Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110465
- Date
- 28 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10465 F Pourvoi n° R 16-21.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Samir X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'enregistrement effectué le 16 mars 2013 de la déclaration de nationalité française par mariage souscrite le 30 mai 2012 devant le préfet de police de Paris par Monsieur Samir X... et dit que ce dernier n'est pas français ; AUX MOTIFS QUE M. Samir X..., né le [...] à Zarzis (Tunisie), de nationalité tunisienne, a souscrit le 30 mai 2012 devant le préfet de police de Paris une déclaration d'acquisition de la nationalité sur le fondement de l'article 21-2 du code civil en raison de son mariage célébré le 5 juin 2004 [...] avec Mme Sandrine Z..., née le [...] à Clichy-la Garenne, de nationalité française, déclaration enregistrée le 18 mars 2013 ; que le ministère public qui a introduit son action en contestation le 7 avril 2014, soit moins de deux ans après l'enregistrement de la déclaration souscrite, se prévaut à bon droit d'une présomption de fraude dès lors que les époux X... ont déposé une requête conjointe en divorce qui mentionne des domiciles distincts le 24 avril 2012 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris et que leur divorce a été prononcé le 11 juin 2012 ; que X... qui soutient qu'une communauté de vie affective et matérielle du couple existait au jour de la déclaration sur l'honneur et pendant plus d'un an après la déclaration, produit, outre divers justificatifs de domicile des années 2012 et 2013, six attestations ; que celle de Mme A... du 16 avril 2014, de B... du 12 septembre 2014, de Mme C... du 15 avril 2014 ne relatent aucun fait qu'ils auraient personnellement constaté au cours de la période de souscription de la déclaration litigieuse (avril à juin 2012), qu'il en est de même de celle du 28 avril 2014 de Mme Lydia Z..., mère de Mme Sandrine Z..., qui indique n'avoir pas même remarqué que son gendre avait quitté quelques jours l'appartement en juin 2012 et qui poursuit « pour moi, même si Sam a dormi chez des amis quelques jours avant le prononcé du divorce, il est resté en couple avec ma fille, malgré le divorce jusqu'en septembre 2013 » ; qu'en revanche, Mme Sophie D... et de Mme G... F... E... relatent respectivement les 13 et 11 décembre 2015 que lors de leur visite avec Mme Z... de l'appartement du couple, le 15 mai 2012 à l'occasion du sixième anniversaire de leur fils Thomas, X... est passé se changer, Mme D... précisant que l'intéressé a embrassé son épouse en partant ; que cependant ces éléments ne combattent pas utilement la présomption de fraude qui pèse sur l'intéressé en l'état d'une requête en divorce qui mentionne des domicile distincts des époux déposée le 24 avril 2012, antérieurement à la déclaration de communauté de vie du 30 mai 2012 et d'un divorce prononcé le 11 juin 2012 dès lors que , même à admettre un retour à la vie commune à la date de la déclaration, la condition d'absence à cette date de la déclaration, la condition d'absence à cette date de cessation de communauté de vie tant affective et matérielle depuis le mariage posée par l'article 21-2 du code civil fait défaut ; qu'en outre, s'il est établi que X... a habité avec Mme Z... jusqu'au mois de septembre 2013 après leur séparation qui n'aurait duré que quelques jours, il n'est pas justifié que le couple a poursuivi une vie affective alors que tant les déclarations de X... font état d'une vie commune pour des raisons indépendantes de leur volonté, peu important à cet égard que les ex-époux aient conservé de bonnes relations ; qu'ainsi X... mentionne dans sa lettre du 26 juillet 2013 adressée au ministère des affaires étrangères, que « les difficultés financières et le rythme effréné [qu'il mène] pour tenter de résoudre [leurs] problèmes ont eu raison de [leur] couple », « qu'après le divorce n'ayant pas de logement (faute de moyens) [son] ex-épouse accepté [qu'il] continu à vire dans le logement situé au-dessus du restaurant avec elle et [leur] fils » ajoutant : « Nous continuons de vivre ensemble même si nous sommes séparés », Mme Z... précisant quant à elle que « depuis le divorce de juin 2012 nous vivons toujours ensemble M. Samir X... ne pouvant pas trouver un logement compte tenu de sa situation financière » (attestation sur l'honneur du 26 juillet 2013) ; qu'en conséquence, l'appelant n'établissait pas, ainsi qu'il lui incombe, de la réunion des conditions requises par l‘article 21-2 du code civil de la souscription de sa déclaration de nationalité française, le jugement entrepris qui a annulé l'enregistrement de la déclaration et constaté l'extranéité de l'intéressé, est confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE peu important une éventuelle réconciliation entre les époux à la date de la déclaration et un retour à la vie commune puisque l'article 21-2 du code civil précité requiert qu'à la date de la déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis leur mariage ; ALORS QU' une interruption de la vie commune suivie de sa reprise ne fait pas perdre à l'étranger le droit d'acquérir la nationalité française de son conjoint ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé « que , même à admettre un retour à la vie commune à la date de la déclaration, la condition d'absence à cette date de la déclaration, la condition d'absence à cette date de cessation de communauté de vie tant affective et matérielle depuis le mariage posée par l'article 21-2 du code civil fait défaut » et a donc violé ledit texte car la reprise de la vie commune emporte qu'il n'y a pas eu cessation de la vie commune au sens dudit texte.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel