Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110458
- Date
- 22 juin 2017
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10458 F Pourvoi n° W 16-19.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Suravenir, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à M. Joël X..., 3°/ à Mme Roselyne X..., 4°/ à Mme Aline X..., épouse Y..., domiciliés [...], 5°/ à Mme Sandrine X..., épouse Z..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Suravenir ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré prescrite l'action de la Caisse d'épargne à l'encontre des héritiers de madame X..., dit en conséquence que la créance de la Caisse d'épargne à l'encontre des héritiers de madame X... est éteinte, et déclaré sans objet la demande de garantie à l'encontre de la société Suravenir ; AUX MOTIFS QUE « la société Suravenir invoque l'article L. 137-2 du code de la consommation aux termes duquel "l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans". Cette disposition a une portée générale et a vocation à s'appliquer aux crédits immobiliers, qui constituent des services financiers fournis par les organismes bancaires à des consommateurs, en vertu de l'article 2253 du code civil, "les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors-même que le débiteur y renonce". En application de ces dispositions, la SA Suravenir, poursuivie en qualité d'assureur groupe aux fins de prise en charge du solde dû au titre des contrats de prêt souscrits par l'assuré décédé, a un intérêt à soulever la prescription de l'action du prêteur à l'encontre des héritiers de l'emprunteur. Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé (Cass civ.1 10 juillet 2014). Il résulte du décompte des sommes dues par Mme Delphine X... que pour l'un des contrats, la première échéance impayée date du 5 novembre 2010 et que pour l'autre contrat, seul est mentionné le capital restant dû à la déchéance du terme prononcée le 26 novembre 2012. Le décès de Mme X... étant survenu le [...], et 3 mensualités ayant été prélevées par la suite par la Caisse d'Epargne, la date du premier incident de paiement doit également être fixée pour ce contrat au 5 novembre 2010, voire même pour les deux contrats au 5 août 2010, dans la mesure où les prélèvements ne devaient pas se poursuivre après le décès de l'emprunteur. La Caisse d'Epargne devait donc agir contre les consorts X... avant le 5 novembre 2012 (ou avant le 5 août 2012 au vu de l'observation qui précède). Ses conclusions signifiées en première instance le 18 juillet 2012, soit dans le délai de deux ans ne contiennent pas de demande de condamnation des consorts X... au paiement des soldes dus en vertu des deux prêts mais concluent seulement au débouté de leur demande en remboursement des trois mensualités prélevées après décès et de leur demande de dommages et intérêts. Aucune demande en paiement ou acte émanant du créancier n'a donc interrompu la prescription biennale avant l'expiration du délai de prescription. La Caisse d'Epargne prétend que les consorts X... ont renoncé à se prévaloir de la prescription. Aux termes de l'article 2251 du code civil, la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription". Or l'assignation du 21 juillet 2011 tend à obtenir la garantie de la société Suravenir mais ne contient nullement la volonté manifeste et non équivoque des héritiers de Mme X... de renoncer à se prévaloir de la prescription de la créance de la Caisse d'Epargne. Les conclusions signifiées devant le tribunal de grande instance de Poitiers le 12 novembre 2012 ne peuvent davantage contenir une renonciation tacite, au surplus postérieurement à l'acquisition de la prescription biennale, En tout état de cause, l'article 2253 précité peut être invoqué par toute partie qui y a intérêt, alors même que le débiteur renoncerait à la prescription. C'est enfin à tort que la Caisse d'épargne soutient que le jugement entrepris du 18 novembre 2014 aurait un effet interruptif de prescription. Il convient donc de constater qu'en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action de la Caisse d'Epargne (qui n'a formé Sa demande en paiement que par conclusions du 11 juin 2015) est prescrite et qu'en vertu de l'article 2253 du code civil, la SA Suravenir est fondée à opposer cette prescription. En conséquence, la créance de la Caisse d'Epargne est éteinte. La demande en garantie d'une créance éteinte formée à l'encontre de l'assureur devient dès lors sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de la nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances » ; ALORS premièrement QU'en application de l'article 2253 du code civil la prescription ne peut être invoquée à la place du débiteur que si son abstention ou sa renonciation est de nature à le rendre insolvable ou à aggraver son insolvabilité ; qu'en jugeant que sur le fondement de ce texte la société Suravenir pouvait opposer à la Caisse d'épargne la prescription biennale de l'ancien article L. 137-2 du code de la consommation à la place des consorts X..., sans vérifier si, en faisant abstraction de la prescription, la société Suravenir ne devait pas garantir le paiement du capital restant dû pour chacun des deux prêts, auquel cas la non invocation de la prescription par les consorts X... était insusceptible de les rendre insolvable ou d'aggraver leur insolvabilité de sorte que la société Suravenir ne pouvait exercer leur droit d'invoquer la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2253 du code civil ; ALORS deuxièmement QUE si, en présence d'une dette payable par termes successifs, le délai de prescription de la dette court à l'égard de chacune de ces fractions à compter de son échéance, en revanche, la demande en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme emportant son exigibilité ; que l'arrêt attaqué a retenu que le point de départ de la prescription biennale de l'action de la Caisse d'épargne aux fins de recouvrement du capital qui lui restait dû pour chacun des deux prêts était la date du premier incident de paiement non régularisé, soit le 5 novembre 2010 voire le 5 août 2010, et que la banque n'avait formulé aucune demande de paiement avant le 5 novembre 2012, voire le 5 août 2012, de sorte que sa créance était éteinte et que la garantie de la société Suravenir n'avait plus d'objet ; qu'en statuant ainsi, quand la prescription courait non pas à compter du premier incident de paiement non régularisé mais du jour où le capital restant dû au titre de chacun des deux prêts était devenu exigible, les juges du fond ont violé l'ancien article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; ALORS troisièmement QUE la Caisse d'épargne ne soutenait pas que les consorts X... avaient renoncé à invoquer la prescription, mais qu'au moins tacitement ils avaient reconnu leur dette envers elle, en tant qu'héritiers de madame X... tenus de payer les prêts, puisque la prise en charge de cette dette par la société Suravenir constituait l'objet même du procès qu'ils ont engagé contre cette dernière (conclusions de l'exposante, p. 4 et 5) ; qu'en énonçant que la Caisse d'épargne invoquait la renonciation des consorts X... à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS quatrièmement QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les consorts X..., héritiers de madame X... tenus de payer les deux prêts qu'elle avait souscrits auprès de la Caisse d'épargne, n'avaient pas au moins tacitement reconnu leur dette envers l'exposante en ce que la prise en charge de cette dette par la société Suravenir constituait l'objet même du procès qu'ils ont intenté contre celle-ci, et s'ils n'avaient pas ainsi interrompu la prescription en reconnaissant leur dette par leur assignation du 20 juillet 2011 et leurs conclusions des 12 novembre 2011, 12 juin 2013, 22 juin 2015 et 12 octobre 2015 (conclusions de la Caisse d'épargne, p. 4 et 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 137-2 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 2251 du code civilarticle 2253 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle L. 137-2 du code de la consommation aux termesarticle L. 137-2 du code de la consommation se situe aarticle L. 137-2 du code de la consommation à la place
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel