Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110461
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 262 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10461 F Pourvoi n° K 16-22.866 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marina Ann X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel de Z... (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Henning Eugen Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme X..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X... En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a dit qu'à titre de prestation compensatoire, Mme Marina X... se verra seulement attribuer la totalité des parts de M. Henning Y... dans l'appartement sis [...] lequel supportera dans les rapports entre les parties le solde de l'emprunt immobilier restant éventuellement à régler sur la part lui revenant sur ce bien, en précisant que le paiement de la prestation compensatoire due par M. Y... à Mme X... sera exécuté par l'attribution à Mme X... des parts détenues par M. Y... dans l'appartement sis [...] et évaluées à 122 500 euros selon estimation notariée chaque époux conservant la charge du paiement de sa part d'emprunt souscrit pour l'achat de ce bien, et en ce qu'il a débouté Mme X... du surplus de sa demande à titre de prestation compensatoire ; Aux motifs qu'aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; l'un des époux peut cependant être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des ex-époux ; ( ) que l'article 271 du code civil énumère les critères d'évaluation d'une prestation compensatoire qui seront successivement examinés par la cour au jour de l'arrêt : - la durée de la vie commune pendant le mariage est de 17 ans (1995-2012) ; - l'âge et l'état de santé des époux : âgée de 61 ans, Mme X... produit un certificat établi en juillet 2015, par une psychologue clinicienne indiquant la nécessité dans laquelle a été et est encore de manière ponctuelle, Mme X..., de la consulter pour des angoisses et un mal être liés au divorce conflictuel voire violent ; aucun certificat médical n'indique cependant l'impossibilité dans laquelle Mme X... serait de travailler ou une limitation de ses capacités eu égard à son état de santé ; l'état de santé de M. Y... qui n'a pas conclu est inconnu. - leur qualification et situation professionnelles : M. Y... dont la formation et les diplômes ne sont pas connus, a reconnu - par la voix de son conseil en décembre 2011- détenir "des participations dans plusieurs sociétés, pour autant il ne perçoit pas de revenus à l'exception de la SARL BWB holding qui lui a versé une rémunération de 24 000 € pour l'année 2010". Aucun élément actualisé ne confirme une telle rémunération mensuelle de 2000 €, non crédible au regard des charges et emprunts des immeubles du couple et l'administration fiscale a opéré un redressement de 2 029 766 € pour les années 2010 et 2011 visées par les attestations versées à la fin de l'année 2011 par M. Y... et aux termes desquelles il ne percevait aucune rémunération sur les années 2010 et 2011. Nombreuses pièces versées établissent que M. Y... qui s'offre un luxueux train de vie, a étendu ses affaires notamment à Oslo où il a investi dans la production de bière (pièce 113) et où il a acquis une demeure de grand standing dont les clichés sont affichés sur Facebook et dans un magazine de décoration ; il possède en France, outre l'appartement de Paris et la société Château Lafleur de Quinsac en indivision avec Mme X..., le château Lafleur de Quinsac dont il est produit une offre de vente pour le prix de 2 625 000 € en juin 2015. Le couple aurait acquis à Oslo en 2007, un appartement par le biais d'une société dont M. Y... n'a pas rempli les engagements de produire les statuts et le titre de propriété et qui aurait été revendu en 2012 pour un prix inconnu de l'épouse. De son côté, la déclaration sur l'honneur de Mme X... indique une rémunération mensuelle de 3000 €, et le non paiement de la pension alimentaire de 5000 € mise à la charge de M. Y... par notre cour en 2013. L'étude du tableau des charges est surestimé dans certains postes. Mme X... établit avoir contribué pendant de nombreuses années à l'activité professionnelle de son époux ; la lettre datée du 31 janvier 2012 confirme son activité en faisant état de sa "démission en tant que directeur général de la SARL Maximitas France" tandis que son engagement dans les relations commerciales sur le marché asiatique (Mme X... est née à Singapour) est relaté dans un journal de Singapour en pièce 136 qui relève en 2005 qu'elle a suivi une formation en oenologie et aux termes de l'attestation circonstanciée de Mme B... - oenologue - qui confirme qu'à la fin de l'année 2010, Mme X... s'est occupée du développement de Max Z... Wine Gallery et Cellar avec M. Y.... Ceci étant posé, la cour note que Mme X... a épousé M. Y... à l'âge de 40 ans et avait travaillé auparavant dans l'immobilier ainsi qu'elle le révèle dans l'interview versée en pièce 136. Aucun relevé de droits à pension de retraite n'est produit ; le projet d'état liquidatif dressé par maître Fournier indique que le patrimoine propre de M. Y... se compose de cinq sociétés à Z... dont il possède 99% des parts (Max Z...), ou 100% des parts (BWB Holding, BWB France, Z... C... développement et château Lafleur de Quinsac). Les deux époux étaient propriétaires indivis à parts égales d'un [...] exigeant l'un est l'autre le remboursement d'un emprunt et de la société civile Château petit Quinsac exonérée d'emprunt. L'appartement de Z... ayant été vendu pour un prix de 560 000 € (porté en actif de la masse indivise à partager tandis qu'une somme de 124 648 € comprenant notamment le remboursement d'un prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas de 119 256 € sera portée au passif indivis) ; L'appartement de Paris aurait une valeur de 245 000 € dont à déduire un prêt dont le terme aurait été déchu et emporterait un dû de 150 360 € soit un solde pour chacun de 47 320 € (245 000 – 150 360 € / 2). La société Château petit Quinsac évaluée à hauteur de 1 700 000 € par le notaire aurait un passif composé du compte courant de M. Y... (1 040 000 €) et de Mme X... (60 000 €) soit une valeur des parts de chaque époux de 300 000 €. M. Y... a déclaré au notaire ne détenir aucun compte indivis ou personnel ou assurance vie. Mme X... déclare un placement MMA vie comptant la somme de 62 792,41 € représentant le solde de la vente d'un bien immobilier indivis (Mme X... a perçu une somme de la vente de l'appartement de Z...) ; elle fait état de charges mensuelles plus de deux fois supérieures à son revenu mensuel de 3 000 € et du prélèvement régulier sur son compte assurance vie outre le prêt de 45 000 € consenti par son frère. Les droits à retraite de chaque époux ne sont pas connus. L'examen des critères révèle l'existence d'une disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie des parties. La cour entend cependant rappeler que la prestation compensatoire n'a pas pour objet d'assurer une parité des fortunes ou de maintenir indéfiniment un niveau de vie, voire de gommer le régime matrimonial librement choisi ni enfin, de réparer les circonstances et attitudes d'un conjoint pendant le mariage ou la procédure de divorce. En l'espèce, Mme X... s'est investie dans les activités professionnelles de son époux à temps partiel pendant plusieurs années ; après avoir mis fin à une activité antérieure dans l'immobilier, n'hésitant pas à passer avec succès un examen d'oenologie et elle perd le niveau de vie dont elle bénéficiait du temps de la vie commune sans pouvoir compenser ce delta par une activité professionnelle durable eu égard à son âge. Cette situation doit être corrigée au vu de l'acquisition par les époux à parts égales de deux biens immobiliers à Z... et Paris et d'une société civile comportant la propriété Château Petit Quinsac, – en dépit du régime matrimonial séparatiste adopté – et donc la reconnaissance du travail de l'épouse, non propriétaire des sociétés de M. Y... dont les revenus ont permis l'acquisition de cette société civile. En l'absence de liquidités avouées de M. Y..., la prestation compensatoire sera constituée par l'attribution à Mme X... de la totalité des parts de M. Y... dans l'appartement sis [...], soit une valeur de 122 500 €, à charge pour M. Y... de rembourser le solde de l'emprunt immobilier afférent à ses parts dans cet immeuble. Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef sauf à préciser la valeur des parts de M. Y... attribuées à Mme X... ; Et aux motifs du jugement confirmé que Madame Marina X... Y... demande l'attribution à titre de prestation compensatoire, de la totalité des parts détenues par Monsieur Henning Y... dans la société civile Château Petit Quinsac, avec abandon par lui de son compte courant dans cette société, ainsi que le studio situé [...], à charge pour elle de supporter le solde de l'emprunt immobilier qui l'affecte. Monsieur Y... propose à titre de prestation compensatoire, l'attribution à Madame X... de la totalité des parts de Monsieur Y... dans l'appartement sis à Paris rue des Abbesses. La prestation compensatoire a pour finalité de compenser la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des parties ( ) Le mariage date du mois de mai 1995 soit une durée de 17 ans lors de la séparation. Une disparité existe dans les situations respectives des parties. Cependant Madame X... a des droits dans la société civile dénommée "Château Le Petit Quinsac" à hauteur de 50 %, la question se posant certes sur les modalités de paiement de sa part lors de l'achat. Elle a reçu une part du prix de vente de l'appartement de Z.... Compte tenu de la durée du mariage, de la situation de chacune des parties avant le mariage et dans la mesure où ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, de la possibilité pour Mme X... de retrouver un emploi au vu de son passé professionnel et de ses acquis en langue étrangère, du patrimoine de chacun mais aussi des engagements financiers du mari, la disparité invoquée sera compensée par l'attribution des droits de Monsieur Y... dans l'appartement situé à Paris rue des Abesses, ce dernier devant supporter dans les relations entre les parties, la partie du prêt restant due pour sa part sur ce bien ; 1°/ Alors que lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une attribution de biens en propriété, son montant doit être précisé dans la décision qui la fixe ; qu'en statuant ainsi sans préciser le montant de la prestation compensatoire allouée, la cour d'appel a violé les articles 270 et 274 du code civil ; 2°/ Et alors en tout état de cause que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération, notamment, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que la cour d'appel, qui a alloué à Mme Marina X... une prestation compensatoire sous forme d'une attribution de biens, sans procéder à une évaluation serait-ce sommaire des ressources de M. Y..., ni des parts sociales et du bien immobilier situé à Oslo faisant partie de son patrimoine, ni des charges de Mme X..., se bornant à affirmer sur ce point, sans autrement s'en expliquer, que le tableau des charges aurait été surestimé sur certains postes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 271 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110461
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