Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110457
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10457 F Pourvoi n° M 16-18.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Patricia X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne CEPAC, anciennement dénommée Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne CEPAC ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse d'épargne CEPAC la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Patricia X... de ses demandes dirigées contre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des pièces communiquées et notamment des actes notariés produits en pièces n° 3 et 4 de l'appelante que : le 30 avril 2007, Mme X... a emprunté à la Caisse d'Epargne une somme de 193.404 euros, remboursable sur 288 mois au taux de 4,20 %, cet emprunt ayant servi à financer un appartement et une place de parking (lots n° 45 et 187) situés dans un ensemble immobilier à Barbaste (47) ; que le prêt est garanti par une hypothèque prise sur ces deux biens ; que le 7 mai 2007, Mme X... a emprunté à la Caisse d'Epargne une somme de 105.566 euros, remboursable sur 288 mois au taux de 4,20 %, cet emprunt ayant servi à financer un studio (lot n° 44) situé dans un ensemble immobilier à Toulouse (31) ; que le prêt est garanti par une hypothèque prise sur ce bien ; que le 11 juin 2007, Mme X... a emprunté à la Caisse d'Epargne une somme de 260.975 euros remboursable sur 288 mois au taux de 4,20 %, cet emprunt ayant servi à financer un appartement et un studio (lots n° 9 et 29) situés dans un ensemble immobilier à Toulouse ; que le prêt est garanti par une hypothèque prise sur ces deux biens ; que le 11 juin 2007, Mme X... a emprunté à la Caisse d'Epargne une somme de 305.713 euros remboursable sur 288 mois au taux de 4,20 %, cet emprunt ayant servi à financer deux appartements (lots n° 13 et 16) situés dans un ensemble immobilier à Toulouse ; que le prêt est garanti par une hypothèque prise sur ces deux biens ; que Mme X... soutient que la Caisse d'Epargne a engagé sa responsabilité en lui consentant, sur une période de quelques semaines, ces emprunts pour un montant total de 865.658 euros, qui excédait largement ses capacités contributives ; que plus précisément, elle reproche à la banque d'avoir manqué à son devoir de conseil, de loyauté et de mise en garde ; ( ) que Mme X... invoque indistinctement un manquement de la banque à son devoir de loyauté et à son devoir de mise en garde, pour reprocher à la Caisse d'Epargne de lui avoir consenti des emprunts excessifs au regard de sa situation financière ; que l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que l'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement ; qu'au moment de la souscription des emprunts litigieux en 2007, Mme X... était employée par la société Biotronik, spécialisée en matériel médical, en qualité de cadre responsable marketing opérationnel depuis le mois de janvier 2003 ; qu'il ressort des documents produits aux débats et des propres écritures de Mme X..., qu'elle avait déjà contracté plusieurs prêts, à savoir quatre crédits à la consommation, un premier crédit immobilier pour financer en 2005 l'acquisition de sa résidence principale et un second crédit immobilier pour financer un investissement locatif, dans le cadre de la loi dite Loi Besson ; qu'il résulte de ces éléments qu'avec son niveau de compétences et son expérience du crédit, Patricia X... était en mesure d'apprécier l'étendue des engagements financiers pris à l'égard de la Caisse d'Epargne ainsi que les risques inhérents aux opérations immobilières de défiscalisation ; que si les emprunts litigieux sont nombreux et ont servi à acquérir plusieurs biens immobiliers, ils ne revêtent pas une plus grande complexité que les emprunts contractés précédemment par l'appelante ; que Mme X... étant un emprunteur averti, la Caisse d'Epargne n'était tenue à son égard à aucun devoir de mise en garde, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir failli à son obligation de ce chef ; qu'aucune responsabilité n'étant retenue à rencontre de la banque, il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté Mme X... de sa demande indemnitaire » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le devoir de mise en garde doit être rempli par le banquier à l'égard de l'emprunteur profane et non de l'emprunteur averti ; que l'emprunteur averti doit être considéré comme celui qui a les capacités à apprécier les conséquences économiques de l'opération financières envisagée ; que Mme X... exerce la profession de responsable des ventes de la société Biotronik France et percevait un salaire annuel d'un montant de 115.620 € en 2006 et 124.813,90 € en 2011, ce qui atteste de son niveau de compétences et de responsabilités ; que par ailleurs, elle avait déjà réalisé un investissement locatif dans un but de défiscalisation ; que dans ce type d'opération, l'emprunteur est motivé par la possibilité d'obtenir un remboursement de TVA et un gain d'impôts ainsi que par la possibilité de financer une partie des remboursements d'emprunts au moyen des loyers ; qu'il est manifeste que, de par son niveau de compétences et son expérience, Mme X... était à même d'apprécier la réalité des risques liés aux prêts au regard de ses possibilités de gains, des possibilités de vacance locative et, par suite, de ses capacités de remboursement ; qu'en l'état de ces éléments, Mme X... doit être considérée comme un emprunteur averti ; que l'emprunteur ne peut faire grief à la banque de lui avoir accordé un prêt qu'il avait lui-même sollicité dès lors qu'il ne prétend pas que celle-ci aurait eu sur sa situation des renseignements que lui-même aurait ignoré » ; 1°) ALORS, de première part, QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non-averti ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que lors de la souscription des emprunts litigieux en 2007, Mme X... était employée par une société spécialisée en matériel médical en qualité de « cadre responsable marketing opérationnel » ; que dès lors, en déduisant de ces fonctions ne présentant pas de lien avec la finance ni avec l'immobilier, ainsi que du montant des revenus de Mme X..., que cette dernière avait un « niveau de compétences » lui permettant d'apprécier l'étendue des engagements financiers pris à l'égard de la Caisse d'Epargne ainsi que les risques inhérents aux opérations immobilières de défiscalisation, cependant que les éléments précités étaient impropres à établir de telles compétences, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en jugeant que Mme X... avait la qualité d'emprunteur averti, sans répondre au moyen tiré de ce que le poste qu'elle occupait au sein de la société Biotronik ne lui donnait aucune compétence particulière en matière financière (conclusions d'appel, p. 16-17), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, de troisième part, QU'en jugeant que « si les emprunts litigieux sont nombreux et ont servi à acquérir plusieurs biens immobiliers, ils ne revêtent pas une plus grande complexité que les emprunts contractés précédemment par l'appelante », pour en déduire qu'avec « son expérience du crédit », Mme X... était en mesure d'apprécier « l'étendue des engagements financiers pris à l'égard de la Caisse d'Epargne ainsi que les risques inhérents aux opérations immobilières de défiscalisation », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la difficulté d'appréhender les risques de l'opération ne provenait pas précisément de la conjonction des multiples emprunts souscrits aux fins de financer l'acquisition de plusieurs biens à des fins d'investissement locatif, rendant bien plus complexe l'anticipation des possibilités de remboursements que pour les deux seuls emprunts immobiliers – dont l'un pour sa résidence principale – et les crédits à la consommation de faible ampleur que Mme X... avait précédemment souscrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4°) ALORS, de quatrième part, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le fait que Mme X... ait conclu, à quelques années de sa retraite, des emprunts provoquant, lors de la souscription, un endettement de 65,30 % en tenant compte des loyers théoriques, et si le fait que ses revenus allaient encore diminuer lors de sa retraite huit ans plus tard, aboutissant ainsi à des obligations de remboursement à hauteur de 97.000 € pour des revenus de 100.000 € même en tenant compte des loyers théoriques, ce qui rendait d'emblée impossible le remboursement des emprunts, ne révélaient pas que Mme X... n'était pas en mesure d'appréhender les risques et l'opportunité des crédits litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel