Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110467
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10467 F Pourvoi n° N 16-20.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Christine X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Simone Z..., épouse X..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Bruno X..., domicilié [...] , 3°/ à M. Thierry X..., domicilié [...] , 4°/ à Mme Valérie X..., épouse A..., domiciliée [...] , pris tous quatre en qualité d'ayants droit de Guy X..., 5°/ à Mme Liliane X..., épouse B..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme Madeleine C..., épouse X..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme Dominique X..., divorcée D..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme Catherine X..., épouse E..., domiciliée [...] , 9°/ à M. Laurent X..., domicilié [...] , 10°/ à M. Eric X..., domicilié [...] , pris tous deux en qualité d'ayants droit de Claude X..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Christine X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Z..., de MM. Bruno et Thierry X... et de Mmes Valérie et Liliane X... ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Christine X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Z..., à MM. Bruno et Thierry X... et à Mmes Valérie et Liliane X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Christine X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Christine X..., épouse Y..., de sa demande tendant à ce que M. Guy X..., ou ses ayants droit, rapporte à la succession de M. Jean X... la valeur de l'ensemble immobilier constitué par la maison située à Laxou et le terrain sur lequel elle a été bâtie, au prix auquel cet ensemble a été vendu en 2004 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes de rapport à succession formées à l'encontre de M. Guy X... (ou de ses ayants droit), Mme Madeleine C... et les enfants du second mariage soutiennent que les travaux de construction d'une maison sur la parcelle de terrain donnée à M. Guy X... en 1965 (immeuble situé à Laxou) auraient été réalisés sans contrepartie par l'entreprise de Jean X..., de telle sorte que devrait être rapporté à la succession, non la valeur du terrain, mais le prix de 304.000 euros auquel l'immeuble bâti a été revendu en 2004, que toutefois, M. Guy X... a produit en première instance une attestation en date du 3 mai 1975 établie et signée par son père dont il résulte qu'il s'est acquitté du remboursement du prêt consenti par l'entreprise le 30 avril 1965 à hauteur de 60.000 francs pour la construction de sa maison ; que l'authenticité de cette déclaration n'est pas contestée, comme l'a relevé le premier juge, et il n'est pas démontré par les intimés, appelants incidents en ce qui concerne le montant du rapport, qu'elle aurait été établie par complaisance, afin de dissimuler une donation déguisée ; que M. Guy X... n'était pas sans ressources puisqu'il travaillait dans l'entreprise familiale et était associé de la société Dautim dans le cadre de laquelle cette entreprise était exploitée ; que le fait qu'il n'ait pas été en mesure de justifier du remboursement du prêt autrement que par la production de l'attestation rédigée par son père n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une donation déguisée compte tenu de l'ancienneté de l'opération qui a été réalisée dans les années 60-70 et du fait que, précisément, M. Guy X... était en possession d'un écrit valant preuve du remboursement ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a fixé le montant du rapport dû par M. Guy X... et, depuis le décès de celui-ci, par ses ayants droits, à la somme de 70.000 euros représentant la valeur du terrain à la date du partage ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur les rapports, au titre de donations faites à M. Guy X..., sur le terrain situé à Laxou, il s'agit d'une donation faite en 1965 selon acte de maître Japiot ; que sur ce terrain a été construit une maison, et il a été réalisé la vente de ce bien en 2004 pour 304.000 euros ; que maître Rivière a estimé la valeur du terrain nu, rapportable, à 70.000 euros ; que Madeleine C..., veuve X..., Dominique X..., divorcée D..., Catherine X..., épouse E..., Christine X..., épouse Y..., sollicitent le rapport de la totalité de la valeur du bien en faisant valoir que c'est Jean X... qui a financé la construction de la maison, comme il payait toutes les charges de la vie courante de Guy, qui ne produit d'ailleurs aucune pièce démontrant la réalité du financement par lui-même ; que les héritiers de Guy X... soutiennent que c'est la société Dautim qui a financé mais que ce prêt a été remboursé par Guy ainsi que le prouve l'attestation signée par Jean X... le 3 mai 1975 disant qu'il a été intégralement remboursé ; qu'il n'est en rien invoqué et encore moins établi que cette pièce serait un faux ; que la demande de rapport de la valeur de l'ensemble de l'immeuble est rejetée ; que Guy X..., et donc ses héritiers maintenant, doivent rapport de la somme de 70.000 euros ; 1°) ALORS QU' en relevant d'office le moyen tiré de la circonstance que M. Guy X... avait été en mesure de rembourser le prêt que lui aurait consenti en 1965 l'entreprise de Jean X... pour financer la construction de la maison sur le terrain situé à Laxou, car M. Guy X... « n'était pas sans ressources, puisqu'il travaillait dans l'entreprise familiale et était associé de la société Dautim dans le cadre de laquelle cette entreprise était exploitée » (arrêt attaqué, p. 11, § 2), sans qu'il ressorte de la procédure que les parties aient été mises à même au préalable de présenter leurs observations sur ce motif, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en énonçant que M. Guy X... avait été en mesure de rembourser le prêt que lui aurait consenti en 1965 l'entreprise de Jean X... pour financer la construction de la maison sur le terrain situé à Laxou, car M. Guy X... « n'était pas sans ressources, puisqu'il travaillait dans l'entreprise familiale et était associé de la société Dautim dans le cadre de laquelle cette entreprise était exploitée » (arrêt attaqué, p. 11, § 2), sans préciser les éléments dans le débat sur lesquels elle se fondait, cependant, d'une part, que Mme Christine X..., épouse Y..., affirmait que M. Guy X... n'avait « jamais été en mesure d'exercer la moindre activité professionnelle dont il aurait retiré la capacité d'acquérir la maison dont s'agit » (conclusions, p. 19, § 3), d'autre part, que Mme Liliane X..., épouse B..., et les ayants droits de M. Guy X... énonçaient eux-mêmes que « la maison d'habitation édifiée dans les années 1964/1965 n'a[vait] pas pu l'être avec les moyens de la société Dautim dès lors que ladite société n'a[vait] été créée qu'en 1974 » (conclusions des ayants droit de M. Guy X... et de Mme Liliane X..., épouse B..., p. 28, avant-dernier §), ce qui rendait très douteux que les ressources que M. Guy X... a éventuellement pu tirer de ce statut d'associé de la société Dautim aient pu servir à rembourser le prêt souscrit en 1965, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Mme Liliane X..., épouse B..., devrait rapporter la somme de 857.449,50 euros correspondant au prix de vente de la maison de Croissy-sur-Seine et, statuant à nouveau sur ce point, dit que Mme Liliane X..., épouse B..., n'était pas tenue de rapporter cette somme à la succession de M. Jean X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes de rapport à succession dirigées contre Mme Liliane X..., épouse B..., sur la maison de Croissy-sur-Seine, elle a été édifiée sur une propriété appartenant à une Sci Miranda, propriété sur laquelle se trouvait une maison plus importante dans laquelle résidait M. Jean X... avec sa première épouse, décédée [...] ; que la seconde maison, construite après l'acquisition du bien, a été attribuée à Mme Liliane X..., épouse B..., dans le cadre des opérations de liquidation de la Sci Miranda qui sont décrites dans un acte notarié du 10 février 1982 ; que cette maison constituait le lot n° 2 de cet acte de partage, le lot N° 1, constitué par la maison principale, ayant été attribué à M. Jean X... ; qu'une soulte de 80.000 francs était due par Liliane aux deux autres associés qui étaient ses frères Guy et Claude ; que l'attribution qui a été faite dans cet acte au profit de Liliane avait une cause, résidant dans le fait que cette dernière détenait 10 parts dans la Sci Miranda ; qu'à cela s'ajoutait le fait, expressément reconnu dans l'acte par M. Jean X..., principal associé de la Sci Miranda et liquidateur amiable de cette dernière, que la construction de la maison attribuée à Mme Liliane X..., épouse B..., avait été financée par celle-ci au moyen d'un prêt de la Société Générale ; que le contrat de prêt qui est en date du 13 mars 1979 est produit aux débats ; qu'il n'existe aucune preuve de ce que les mensualités de ce prêt aient été réglées par M. Jean X..., ni de ce que la somme prêtée n'ait pas été employée et que les travaux aient été réalisés sans contrepartie par ce dernier ; que le tribunal de grande instance s'est principalement fondé, pour juger que Mme Liliane X..., épouse B..., devait rapporter la somme de 857.449,50 euros à hauteur de laquelle elle avait revendu sa maison de Croissy-sur-Seine en 2002, sur des considérations tirées des garanties apportées par M. Jean X... et de l'impécuniosité supposée de l'emprunteuse qui était sans profession ; que, toutefois, si Mme Liliane X..., épouse B..., n'avait pas de ressources provenant d'une activité professionnelle, le couple disposait de revenus de l'ordre de 15.000 francs par mois qui permettaient de rembourser les mensualités du prêt, de 3.806,86 francs ; que le fait que les époux aient été mariés sous le régime de la séparation de biens n'empêchait pas le mari de régler les mensualités d'un prêt contracté par son épouse pour la construction du logement qu'il devait occuper avec elle ; que, par ailleurs, Mme Liliane X..., épouse B..., était associée dans la société Dautim dirigée par son père ; que sa solvabilité doit être appréciée au regard du montant des travaux qui ont été réalisés au cours des années 70, de 400.000 francs selon l'acte de liquidation de la Sci Miranda, et non au regard de la plus-value réalisée en 2002 lors de la revente du bien ; que la circonstance que Mme Liliane X..., épouse B..., ne soit pas en mesure de justifier du remboursement des échéances du prêt contracté pour financer la construction de sa maison n'est en rien déterminante au regard de l'ancienneté de l'opération et du fait que l'intéressée pouvait légitimement considérer que l'acte notarié de liquidation de la Sci Miranda valait preuve de ce qu'elle s'était acquittée seule du paiement des travaux de construction ; qu'enfin, le courrier du 22 mai 2002 par lequel Mme Liliane X..., épouse B..., exprime à son père « un plus grand merci encore pour ce cadeau merveilleux que tu m'avais fait il y a 24 ans et que tu m'as permis de vendre afin de tourner une page de ma vie » ne peut pas être considéré comme la reconnaissance non équivoque de ce que M. Jean X... avait financé la construction de la maison ; qu'il résulte de ces observations que la preuve n'est pas rapportée de ce que le défunt aurait, dans une intention libérale, financé les travaux de construction de la maison de Croissy-sur-Seine que l'acte de liquidation de la Sci Miranda du 10 février 1982 a attribuée, en sa qualité d'associée, à Mme Liliane X..., épouse B... ; que même s'il est exact que cet acte ne fait foi que des déclarations des parties signataires, la donation-déguisée invoquée par les intimées n'est pas démontrée ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement et de dire les intimées non fondées à exiger que Mme Liliane X..., épouse B..., rapporte à la succession de M. Jean X... la somme de 857.449,50 euros qui représente le prix de revente de la maison de Croissy-sur-Seine ; 1°) ALORS QU'en énonçant, d'une part, que le couple formé par Mme Liliane X..., épouse B..., et son époux disposait de revenus de l'ordre de 15.000 francs, soit 2.286,74 euros, par mois, ce qui lui permettait de rembourser les mensualités du prêt s'élevant mensuellement à 3.806,86 francs, soit 580,35 euros, souscrit pour financer les travaux de construction, d'un montant de 400.000 francs, soit 60.979,61 euros, de la maison de Croissy-sur-Seine, d'autre part, que la circonstance que ce couple était marié sous le régime de la séparation de biens « n'empêchait pas le mari de régler les mensualités d'un prêt contracté par son épouse pour la construction du logement » qu'ils devaient occuper avec elle, sans constater que le couple ou l'un de ses membres avait effectivement remboursé ce prêt, la cour d'appel, qui a statué par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en énonçant que le courrier du 22 mai 2002 par lequel Mme Liliane X..., épouse B..., exprimait à son père «un plus grand merci encore pour ce cadeau merveilleux que tu m'avais fait il y a 24 ans et que tu m'as permis de vendre afin de tourner une page de ma vie » ne pouvait pas être considéré comme « la reconnaissance non équivoque de ce que Jean X... avait financé la construction de la maison » située à Croissy-sur-Seine (arrêt attaqué, p. 14, § 2), cependant qu'il n'était pas nécessaire que la reconnaissance soit non équivoque, puisqu'en cas d'ambigüité, il appartenait au juge du fond d'interpréter le courrier pour déterminer s'il ne pouvait pas être déduit de ce document que M. Jean X... avait financé la construction litigieuse, la cour d'appel a méconnu la nature et l'étendue de son office, ce faisant, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU' en énonçant que le courrier du 22 mai 2002 par lequel Mme Liliane X..., épouse B..., exprimait à son père « un plus grand merci encore pour ce cadeau merveilleux que tu m'avais fait il y a 24 ans et que tu m'as permis de vendre afin de tourner une page de ma vie » ne pouvait pas être considéré comme « la reconnaissance non équivoque de ce que Jean X... avait financé la construction de la maison » située à Croissy-sur-Seine (arrêt attaqué, p. 14, § 2), sans rechercher alors quel autre « cadeau » Mme Liliane X..., épouse B..., aurait pu viser dans son courrier, cependant que cette maison avait été effectivement vendue dans une période contemporaine de l'écrit du 22 mai 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 843 du code civil dans sa rédaction antérarticle 7 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel