Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110450
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 2 448 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10450 F Pourvoi n° P 16-14.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Astrid X..., domiciliée [...] , actuellement en redressement judiciaire, contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel Robert, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; En présence de : la société Bauland-Carboni-Martinez et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de Mme X..., Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... et de la société Bauland-Carboni-Martinez et associés, ès qualités, de Me Z... , avocat de la caisse de Crédit mutuel Robert ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit la société Bauland-Carboni-Martinez et associés, ès qualités, en son intervention en demande ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et la société Bauland-Carboni- Martinez et associés, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société Bauland-Carboni-Martinez et associés, ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses contestations et demandes reconventionnelles, mentionné que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Le Robert s'élève à la somme en principal, intérêts et frais de 160.674,22 euros selon décompte arrêté au 27 février 2013 sous réserve des intérêts postérieurs, ordonné la vente forcée de l'immeuble situé sur la commune de Fort de France sis Ravine Vilaine « Résidence Nevisse » lieudit Plateau Tiberge cadastré section [...] d'une surface de 56 ares et 45 centiares, consistant en une villa duplex formant le lot n° 6 de l'ensemble immobilier et dit que la vente aura lieu le 16 décembre 2014 ; Aux motifs que sur le TEG, vu les dispositions de l'article L 313-1 du code de la consommation, la sanction d'un taux effectif global erroné est la substitution du taux légal au taux conventionnel prévu et la restitution par la banque à l'emprunteur des sommes trop versées en remboursement du principal et des intérêts à l'exclusion de tous les frais et accessoires liés au prêt ; qu'en l'espèce Mme X... se fonde sur une analyse réalisée à sa demande par un cabinet d'expertise pour alléguer du caractère erroné du TEG mentionné dans le prêt par elle souscrit ; qu'or cette analyse financière se base sur une offre de prêt du 9 décembre 2004 alors que Mme X... a signé un acte authentique de prêt le 14 avril 2005 qui se réfère à une offre préalable de crédit du 21 janvier 2005, acceptée le 14 février 2005 ; qu'au demeurant les premiers juges ont considéré à juste titre que Mme X... ne justifiait pas que le TEG indiqué dans l'acte de prêt était faux ; que sa demande de remboursement est dès lors rejetée ; Et aux motifs adoptés du jugement que Mme X... se prévaut d'un rapport d'expertise privée dont l'étude n'a pas été faite contradictoirement aux conclusions duquel il apparait que le taux d'intérêt effectif global mentionné au contrat est de 6,44% alors qu'en réalité il devrait être de 6,71% ou après prise en compte des coûts liés à la garantie hypothécaire, de 6,18% ce qui justifierait selon l'emprunteur une déchéance du droit aux intérêts contractuels ; que selon l'analyse financière produite, le taux effectif global proposé ne prend pas en compte le coût de la deuxième assurance décès souscrite par le coemprunteur et ne tient pas compte du coût réel de la garantie hypothécaire facturé par le notaire à hauteur de 2472,73 euros ; que toutefois la lecture de l'acte de prêt démontre que le coût de la cotisation assurance englobe le coût des deux assurances décès, obligatoire et optionnels pour un montant cumulé de 24480 euros et que le coût des garanties est en adéquation avec la facture précitée (soit de 2500 euros) et non de 6000 euros de sorte que le TEG retenu à l'acte de prêt notarié est le même que celui préconisé par le rédacteur du rapport à savoir 6,18% ; 1°- Alors que le juge peut se fonder sur une expertise non contradictoire dès lors que le rapport qui n'était pas un rapport d'expertise judiciaire mais un rapport amiable avait été régulièrement versé aux débats et soumis au débat contradictoire ; qu'en se fondant pour écarter le rapport amiable régulièrement versé aux débats à l'appui de la preuve du caractère erroné du TEG, sur son caractère non contradictoire, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°- Alors que l'offre de prêt annexée par le notaire au contrat de prêt (annexe 2) comporte la mention suivante : « date d'autorisation du prêt : 09.12.2004 » ; qu'ainsi l'analyse financière du TEG par l'expert, basée sur une offre de prêt du 9 décembre 2004, a bien été réalisée au regard de l'offre acceptée par Mme X... ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de l'offre annexée à l'acte authentique de prêt en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°- Alors qu'en énonçant par un motif inopérant que la lecture de l'acte de prêt démontre que le coût de la cotisation assurance englobe le coût des deux assurances décès, obligatoire et optionnels pour un montant cumulé de 24.480 euros, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si le taux effectif global avait été fixé en tenant compte des assurances obligatoires souscrites non seulement par l'emprunteur mais aussi par le coemprunteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du code civil et L313-1 ancien du code de la consommation ; 4°- Alors que le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 du code de la consommation doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ; que l' « offre et contrat de prêt immobilier » annexé à l'acte authentique de prêt calcule le taux effectif global en retenant une somme de 6000 euros au titre des garanties ; qu'en excluant l'existence d'une erreur affectant ce TEG après avoir pourtant constaté que c'est l'acte définitif de prêt qui est en adéquation avec la facture laquelle est de 2500 euros et non de 6000 euros, ce dont il résulte que le taux effectif global mentionné à l'offre de prêt accepté par Mme X... était erroné, la Cour d'appel a violé les articles L 313-1, L 313-2 ancien et 1907 ancien du code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses contestations et demandes reconventionnelles, mentionné que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Le Robert s'élève à la somme en principal, intérêts et frais de 160.674,22 euros selon décompte arrêté au 27 février 2013 sous réserve des intérêts postérieurs, ordonné la vente forcée de l'immeuble situé sur la commune de Fort de France sis Ravine Vilaine « Résidence Nevisse » lieudit Plateau Tiberge cadastré section [...] d'une surface de 56 ares et 45 centiares, consistant en une villa duplex formant le lot n° 6 de l'ensemble immobilier et dit que la vente aura lieu le 16 décembre 2014 ; Aux motifs que sur la responsabilité de la banque, Mme X... fonde sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'absence d'information de la banque sur le taux de l'intérêt ; qu'or il a été rappelé précédemment que la sanction encourue du fait de l'indication d'un taux erroné est la substitution du taux légal au taux conventionnellement prévu ; que la demande indemnitaire de Mme X... n'est donc pas justifiée ; 1°- Alors que Mme X... fondait sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le préjudice résultant pour elle de la faute de la banque qui lui avait consenti un prêt inadapté à ses capacités de remboursement en manquant à son devoir de mise en garde et d'information et qui n'avait pas cru devoir répondre à ses demandes tendant à voir réaménager les échéances du prêt par application de l'article 7 du contrat permettant à l'emprunteur de solliciter à tout moment une modification de la durée de remboursement du prêt se traduisant par une modification du montant de l'échéance notamment à la baisse ; qu'en énonçant que Mme X... fonde sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'absence d'information de la banque sur le taux de l'intérêt, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°- Alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... qui invoquait la responsabilité de la banque qui lui avait consenti un prêt inadapté à ses capacités de remboursement en manquant à son devoir de conseil et d'information et qui n'avait pas cru devoir répondre à ses demandes tendant à voir réaménager les échéances du prêt par application de l'article 7 du contrat permettant à l'emprunteur de solliciter à tout moment une modification de la durée de remboursement du prêt se traduisant par une modification du montant des échéances, pour lui permettre de faire face à ces échéances, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3°- Alors qu'en confirmant par arrêt du 2 décembre 2015 une mise en vente le 16 décembre 2014, la cour d'appel a entaché son dispositif d'une irréductible contradiction en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 7 du contrat permettant à larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 313-1 du code de la consommation doit êtrearticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle L 313-1 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel