Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110449
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 20 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10449 F Pourvoi n° D 16-21.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Robert C..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 6 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. Mathieu X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Z..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. C... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de sa demande tendant à ce que Me X... soit condamné à lui verser la somme de 138.202 € à titre de dommages-intérêts ; Aux motifs que « Attendu que M. Robert C... a conclu le 27 octobre 2015 en réponse aux conclusions du 9 octobre 2015 tardivement notifiées, alors que les parties avaient été avisées, dès le 3 juillet 2015, que l'affaire serait évoquée à l'audience de plaidoirie du 16 novembre 2015 et que la clôture de l'instruction interviendrait le 20 octobre 2015 ; qu'il convient de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture pour admettre les conclusions notifiées, dont les demandes sont identiques à celles contenues dans ses précédentes écritures du 6 octobre 1015, et les pièces communiquées le 27 octobre 2015 par M. Robert C..., auxquelles son adversaire n'a pas demandé de répondre ; Attendu que le contenu de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par M. X... le 12 mars 2012 à M. Robert C... n'a fait à l'époque l'objet d'aucune contestation de la part de ce dernier qui s'en prévaut pour prétendre que le notaire a failli à ses obligations en refusant d'exécuter l'acte parfaitement licite qui lui était demandé et en n'indiquant pas la portée et les conséquences fiscales de ce qu'il a préconisé en remplacement de ce qui lui avaient été demandé ; Or attendu qu'il résulte des termes de cette lettre que, courant 2004, Mme Ginette A..., et non celle-ci accompagnée de l'appelant, a rendu visite au notaire pour établir un testament nommant M. Robert C... légataire universel des biens dépendant de sa succession ; que la discussion avait alors porté sur la forme à donner à ses dispositions testamentaires, le notaire ayant un doute sur la capacité de sa cliente à un tel acte, compte tenu de son état de santé ; que, prenant en considération les déclarations de Mme Ginette A... sur l'étroitesse de ses relations avec M. Robert C..., le notaire avait alors conseillé l'adoption simple de ce dernier par sa cliente ; Attendu qu'il ne résulte nullement de cette lettre que l'intention de Mme Ginette A... était de vendre à M. Robert C... l'ensemble de ses biens moyennant rente viagère à convertir par la suite à l'obligation de soins mais qu'il en ressort que ce projet était celui du seul M. Robert C... qui n'établit pas le moindre commencement de preuve de la volonté de Mme Ginette A... de lui transmettre son patrimoine net de tout droit de succession ; Attendu en conséquence que M. Robert C... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un refus fautif du notaire de concrétiser les volontés de Mme Ginette A... alors qu'au contraire il résulte des éléments de la cause que M. X... a régulièrement recueilli le consentement de l'intéressé à son adoption simple, formalité indispensable au jugement ayant prononcé cette adoption ; que, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, l'adoption ayant pour but de consacrer un rapport filial véritable, ce résultat a bien été obtenu, conformément à la volonté commune des intéressés, et que le notaire a ainsi rendu son acte efficace sans que M. Robert C... soit en droit, à peine de détournement prohibé de cette institution, de reprocher à M. X... d'avoir déconseillé cet acte sur la base de considérations de pure optimisation fiscale à son seul profit et sans intérêt pour l'adoptant ; Attendu, dans ces conditions, que les moyens tirés des capacités financières respectives des parties à cet acte en vue de la réalisation d'une vente moyennant rente viagère puis conversion en obligations de soins ainsi que ceux tirés de l'opportunité d'une telle opération sont inopérants ; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Robert C... » ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges : « Attendu que si l'acte de consentement à adoption a été reçu par Me B... et non par Me X..., à l'époque clerc de l'étude puis son successeur, les parties n'en tirent aucune conséquence procédurale ou de fond ; Que Me X... qui accepte de défendre au fond, ne conteste pas avoir été l'interlocuteur de M. C... et de sa mère adoptive et pouvoir dès lors être recherché au titre d'un manquement à son devoir de conseil ; Attendu qu'il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 786, 3° du code général des impôts, il est accordé aux adoptés le bénéfice des droits de mutation tenant compte du lien de parenté à la condition qu'ils aient, soit dans leur minorité et pendant au moins cinq ans, soit pendant leur minorité et leur majorité et durant au moins dix ans, reçu de l'adoptant des secours et soins ininterrompus, ce qui aboutit à exclure de ce bénéfice celui qui n'a été adopté qu'après sa majorité sans avoir reçu antérieurement les soins de l'adoptant ; Que c'est en application de ce texte, que l'administration fiscale a appliqué à M. C... les droits de succession sans l'abattement lié à la filiation directe ; Qu'il sera rappelé en effet que Robert C... qui est né le [...] a fait l'objet à l'âge de 45 ans d'une adoption simple par Ginette A..., compagne de son père décédé, selon jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 24 janvier 2006 ; Que l'intéressé ayant contesté l'application de l'article 786 du code général des impôts, un jugement du tribunal de grande instance de Montauban a rejeté ses contestations, après que par décision n° 2013-361 QPC du 28 janvier 2014, le Conseil constitutionnel ait déclaré les dispositions du 3° de l'article 786 du code général des impôts conformes à la Constitution ; Attendu qu'il est de principe que l'adoption, qui a pour but de consacrer un rapport filial véritable, ne saurait obéir à un but essentiellement successoral, lequel doit être tenu comme étranger à l'esprit de la loi et caractériserait en ce cas un détournement de l'institution de l'adoption (Civ. 1re, 16 octobre 2001, n° 00-10.665, Bull. civ. I, n° 256) ; Qu'il en résulte que le fait que l'adoption réalisée ne procure pas à l'adopté les avantages fiscaux qu'il escomptait au moment de succéder à l'adoptant, ne saurait constituer un fondement de la mise en cause de la responsabilité du notaire ayant reçu son consentement à adoption, sauf à admettre que l'adoption peut avoir légitimement pour but essentiel de créer une situation fiscalement plus avantageuse au moment de la transmission du patrimoine par le décès de l'adoptant ; Qu'en effet, prétendre que l'adoption s'est trouvée inefficace et n'aurait pas été choisie comme mode de transmission du patrimoine si l'adopté avait été averti de l'absence d'avantages fiscaux du fait de l'application des dispositions de l'article 786, 3° du code général des impôts, revient à reconnaître expressément que l'adoption projetée n'obéissait pas au but de la loi, mais tendait à un objectif d'optimisation fiscale, qui est totalement étranger à cette institution ; Que le fait de reprocher au notaire que l'adoption simple était inefficace est tout à fait révélateur du détournement de l'institution qui était souhaité par le demandeur, alors qu'au contraire l'acte recevant le consentement de l'adopté a été efficace puisque le tribunal a prononcé l'adoption ! Que le consentement à adoption ne pouvant en droit que consacrer la volonté commune des parties de créer un lien filial, il ne peut ainsi être fait grief au notaire de ne pas avoir spécialement déconseillé l'adoption en alertant l'adopté sur les règles fiscales qui seraient applicables à la dévolution successorale du patrimoine de l'adoptant ; Qu'en faisant grief au notaire de ne pas avoir averti l'intéressé du taux d'imposition applicable, cela aboutit à vouloir faire admettre que dûment informé du taux, le futur adopté aurait pu alors renoncer à l'adoption, ce qui aurait été pourtant la démonstration du détournement de l'institution ; Attendu que pour le même motif, le notaire ne peut se voir reprocher de ne pas avoir conseillé un autre mode de transmission patrimoniale, prétendument plus avantageux, puisque justement, l'adoption doit demeurer étrangère à de telles considérations ; Qu'au surplus, le projet évoqué par le demandeur qui aurait consisté en une vente du patrimoine immobilier de Mme A... avec rente viagère convertie en obligation de soins, constituait de l'aveu même du demandeur un contournement de la loi puisque seulement destiné à assurer une transmission patrimoniale devant échapper à l'application des droits relatifs aux libéralités ; Que c'est dans le respect des règles de prudence qui siéent aux notaires, que Me X... n'a pas conseillé un tel montage juridique, puisque d'une part, il n'était pas conforme aux intérêts de la venderesse dont les actifs ne justifiaient par leur valeur ni la part modique de prix comptant proposée, ni la conversion du solde du prix en une obligation de soins, et que d'autre part, cette obligation de soins se trouvant mise à la charge de la personne qu'elle hébergeait jusqu'à son décès dans l'immeuble objet de la vente projetée n'aurait eu aucune consistance réelle, ce qui aurait pu conduire l'administration à requalifier l'acte en libéralité déguisée ; Que surtout, il n'appartient pas aux notaires, officiers ministériels détenteurs de l'autorité publique, de prêter la main à des montages juridiques dont l'objectif clairement avoué est de contourner l'application de la loi ; Que d'autre part, si le demandeur fait état d'un tel projet qu'il allègue comme plus avantageux pour lui que l'adoption réalisée, il n'est produit aucun élément établissant que Mme A... aurait elle-même accepté ou souhaité ce montage juridique et que l'adoption simple qu'elle a ensuite sollicitée n'aurait pas obéi de son côté à la volonté de créer un lien filial, mais seulement à des considérations d'optimisation fiscale au profit du demandeur, sans aucun intérêt pour elle ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que le notaire n'a manqué à aucune de ses obligations d'information et de conseil et qu'il a au contraire rempli strictement les devoirs de sa charge » (jugement, pp. 5-7) ; Alors que, d'une part, le juge ne peut méconnaître le sens clair et précis des actes juridiques soumis à son examen ; qu'en l'espèce, dans la lettre datée du 12 mars 2012, Me X... a reconnu avoir « refusé d'instrumenter des actes dont les conséquences fiscales étaient aléatoires savoir : ( ) un acte moyennant rente viagère des biens de Madame A... à votre profit [celui de M. Robert C...] avec paiement par compensation de reconnaissance de dettes et sans aucune certitude sur le paiement futur de la rente et moyennant un prix anormalement bas. Dans ce cas aussi je me suis refusé d'instrumenter ce type d'acte. Un acte moyennant charge de soins compte tenu des soins que vous produisiez à votre mère. J'ai également refusé d'instrumenter ce type d'acte, et nous en avions longuement discuté, en vous expliquant, à chaque reprise, qu'une vente est faite moyennant un prix, et que la charge de soins demeure un mode de paiement du prix, et par conséquent, il doit y avoir une corrélation directe entre le prix et la charge de soins, ce qui ne pouvait être en aucun cas envisageable dans votre cas compte tenu du patrimoine de votre mère » (lettre du 12 mars 2012, pp. 2-3) ; qu'en jugeant qu'il ne résulte nullement de cette lettre que l'intention de Mme Ginette A... était de vendre à M. Robert C... l'ensemble de ses biens moyennant rente viagère à convertir par la suite à l'obligation de soins, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre litigieuse, violant ainsi l'ancien article 1134 du code civil ensemble l'article 1192 nouveau du code civil ; Alors que, d'autre part, en sa qualité d'officier ministériel, le notaire est tenu d'un devoir d'information et de conseil quant aux conséquences juridiques et fiscales des actes pour lesquels il prête son concours ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que le notaire n'avait pas spécialement à déconseiller l'adoption en alertant les adoptés sur les règles fiscales applicables à la dévolution successorale du patrimoine de l'adoptant, la Cour d'appel, qui a ainsi arbitrairement réduit le domaine du devoir d'information et de conseil du notaire, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors applicable.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel