Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110455
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10455 F Pourvoi n° M 16-18.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Fernand X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas, venant aux droits de la société Cortal consors, dont le siège est [...], 2°/ à la société Cardif assurance vie, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cardif assurance vie ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un courtier (la société Cortal Consors, aux droits de laquelle est venue la société Bnp Paribas) à payer au souscripteur d'un contrat d'assurance vie sous la forme d'un bon de capitalisation (M. X..., l'exposant) la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice financier et celle de 1 000 € en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE la faute de la société Cortal Consors dans l'exécution de son mandat, consistant en une absence totale de diligences entre le 3 août 2009 et le 13 mai 2011, l'obligeait à réparer le préjudice subi par le souscripteur ; que celui-ci se prévalait d'un préjudice financier complémentaire qui, s'il était indéniable - M. X... n'ayant pu librement faire fructifier les fonds dont il avait été privé –, ne présentait pas l'ampleur alléguée ; qu'il était réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 € ; que les tracas liés aux démarches qu'il avait effectuées puis à la procédure de référés étaient certes à l'origine d'un préjudice moral pour M. X... qui était réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 € mais qu'il ne pouvait sérieusement prétendre justifier d'une aggravation de son état de santé en lien avec des tracas , par la production d'un certificat médical non daté, faisant simplement état d'un début d'hypertension artérielle chez une personne de 90 ans, l'imputation de celle-ci au stress pouvant apparaître de circonstance (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 1 à 3) ; ALORS QUE, d'une part, l'exposant sollicitait (v. ses conclusions d'appel, pp. 12 à 14) en réparation de son préjudice matériel le versement d'une somme de 40 000 € en raison, notamment, du fait que le retard de paiement avait eu pour conséquence qu'il n'avait pu accéder à la propriété à l'issue du contrat de capitalisation et qu'il avait été contraint d'assumer de nombreuses charges locatives qu'il n'aurait pas eu à supporter s'il avait pu saisir l'opportunité d'acquérir un immeuble ; qu'en se contentant d'admettre l'existence d'un préjudice financier lié au fait que le souscripteur n'avait pu faire fructifier les fonds dont il avait été privé depuis sa demande de paiement jusqu'à leur versement effectif, tout en délaissant le moyen dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, la personne qui subit un préjudice doit en obtenir réparation intégrale, sans éprouver ni perte ni profit ; que l'exposant faisait valoir (v. ses conclusions, p. 14, alinéa 11, et p. 15, alinéas 1 à 3) qu'il avait toujours été dans un bon état de santé générale et que la procédure qu'il avait dû déclencher pour obtenir le remboursement de son capital, sa durée anormalement longue, le stress et l'épuisement qui en étaient résultés, avaient détérioré son état de santé, lui causant un préjudice moral qui devait être indemnisé ; qu'en se bornant à indemniser le préjudice moral causé par le stress généré par les procédures menées par le souscripteur, sans rechercher s'il subissait aussi un préjudice moral en raison de la détérioration de son état de santé causée par les procédures menées pour récupérer son capital, ainsi que le stress et l'épuisement qui en étaient résultés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110455
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel