Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110456
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10456 F Pourvoi n° T 16-17.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Z... Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement qui avait condamné la société LCL-Crédit Lyonnais à payer à M. Y... 230 000 € à titre de dommages-intérêts, et condamné seulement la société LCL-Crédit Lyonnais à payer à M. Y... 1 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur le versement des fonds relatifs au prêt de travaux, les établissements bancaires sont soumis au principe de non-immixtion dans les affaires de leurs clients, selon lequel l'emprunteur supporte les risques de l'opération ; qu'il en résulte qu'il n'appartenait pas à la société LCL-Crédit Lyonnais de vérifier le devis proposé ; que par ailleurs, l'établissement de crédit n'est en principe nullement tenu d'un devoir de surveillance des fonds prêtés, sauf clause contraire (qui est alors stipulée dans le seul intérêt de l'établissement de crédit) ou disposition légale réglementant l'utilisation des fonds ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt précisait en page 4 (paraphé par M. Y...) que la mise à disposition des prêts était notamment subordonnée « à la remise des justificatifs de l'emploi des fonds (appel de fonds du promoteur factures notamment) » ; que M. Y... produit un devis n° 10822 et une facture n° 4622 tous deux en date du 2 avril 2007 d'un montant de 239 200 €, sur lesquels est apposée la mention « Lu et approuvé Bon pour travaux » ainsi que la signature de M. Y... ; qu'il produit également une facture n° 692 en date du 27 septembre 2007, comportant la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour règlement en compte Réglée par chèque bancaire n° 7856501 », la date manuscrite du 27 septembre 2007 et sa signature ; qu'il n'appartenait aucunement à la banque de conseiller M. Y... quant à la réception des travaux ou de vérifier la réalité et la bonne exécution de ceux-ci ; que l'article 1799-1 alinéa 2 du code civil énonce que lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 [architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés] tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt, les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet ; qu'en l'espèce, M. Y... a réglé les travaux à la société groupe Acetas, locateur de l'ouvrage par un chèque dont la copie est produite ; que le versement de la somme correspondant à son emprunt a été fait sur son compte ; l'ordre écrit qui en tout état de cause figure sur la facture sous la formule « bon pour règlement » - n'était donc pas nécessaire ; qu'aucune faute concernant le versement des fonds relatif au prêt de travaux ne sera retenue contre la société LCL-Crédit Lyonnais ; que le jugement doit être réformé sur ce point ; sur le préjudice, le préjudice subi par l'emprunteur qui n'a pas été mis en garde consiste, non à devoir faire face au remboursement du prêt consenti à concurrence du montant de son engagement, mais en la perte d'une chance de ne pas contracter ; que la société LCL Crédit Lyonnais fait valoir qu'elle est en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, forclose en son recours contre M. Y... pour le remboursement des prêts litigieux, ce qui n'est pas contesté par ce dernier qui n'évoque aucune poursuite ; que si M Y... n'avait pas contracté les prêts, l'opération immobilière ne se serait pas faite, il ne serait pas propriétaire d'une maison d'une valeur de 230 000 € pour laquelle il n'aura remboursé que 23 403,08 € sur l'emprunt immobilier et 24 207,23 euros sur l'emprunt travaux, soit un total de 47 610,31 € ; que le préjudice en lien avec la faute consistant en l'absence démontre de mise en garde est en l'espèce inexistant ; que la perte de chance sera suffisamment indemnisée par une somme de 1 € ; 1) ALORS QUE commet une faute le banquier prêteur qui débloque les fonds sur la demande de l'emprunteur, sans exiger les documents prévus contractuellement et justifiant de la réalité des travaux financés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de prêt conclu entre la société LCL-Crédit Lyonnais et M. Y... précisait que la mise à disposition des fonds était notamment subordonnée « à la remise des justificatifs de l'emploi des fonds (appel de fonds du promoteur factures notamment) » ; que M. Y... produisait un devis et une facture datés du 2 avril 2007 d'un montant de 239 200 €, sur lesquels est apposée la mention « Lu et approuvé Bon pour travaux » et la signature de M. Y..., une facture n° 692 du 27 septembre 2007, comportant la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour règlement en compte Réglée par chèque bancaire n° 7856501 », la date manuscrite du 27 septembre 2007 et sa signature ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, qui mettaient en évidence que le prêteur avait libéré les fonds sans justificatif de l'emploi des fonds prêtés et donc sans respecter les termes du contrat, la cour d'appel a violé les article 1134 et 1147 du code civil ; 2) ALORS QUE commet une faute le banquier professionnel du crédit qui finance des travaux, sans production d'un devis complet et qui débloque, le jour même de la signature de l'acte d'achat du bien immobilier qu'il finance également, la totalité du prêt travaux ; qu'en l'espèce, il est constant que l'acte de vente a été signé le 26 septembre 2007, que le jour même, la banque a libéré l'intégralité des fonds prévus pour financer les travaux et que l'entreprise a encaissé un chèque de 239 200 € le 27 septembre 2006, dès le lendemain, le chantier n'ayant pas commencé ; qu'en décidant que le banquier n'avait commis aucune faute dans le déblocage des fonds, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 3) ALORS QUE commet une faute le banquier prêteur qui débloque les fonds sur la demande de l'emprunteur sans l'informer du risque pris en débloquant les fonds sans justification de la réalisation des travaux financés ni garantie d'exécution des travaux ou de restitution des fonds ; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes que M. Y... produisait un devis et une facture datés du 2 avril 2007 d'un montant de 239 200 €, sur lesquels était apposée la mention « Lu et approuvé Bon pour travaux » et la signature de M. Y..., une facture n° 692 du 27 septembre 2007, comportant la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour règlement en compte Réglée par chèque bancaire n° 7856501 », la date manuscrite du 27 septembre 2007 et sa signature, que M. Y... avait lui-même réglé par chèque tiré sur son compte les travaux à la société groupe Acetas, locateur de l'ouvrage, inopérantes pour exclure la faute de la banque dans le versement des fonds relatifs au prêt de travaux, et sans rechercher si la banque avait informé M. Y... du risque résultant du déblocage intégral des fonds sans justification de la réalisation des travaux financés ni garantie d'exécution des travaux ou de restitution des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en affirmant que la société LCL Crédit Lyonnais était forclose en son recours contre M. Y... pour le remboursement des prêts litigieux, qu'il était propriétaire d'une maison d'une valeur de 230 000 €, pour laquelle il n'aura remboursé que 22 403,08 € sur l'emprunt immobilier et 24 207,23 euros sur l'emprunt travaux, pour en déduire que son préjudice en lien avec la seule faute retenue (absence de mise en garde) sera indemnisé par une somme de 1 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 137-2 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1799-1 alinéa 2 du code civil énonce que lorsque le marticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel