Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110459
- Date
- 28 juin 2017
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10459 F Pourvoi n° Z 16-50.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, CS 11385, [...], contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. X... Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Trésor public aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la déclaration souscrite par M. X... Y... le 5 décembre 2012 et d'en avoir ordonné l'enregistrement AUX MOTIFS QUE " En application de l'article 21-12 du code civil, le mineur recueilli depuis au moins trois ans par le service social d'aide à l'enfance peut réclamer la nationalité française. Il n'est pas contesté que M. X... Y..., recueilli par le service social d'aide à l'enfance de Strasbourg le 27 août 2009, remplit cette condition de recueil par le service social et de délai de trois ans à la date à laquelle il a réclamé la nationalité française auprès du tribunal d'instance de Foix. En revanche, cette reconnaissance de la nationalité française ne peut s'appliquer qu'à une personne titulaire d'un acte de naissance conforme aux exigences de l'article 47 du code civil. En vertu de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a considéré que nonobstant les mentions dactylographiées ajoutées sur le volet 1 de l'acte de naissance produit par M. X... Y..., cet acte de naissance devait être admis comme probant de l'état civil de M. X... Y.... En effet, ces ajouts ne portent pas sur les mentions substantielles de l'acte, notamment celles relatives au lieu et à la date de naissance, ou sur le nom et la filiation de l'enfant, ou sur la commune de naissance, Conakry, quartier de Matam, mais uniquement sur la mention "déclarant" et sur la mention "à remettre au déclarant". Par ailleurs, si l'acte de naissance produit par M. X... Y... devant le tribunal d'instance de Foix a été confisqué aux fins d'enquête pour faux et usage de faux, pas davantage en appel que devant le tribunal de grande instance, qui avait justement souligné cette carence, il n'est fait état des résultats et de la suite donnée à cette enquête, alors même que la restitution de l'acte de naissance a été ordonnée par le parquet le 7 novembre 2013 ; de plus l'ambassade de France en Guinée indiquait dans sa lettre du 3 janvier 2013 qu'elle ne pourrait utilement examiner l'acte figurant au registre de l'état civil guinéen qu'en étant en possession de l'original du volet produit par M. X... Y..., or, celui-ci lui a été restitué, de sorte que l'ambassade n'a pu procéder à cette vérification d'une éventuelle discordance entre l'original de l'acte de naissance et le volet 1 produit par M. X... Y.... Il est d'ailleurs significatif que les autorités guinéennes aient délivré à M. X... Y... sur la base de cet acte de naissance un passeport et une carte nationale d'identité dont les originaux ont été produits devant la Cour. La circonstance que l'acte de naissance n'ait été dressé que plus de quinze jours après la naissance le 30 mai 1995 ne suffit pas à faire considérer que l'acte de naissance serait faux, alors en outre que M. X... Y... a déclaré au juge des enfants lors de son arrivée en France à Strasbourg en août 2009 que sa mère est décédée à sa naissance mais que la déclaration a été faite par son père ; de plus le jugement supplétif d'acte de naissance, dont l'original a été produit devant la cour, et dont l'authenticité résulte suffisamment, nonobstant les mentions de l'instruction générale relative à l'état civil, de la légalisation par le ministère des affaires étrangères de Guinée, autorité supérieure à celle du consul de Guinée en France, confirme cette naissance à la date du 23 mars 1995 sur la déclaration de deux témoins. Il est par ailleurs justifié de la transcription de ce jugement supplétif le 25 mars 2014 sur le registre de l'état civil de la commune de Matam, ville de Conakry, la signature de l'officier d'état civil étant pareillement légalisée. Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé.". 1°/ ALORS QUE les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y produire effet ; que la légalisation est une mesure administrative qui consiste à authentifier une signature et la qualité du signataire de l'acte ; qu'elle laisse présumer son caractère régulier sans garantir l'authenticité du contenu de l'acte; qu'en jugeant que l'authenticité du jugement supplétif de naissance résulte de sa légalisation par le ministère des affaires étrangères de Guinée, la cour d'appel a violé la coutume internationale. 2°/ ALORS QUE les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y produire effet ; que la légalisation est une mesure administrative qui consiste à authentifier une signature et la qualité du signataire de l'acte ; que la légalisation d'un acte établi par une autorité étrangère doit émaner du Consul de France dans le pays où l'acte a été établi ou du Consul du pays dans lequel l'acte a été établi en France, seules autorités habilitées, de sorte que l'acte légalisé par le seul ministère des affaires étrangères de Guinée ne satisfait pas aux exigences de la légalisation; qu'en jugeant que cette légalisation du jugement supplétif de naissance par le ministère des affaires étrangères de Guinée, autorité supérieure à celle du consul de Guinée en France, est opérante, la cour d'appel a violé la coutume internationale. Le greffier de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel