cessions de parts ; qu'il est donc constant qu'au cours de la réalisation de ces cessions, la SCP C... a conseillé et appliqué le droit applicable à ces opérations à cette époque ; la cour retiendra surtout que rien dans la procédure ne vient établir ni démontrer que la SCP C... a conseillé à Monsieur X... de tromper délibérément Monsieur Z... ; la cour relève aussi que Monsieur X... ne soutient nullement à ce jour, que même averti de ces risques il aurait agi autrement ; qu'en conséquence la cour, reprenant pour le surplus la motivation du 1er juge, déboutera encore Monsieur X... de ce chef de demande ; que la décision appelée sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; que Monsieur X... sera condamné à payer une somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP C... et aux entiers dépens de toute la procédure » ; Et aux motifs adoptés que « force est de constater que M. X..., demandeur, ne démontre pas que l'acte sous seing privé du 21septembre1989 conclu entre la société TARMAC et lui même et contenant promesse d'achats de ses parts par la société TARMAC, ait été rédigé et publié par la SCP d'avocats C... E... ; qu'en assignant par acte d'huissier déposé le 11 mars 2011 la SCP d'avocats C... A... D... et Associés devant la juridiction de céans, Jacques X... a fait plaider d'une part avoir « négocié avec la Société TARMAC, repreneur pressenti, les conditions financières de la cession de l'ensemble des titres des sociétés concernées » et « tout au long de cette opération de cession » s'être 'fait assister et conseiller par la SCP C... A... D... & Associés », en précisant d'autre part que « les actes de cessions de titres intervenus » avec « Monsieur Z... ont été rédigés par Maitre B..., notaire » et enfin que « les actes de cession à la société Tarmac ont été rédigés par le Conseil de l'acquéreur, le cabinet Siméon & Associés, qui s'est également chargé des formalités d'enregistrement et de publication au Registre du Commerce et des Sociétés » ; qu'ainsi, Jacques X... ne saurait reprocher à la SCP d'avocats C... A... D... et Associés une faute professionnelle s'agissant d'un acte sous seing privé dont il convient que la rédaction et la publication ont été réalisées par le Conseil de l'autre partie (le groupe TARMAC) ; que s'agissant du défaut de production du certificat de dépôt de l'acte de cession du 14 février 1991, il y a lieu de relever que la SCP d'avocats C... A... D... et Associés affirme avoir sollicité Jacques X..., le Greffe du Tribunal de commerce et le notaire, Maître B..., s'agissant des pièces utiles à la démonstration de la prescription de l'action ; que la défenderesse relève que l'acte sous seing privé du 10 janvier 1990, par lequel Jacques X... a cédé au groupe TARMAC 51 % du capital de la SARI, Sablières de la Neste et 25% du capital de la SARL Carrières de la Hèches et a promis de céder au groupe TARMAC les 49% de parts restant sa propriété, a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de BAGNERES DE BIGORRE le 23 juillet 1990 ; que La défenderesse fait valoir également que l'acte sous seing privé du 14 février 1991, par lequel Jacques T ARRENE a cédé au groupe TARMAC le restant des titres, a été publié au Greffe du Tribunal de commerce de BAGNERES DE BIGORRE le 03 juillet 1991 ; que dans un courrier très circonstancié du 7 janvier 2003, la SCP d'avocats C... A... D... et Associés a sollicité instamment de Jacques X... mais en vain qu'il foumisse « tous les éléments qui sont en ta possession, étant précisé que les pièces qui me sont communiquées sont celles qui citées à l'appui de l'assignation[ ] » en précisant « il faut que tu recueilles des attestations de quelques personnes qui permettent d'établir qu'au moment de la cession des titres, Francis, comme tout le monde connaissait la valorisation du groupe[ ]. Si nous obtenons ces attestations et si nous pouvons faire admettre par le Tribunal que Francis connaissait le prix à ce moment là, l'action pour dol sera éteinte. Tu m'as indiqué que B... avait servi d'intermédiaire dans la négociation la négociation avec Francis Z..., il faudrait que tu obtiennes de sa part une attestation aux termes de laquelle il reconnaîtrait que c'est Francis Z... qui a réclamé 15 millions de francs et que ce prix [...] était fonction des discussions qu'il connaissant parfaitement entre X... et TARMAC » ; que la SCP d'avocats C... A... D... et Associés a prévenu Jacques X... : « il n'y a aucun temps à perdre ; il faut que toutes affaires cessantes tu ne te préoccupe que de la défense de tes intérêts dans ce dossier pour me donner les éléments me permettant de combattre l'argumentation de Francis. A défaut, nous ne pourrons plaider utilement. Je suis navré de devoir insister mais il est absolument indispensable que j'obtienne les éléments sollicités très rapidement » ; que dans un courrier du 20 janvier 2003, la SCP d'avocats C... A... D... et Associés a précisé, en vain, à l'attention de Jacques X... : « [ ... ]ce qu'il nous faut, c'est une attestation de Me B... stipulant qu'au moment de la signature définitive Francis était au courant du prix de négociation avec TARMAC [...]. Dès lors, il est dans l'intérêt de tout le monde d'obtenir cette attestation qui nous permettra de plaider la prescription de l'action » ; que par courrier du 10 janvier 2003, la SCP d'avocats C... A... D... et Associés a sollicité du Greffe du Tribunal de commerce de BAGNERES DE BIGORRE la communication de tous les actes déposés en 1989, 1990, 1991 et 1992 par les sociétés SABLIERES DE LA NESTE et CARRIERES DE HECHE ; que par courrier circonstancié du 27 janvier 2003, la SCP d'avocats C... A... D... et Associés a fait savoir à Maître B..., notaire en charge des actes de cession entre Francis Z... et Jacques X..., et afin « [...] d'assurer au mieux la défense des intérêts de Monsieur X... [...] », qu'il était mis en cause « dans la procédure afin de pouvoir établir les conditions exactes dans lesquelles ces actes ont été signés » ; que la défenderesse a précisé notamment : « j'ai donc pour mission de rapporter la preuve qu'au moment où vous avez rédigé les actes, Monsieur Francis Z... connaissait les conditions du prix de cession au profit de TARMAC Si je rapporte cette preuve, la prescription étant acquise, l'action faite par Monsieur Z... sera éteinte » ; que le mandat de représentation et d'assistance en justice impose à l'avocat d'accomplir tous les actes de procédure nécessaire à la régularité, à la validité et à l'efficacité de cette procédure; l'avocat a une obligation générale de diligence ; que dans le cadre de son mandat, l'avocat est tenu d'un devoir de conseil et d'un devoir de diligence lequel comporte une double obligation; la mission de l'avocat doit être exercée dans un certain délai et en même temps être efficace ; qu'à cet égard, Jacques X... ne peut pas faire grief à la SCP d'avocats C... E... de s'être abstenue de produire le certificat de cession du 14 février 1991 ; il y a lieu de relever que la SCP d'avocats C... A... D... et Associés s'est préoccupée de recueillir les éléments et documents propres à lui permettre d'assurer la défense des intérêts de Jacques X... ; qu'ainsi, la défenderesse s'est rapprochée de Jacques X..., du Greffe du Tribunal de commerce de BAGNERES DE BIGORRE et du notaire des parties pour obtenir les pièces utiles à la démonstration de la prescription de l'action de Francis Z...; la défenderesse ne peut se voir reprocher de n'avoir pas produit au cours de l'instance des pièces qui ne lui ont pas été transmises malgré ses demandes ; que déclaré coupable de réticence dolosive, Jacques X... soutient que la responsabilité contractuelle de la SCP d'avocats C... A... D... peut être engagée pour inexécution de son obligation de conseil ; que si la jurisprudence en matière de dol est constante et considère que l'acquéreur même professionnel n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien, la jurisprudence a évolué à l'égard des dirigeants sociaux en retenant un devoir de loyauté qui s'impose au dirigeant d'une société à l'égard de tout associé ; qu'en l'espèce, Jacques X... a obtenu un avantage financier conséquent au détriment de son associé et ce, par l'emploi de manoeuvres qui ont été jugées frauduleuses par la Cour d'appel de PAU, laquelle a appliqué la jurisprudence nouvelle (inexistante à l'époque des cessions critiquées) imposant un devoir de loyauté au dirigeant social ; que Jacques X... ne peut pas reprocher à la SCP d'avocats C... A... D... un défaut de conseil ou d'information à propos d'une jurisprudence qui n'existait pas et qui ne pouvait pas être anticipée ; qu'aucune élément probant n'a été versé à la procédure permettant de vérifier que la SCP d'avocats C... F... a précisément et objectivement conseillé à Jacques X... de procéder par un acte dolosif ou même a eu connaissance du caractère mensonger des déclarations faites au préjudice de Francis Z... ; que d'ailleurs, sur ce point, la Cour s'appel de PAU n'a pas retenu la responsabilité du notaire en rejetant l'appel en garantie formé à l'encontre de Maître B... ; que la réticence dolosive a été organisée au préjudice de Francis Z... tandis que Jacques X... n'apporte pas la preuve que s'il avait été averti d'un risque quelconque sur la validité des cessions qu'il a consenties à l'insu de son beau-frère, il aurait agi différemment ; qu'enfin, force est de constater que Jacques X... ne démontre pas un quelconque lien de causalité entre le préjudice allégué et un prétendu défaut d'information et de conseil portant sur le risque encouru du fait des manoeuvres dolosives ; qu'ainsi, au regard des circonstances de l'espèce, des éléments produits et des explications fournies, il convient de débouter Jacques X... de l'ensemble de ses demandes, la responsabilité contractuelle de la SCP d'avocats C... A... D... et Associés dans le cadre de son activité professionnelle n'étant pas susceptible d'être engagée ». 1°) alors que l'avocat est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client ; que dans ce cadre, il doit solliciter et recueillir les éléments propres à lui permettre d'assurer au mieux la défense de son client ; que les certificats de dépôt n° 145 et 146, émis par le greffe et datés du 3 juillet 1991, étaient de nature à établir avec certitude la date de publication de l'acte de cession du 14 février 1991 et donc la date de la prise de connaissance, par M. Z..., du prix global de cession des titres litigieux ; que cette date constituait le point de départ du délai de prescription de l'action en réticence dolosive exercée par M. Z... et qui aurait pu lui être valablement opposé ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle en était pourtant requise, si la SCP C...-Rivière-D... avait entendu se fonder sur le certificat de dépôt de l'acte de cession du 14 février 1991 et non pas exclusivement sur celui relatif à l'acte de cession du 10 janvier 1990 pour démontrer la prescription de l'action de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version alors applicable. 2°) alors, en tout état de cause, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, M. X... a reproché à la SCP C...-Rivière-D... de ne pas avoir produit les certificats de dépôt n° 145 et 146, datés du 3 juillet 1991, et de nature à établir avec certitude la date de publication de l'acte de cession du 14 février 1991 ; que M. X... a indiqué que la SCP C...-Rivière-D... avait détenu ces certificats, sans les produire lors des débats menés devant la cour d'appel de Pau et ayant conduit à l'arrêt du 17 décembre 2007 ; que la SCP C...-Rivière-D... n'a jamais contesté avoir omis de produire ces certificats ni même les avoir eus en sa possession ; qu'en jugeant néanmoins qu'il était « constant que la SCP C... a bien produit le certificat de dépôt de l'acte à la procédure pendante devant la cour d'appel de Pau ; que le certificat produit est celui obtenu auprès du greffe du Tribunal de Commerce et faisant suite à sa demande écrite de communication » (arrêt attaqué, page 7), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) alors, enfin, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la SCP C...-Rivière-D... n'avait pas produit, lors des débats menés devant la cour d'appel de Pau ayant conduit à l'arrêt du 17 décembre 2007, les certificats de dépôt n° 145 et 146 émis par le greffe et datés du 3 juillet 1991, établissant la date de publication de l'acte de cession du 14 février 1991 (conclusions d'appel, pages 10 et 11) ; qu'en se bornant à répondre que « la SCP C... a bien produit le certificat de dépôt de l'acte à la procédure pendante devant la cour d'appel de Pau ; que le certificat produit est celui obtenu auprès du greffe du Tribunal de Commerce et faisant suite à sa demande écrite de communication » (arrêt attaqué, page 7), sans toutefois distinguer le certificat de dépôt de l'acte de cession du 10 janvier 1990 et celui du 14 février 1991, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile à la SCParticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa version alors aarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel