Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110464
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10464 F Pourvoi n° P 16-21.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 mai 2016 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Assa Z..., épouse Y..., domiciliée [...], 2°/ à M. X... Y..., domicilié [...], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., demandeur au pourvoi ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., demandeur au pourvoi, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation des actes suivants transcrits en usurpant l'identité de X... Y..., à savoir, l'acte de mariage de X... Y.../Assa Z... B... Bamako 2003 12, l'acte de naissance de Sadio Y... B... Bamako 2003 518, l'acte de naissance de Harouna Y... B... Bamako 2003 519, l'acte de naissance de Biaby Y... B... Bamako 2003 520, l'acte de naissance de Diana Y... B... Bamako 2003 521, l'acte de naissance de Maïmouna Y... B... Bamako 2003 522, l'acte de naissance de Diarrah Y... B... Bamako 2006 351, l'acte de reconnaissance de Mamadou Y... (1997/2003 [...]), l'acte de naissance de Mamadou Y... B... Bamako 2004 337, l'acte de reconnaissance de Boubacar Y... (2000/2003 [...]), l'acte de naissance de Boubacar Y... B... Bamako 2004 338, l'acte de reconnaissance de Boubou Y... (2001/2003 [...]), l'acte de naissance de Boubou Y... B... Bamako 2004 339 et l'acte de reconnaissance de Nana Y... (1999/2003 Paris Xième). AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrange refait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toute vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'il appartient à la cour de rechercher si les actes étrangers produits font foi au sens de l'article 47 du code civil et satisfont aux conditions essentielles de validité qui y sont énoncées ; qu'en l'espèce, que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que le ministère public établit suffisamment l'usurpation d'identité dont s'est rendu coupable la personne se disant X... Y... domicilié [...] au préjudice de M. X... Y... domicilié [...], lequel a obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité française par le tribunal, d'instance de [...] le 30 janvier 2007 ; Qu'en effet, il ressort des déclarations concordantes de Salimata Y..., mère du véritable X... Y..., faites auprès de l'officier de liaison immigration du service (ambassade de France au Mali) dans le cadre de l'enquête diligentée par le service de coopération technique internationale de police (rapport du 9 mars 2006) et des attestations établies par Moussa, Mamadou, Issa et Djibril. Y..., que leur père, Birama Y... est décédé le [...] à Ambidédi, époux de Salimata Y..., laquelle d'une part, a reconnu la photographie de X... Y..., son fils, qui lui est présentée figurant sur le passeport n°05E151652 délivré le 29 août 2005 par la Préfecture de Police de Paris, mais ne reconnaît pas la photographie apposée sur le passeport 02YF39656 délivré au nom de Y... X... et a fourni une photocopie de son livret de famille sur lequel figurent 10 enfants, dont X..., né le [...] à Ambidébi, d'autre part, a fourni une copie littérale de l'acte de décès de Birima Y..., délivré par le centre de Gakoura, région de Kayes ; Que toutefois, la date de naissance de X... Y... mentionnée sur le livret de famille qui ne vaut qu'à titre de simple renseignement, est erronée, en ce qu'il s'agit de la date à laquelle l'acte de naissance a été dressé selon les indications mentionnées dans l'acte de naissance ; Que Moussa Mamadou, Issa et Djibril Y... attestent que leur frère n'est pas marié et pas d'enfants, que l'usurpateur prétend que leur père serait vivant alors qu'il est bien décédé et ont reconnu leur frère sur la photo figurant que la carte d'identité n° 0611.75 LQ0883 délivrée le 28 novembre 2006 par la Préfecture de police de Paris ; que les certificats de vie au nom de Birama Y... né [...] à Ambidédi produits par l'appelant en date du 9 mai 2006 et du 9 janvier 2012 ne font pas foi au sens de l'article du code civil, dès lors que l'enquête a permis de mettre en évidence que Birama Y... a lui-même été victime d'usurpation d'identité et que deux personnes existent sous ce nom, ayant chacun des enfants différents, tous de nationalité française, étant ajouté que selon l'enquête du SCTIP, l'usurpateur serait un dénommé C... Kanoute lequel pourrait percevoir à tort, la retraite du vrai feu Birama Y... auprès de la CNAV ; qu'en outre, Salimata Y... a déclaré lors de l'enquête du SCTIP absolument ne pas reconnaître la photographie portée sur la CNI n°753293055970 délivrés le 4 mai 1993 par la Préfecture de Police de Paris au nom de Y... Birama et ne reconnaît pas non plus comme étant ses enfants, les dénommés Hawa Y... et Fourré Y... au vu des photos produites sur les pièces d'identité, la cour ajoutant que ce dernier, domicilié [...], a déclaré lors de l'enquête menée à Paris, que son frère X... Y... était marié à Mme Z..., la cour précisant que celui-ci s'est fait établir un certificat de nationalité française par le tribunal d'instance de [...] le 12 juillet 2002 qui porte le numéro 249/2002, alors que celui-ci délivré le même jour à son frère (l'usurpateur) porte le numéro 248/2002 ; que X... et Mamadou Y... ont déclaré lors de l'audition faite par le SCTIP que l'usurpateur qui a déposé plainte le 16 août 2002, serait un dénommé Aboulaye D... et que Founé et Hawa Y... se feraient passer pour des enfants de Birama Y... et seraient également des usurpateurs ; qu'aucun élément ne permet de mettre en doute l'authenticité de Pacte de décès de Birama Y... produit, le décès ayant eu lieu à Ambidédi, alors que les pièces produites par la partie appelante postérieurement au 22 novembre 2002, y compris le certificat de vie, concernent un certain Birama Y... domicilié [...] ; Que l'appelant sera débouté de sa demande subsidiaire tendant à ordonner un complément d'enquête afin de s'assurer de l'identité de la personne interrogée par le services de coopération technique international de police de l'ambassade de France au. Mali à Bamako (SCTIP) disant s'appeler Salimata Y... et vérifier l'authenticité de l'acte de décès de Birama Y... produit par cette dernière ; Que la circonstance que le certificat de nationalité française établi le 30 janvier 2007 par le tribunal d'instance de [...] an profit de l'intimé, vise pour l'établissement de l'acte, la copie du certificat de nationalité française de F intéressé délivré le 12 juillet 2002 par le greffier du tribunal d'instance de [...] sous le n° 952-02 (numéro du certificat:), ne démontre pas que l'intimé se soit emparé indûment de ce certificat de nationalité française qui avait été délivré à l'appelant ; qu'en, effet, le certificat de nationalité française vise également la copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé eu provenance du service central d'état civil avec mention de la délivrance d'un certificat de nationalité française et de son mariage le 26 novembre 1989 à Ambidédi au Mali avec Assa Z... ; que cet acte transcrit le 13 novembre 2002 sous les références (B...) Bamako.2002.00471 mentionne d'une part, le certificat de nationalité française délivré par le greffier du tribunal d'instance de [...] le 12 juillet 2002 sous le numéro de dossier 248/2002, d'autre part, la mention du mariage de X... Y... et de Assa Z... le 26 novembre 1989 qui a été transcrite le 8 janvier 2003 sous le n° 2003/12 ; que la cour ajoute qu'il ressort du courrier adressé le 16 mars 2007 par le ministère de l'Intérieur à la sous-direction de l'état civil, que X... Y... domicilié [...], a obtenu frauduleusement divers titres d'identité et de voyage sur production de la copie d'acte de naissance (B...) Bamako.2002.00471 délivrée le 30 septembre 2004, que l'acte délivré le 4 septembre 2007 sont les références (B...) Bamako.2002.00471 porte transcription de son mariage avec Mme Assa Z... et que le véritable X... Y... a obtenu de la Préfecture de Police de Paris le passeport n°06AZI19790 et la CNI n°061175L00883 délivrés respectivement les 27 et 28 novembre 2006 ; que l'analyse des pièces produites de part et d'autre conduit la cour à annuler l'ensemble des actes de mariage, de naissance et de reconnaissance litigieux qui ont été transcrits puisque les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité au sens de l'article 47 du code civil, l'identité du véritable X... Y... ayant été usurpée ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du ministère public tendant à annuler les actes transcrits à la demande de M. X... Y..., domicilié [...] en usurpant l'identité de X... Y..., lequel n'est pas marié et n'a pas d'enfants » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le Ministère Public établit suffisamment l'usurpation d'identité dont s'est rendu coupable le prétendu X... Y... demeurant [...], dont le nombre de ses enfants a varié suivant ses auditions et qui ne correspond pas aux actes de naissance établis dont il a demandé la transcription ni à ce qui a été indiqué par son frère Founé Y... ; que pour sa part le véritable X... Y... a toujours déclaré qu'il n'était pas marié et n'avait pas déclaré d'enfants; que Salimata Y..., la mère du véritable X... Y..., a déclaré lors de son audition tout à fait officielle en 2006 à l'officier de liaison au Mali dans le cadre de l'enquête diligentée par le Service de coopération technique international de police de l'Ambassade France que son mari Birama Y... était bien décédé [...] comme le soutient son fils, qu'elle a reconnu sur-photographie comme étant X... Y... demeurant [...], dont la photographie figure sur un passeport délivré à ce nom en 2005 et non celui dont la photographie apparaît sur la carte d'identité de 2002 ; qu'en outre il apparaît sur une carte d'identité de Birama Y... qu'il a été domicilié [...], soit à l'adresse du véritable X... Y... ; qu'en revanche le certificat de vie de Birama Y... ne présente pas les mêmes garanties de véracité dans ses conditions d'établissement puisqu'il ne mentionne pas de présentation d'un quelconque document faisant foi de son identité ; que le véritable X... Y... a été à même de produire le certificat de nationalité française de son père Birama établi en 1973 ainsi que son acte de décès dès le début de la procédure ; qu'il a fait le choix d'un avocat en 2005 pour déposer plainte au Mali pour l'usurpation dont il a été victime ; que lors des enquêtes le véritable X... Y... a toujours coopéré tandis que l'usurpateur a bien souvent été introuvable ; qu'il n'a pas malgré les demandes du Ministère Public indiqué les coordonnées de sa concubine Hawoye MAIGA dont il a en outre demandé la transcription des actes des quatre enfants issus de son concubinage avec elle dans les mêmes temps que la transcription des actes des cinq enfants issus de son mariage avec Mme Z... ; qu'il convient donc de faire droit aux demandes d'annulation des actes sollicitées par le Ministère Public ; que l'usurpateur doit être condamné à payer au véritable X... Y... demeurant à [...], la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, en raison de tous les tracas et enquêtes qu'il a dû subir depuis plus de dix années liés à la nécessité de défendre son identité ; que la personne se disant X... Y..., demeurant à Paris-75018-120, boulevard de la Chapelle, qui succombe à l'instance, doit en supporter les dépens ; que cette personne est condamnée à payer à X... Y... demeurant à [...], la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile » ALORS, de première part, QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en considérant que les déclarations des personnes se disant être respectivement Salimata, Moussa, Mamadou, Issa et Djibril Y... suffisaient à établir que les actes de l'état civil étranger détenus par l'exposant ne correspondaient pas à la réalité sans rechercher, comme elle y était invitée, dans quelle circonstance l'identité de ces personnes avaient été vérifiée par les services de coopération technique internationale de police, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 47 du code civil ; ALORS, de deuxième part, QU' en considérant que le certificat de décès de M. E... Y... suffisait à établir que les actes de l'état civil étranger détenus par l'exposant ne correspondaient pas à la réalité sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet acte de décès était contraire aux dispositions légales maliennes en matière d'état civil ayant abrogé, par la nouvelle loi numéro 87-27 /AN RM du 16 mars 1987 organisant l'état civil malien, l'obligation de remettre immédiatement au comparant une copie qui sera la production littérale de l'acte inscrit, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si le document produit par la partie adverse correspondait à une pratique abrogée depuis 15 ans à la date du décès, a nécessairement privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 47 du code civil ; ALORS, de troisième part, QU'en considérant que le certificat de décès de M. E... Y... suffisait à établir que les actes de l'état civil étranger détenus par l'exposant ne correspondaient pas à la réalité sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet acte de décès portant le numéro 2 pour [...] n'était pas manifestement incohérent puisqu'il aurait établi le deuxième décès de l'année pour une circonscription administrative malienne de 30.000 habitants à la date du 15 décembre de l'année en cours, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 47 du code civil ; ALORS, de quatrième part, QUE la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que les documents produits par la personne se disant X... Y... qui était domiciliée [...] étaient ceux qui correspondaient à la réalité tout en constatant que ces documents contenaient des informations fausses relatives à l'identité litigieuse dès lors que le livret de famille produit mentionnait que X... Y... serait né le [...] alors qu'il était né [...] ;
Articles de loi cités
article 47 du code civil dispose que tout acte darticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 47 du code civil et satisfont aux conditarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110464
Données disponibles
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