Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110460
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10460 F Pourvoi n° R 16-20.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Danielle X..., épouse D..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. André D..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. D... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande principale en divorce de M. D... M. D... sollicite le prononcé du divorce aux torts exécutifs de son épouse, en indiquant qu'il a été contraint par l'attitude de celle-ci de quitter le domicile conjugal au mois de juillet 2011, date non contestée et établi par le procès-verbal de constat dressé le 8 août 2012 ; qu'il est établi par des attestations circonstanciées que son départ est consécutif au profond mépris manifesté à son encontre par son épouse depuis de très nombreuses années. M. D... reconnaît avoir quitté le domicile conjugal au mois de juillet 2011. Cependant il justifie par deux attestations que son départ est consécutif au comportement de son épouse. M. Jean-Baptiste Z..., dans cette attestation conforme au code de procédure civile, relate que lors d'un diner, le 28 août 2009, Madame X... a passé la soirée à dénigrer son mari de manière systématique, pour le diminuer et le rabaisser. Il a précisé que dans les deux ans qui ont suivi, il a assisté aux mêmes échanges. M. A... B..., dans une attestation conforme au code de procédure civile, a relaté le comportement humiliant de Mme X... lors du dîner et en particulier le 16 janvier 2011. Mme X..., comme en première instance s'inscrit en faux en indiquant que l'attestation produite a été délivrée par un bon copain et qu'au cours de cette période, les époux ont notamment voyagé à Madagascar et aux Etats-Unis. Cependant M. D... a produit deux attestations conformes au code de procédure civile, circonstanciées et datant de manière précise les faits relatés. Le fait que les époux aient continué à voyager pendant cette période ne remet pas en cause le fait qu'a d'autres occasions, l'épouse a pu avoir le comportement répété et méprisant à l'égard de son mari. En conséquence, le premier juge a exactement considéré que ces faits de comportement méprisant de Mme X... à l'égard de son époux constituent une violation des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du Code Civil et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande principale en divorce de M. D.... ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que M. D... sollicite le prononcé du divorce aux torts et griefs exclusifs de Mme X... au motif du profond mépris manifesté publiquement par son épouse ayant conduit à son départ du domicile conjugal ; Attendu que les faits invoqués au soutien de la demande principale sont établis par les pièces suivants : - Une attestation de Monsieur Jean-Baptiste Z... relatant lors d'un dîner, le 28 août 2009 entre, d'une part son épouse et lui et d'autre part le couple D.... - Une attestation de Monsieur B... A... relatant le comportement humiliant de Mme X... lors de maints dîners et en particulier le 16 janvier 2011. Attendu que ces attestations sont circonstanciées et datent, de manière précise, les faits relatés ; Attendu que Mme X... s'inscrit en faux sur l'argumentation de son époux mettant en avant que l'attestation produite a été « délivrée par un bon copain » ; qu'au surplus pendant la même période les époux ont notamment voyagé à MADAGASCAR et aux ETATS-UNIS ; Attendu que M. D... produit deux documents et non pas une attestation ; que le fait que l'attestant soit, si Mme X... en justifiait autrement que par une simple allégation, un ami de son époux ne prive pas l'attestation de sa valeur probante ; qu'au surplus les deux documents font état à deux périodes différentes d'un comportement dénigrant de l'épouse à l'égard de D... ; Attendu que le fait pour les époux de voyager pendant la période considérée peut justifier du caractère affable de l'époux et de son désir de maintenir des relations apaisées avec son épouse ; Attendu que les faits de comportement méprisant de Mme X... à l'égard de son époux constituent une violation des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du Code civil et rendent intolérable le maintien de la vie commune et maintien au domicile conjugal ; Qu'il convient donc de faire droit à la demande principale de M. D... ; ALORS QUE Mme X..., épouse D..., faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que son époux entretenait, avant même la séparation des époux, une relation adultère avec Mme Sophie C... et qu'il avait tenté, par les attestations produites aux débats, de justifier son comportement ; qu'en se bornant à statuer comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la relation adultère n'avait pas débuté avant même la séparation des époux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 242 du Code Civil et rendent intolérablearticle 242 du Code Civilarticle 242 du Code civil et rendent intolérablearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel