Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110454
- Date
- 22 juin 2017
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10454 F Pourvoi n° U 16-15.859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société A X... réceptions, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 12 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Karl Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme G..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société A X... réceptions, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme G..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A X... réceptions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société A X... réceptions. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société A X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE M. Y... a mis fin le 21 juin 2011 au contrat oral de prestation de service qu'il confiait à M. H... X... ; que ce contrat, qui donnait lieu à une facturation pour chaque prestation, a débuté en septembre 2008 ; que cette rupture unilatérale ne peut être considérée comme abusive et donnant lieu à préavis compte-tenu du comportement fautif de M. H... X..., notamment en raison des retards dans l'exécution et la présentation des repas, de la baisse de qualité des mets servis, des défaillances dans le respect de la chaîne du froid et de son comportement grossier et injurieux à l'égard de M. Y... et des membres de son personnel ; que ces faits sont suffisamment décrits dans les attestations de MM. Z..., A... et B... et C... ; qu'en conséquence la société A X... ne peut prétendre à une indemnisation suite à la rupture unilatérale du contrat de prestation de service de restauration confiée par M. Y... ; qu'il ne peut être fait grief à M. Y... d'avoir sollicité le cuisinier D... travaillant pour le compte de la société A X... E... pour effectuer la prestation du 21 juin au soir et de l'avoir réglé directement, celui-ci n'étant pas un salarié de la société A X... et une désorganisation réelle de l'activité de cette société n'étant pas démontrée au demeurant ; que la réservation par M. H... X... de prestations de service pour les mois de juillet et septembre 2011 au profit de M. Y... n'est nullement démontrée ; que le planning transmis par la coordinatrice Chanel pour le mois de juillet 2011 ne concerne pas la prestation de restauration au domicile personnel de M. Y... et destinée exclusivement à celui-ci ou à ses invités ; que dès lors la société A X... ne peut prétendre au paiement d'éventuelles prestations futures non exécutées ; ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QU'aucun abus dans la rupture ne peut être reproché à M. Y... dès lors qu'il est établi par les pièces de la procédure et précisément des attestations versées aux débats par le défendeur divers manquements de la demanderesse ; qu'en effet les trois collaborateurs de M. Y... qui attestent font tous état de retards récurrents de la société demanderesse dans l'exécution de la prestation au domicile du défendeur, de la monotonie des menus offerts et d'un manque d'hygiène, certains d'entre eux ayant eu à subir des problèmes gastriques après des repas réalisés par la société demanderesse ; qu'il ressort également de ces attestations que M. X... a tenu des propos grossiers et déplacés à l'encontre de personnes travaillant pour M. Y... alors qu'il se trouvait au domicile de celui-ci ; que la réalité des propos évoqués dans ces attestations est confortée par la teneur de son blog dans lequel il tient des propos menaçants ; que les manquements de la société A X... E... sont d'une gravité suffisante pour justifier une résiliation unilatérale sans préavis ; 1) ALORS QUE la société A X... faisait valoir, dans ses conclusions, que les attestations des collaborateurs de M. Y... n'étaient pas de nature à établir la réalité des griefs qui lui étaient faits par ce dernier pour justifier la rupture brutale de la relation contractuelle ; qu'en effet l'attestation de M. B... avait été rédigée au profit de « M. F... c/o Chanel » et visait des retards ou des « problèmes gastriques » dont avait été victime « l'équipe photo de M. Y... » ; que de même l'attestation de M. A... faisait état des retards de M. H... X... « concernant ses arrivées au studio » et ne relatait aucun fait concernant la prestation effectuée au domicile de M. Y... ; que d'une façon générale ces attestations ainsi que celles de MM Z... et C... n'étaient ni datées ni circonstanciées s'agissant des comportements décrits et émanaient de personnes qui ne prétendaient pas avoir été servies par la société A X... au domicile de M. Y... ; qu'en se bornant à énoncer que les faits imputés à la société A X... étaient suffisamment décrits dans les attestations produites aux débats, sans répondre à ces conclusions qui faisaient valoir que les fautes imputées à la société A X... ne concernaient pas l'exercice de sa prestation au domicile de M. Y..., ou ne décrivaient aucun fait précis dont aurait été témoin leur auteur à ce même domicile, et n'étaient donc pas de nature à justifier la rupture sans préavis du contrat liant les parties, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'attestation de M. A... faisait état, s'agissant de M. H... X..., « des retards permanents concernant ses arrivées au studio », ce qui « nous gênait considérablement dans notre travail » ; que l'attestation de M. B... était délivrée à « M. Eric F... » pour « être produite dans le procès engagé par M. F... c/o Chanel contre M. Arnaud X... », et exposait que « l'équipe photo de M. Y... (avait) été régulièrement victime des retards de Artistic Food » et que des problèmes gastriques étaient apparus de nombreuses fois « au sein de notre équipe » ; que les attestations de MM Z... et C... ne précisaient pas dans quel contexte avaient été constatés les retards qu'ils mentionnaient et ne faisaient état, en termes vagues, que de comportements de M. X... à l'égard de l'équipe et des collaborateurs de M. Y... ; qu'en décidant cependant que les griefs faits par M. Y... à la société A X... et tenant au comportement fautif de M. H... X... dans l'exécution de sa prestation de restauration au domicile de M. Y..., étaient suffisamment décrits dans les attestations de Messieurs Z..., A... et B... et C..., par ailleurs tous préposés de M. Y..., et dont aucun ne précisait avoir participé aux repas préparés par M. H... X... au domicile de M. Y..., la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3) ALORS QUE le reproche fait par la société A X... à M. Y... concernant l'embauche par M. Y... de M. D... concernait la soirée du 27 juin 2011 ; qu'il était étayé par l'attestation de M. D... lui-même, ainsi que par la production de la déclaration unique d'embauche de ce salarié auprès de l'Urssaf ; qu'en énonçant seulement, pour dire qu'il ne pouvait être fait grief à M. Y... d'avoir sollicité le cuisinier D... pour effectuer la prestation du 21 juin 2011 au soir et de l'avoir réglé directement, que celui-ci n'était pas un salarié de la société A X..., la cour d'appel à méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel