Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110468
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 57 611 306 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10468 F Pourvoi n° R 16-22.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Hélène X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre trois arrêts rendus les 10 mars 2015, 1er mars 2016 et 28 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Armel X..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Gaëlle X..., épouse Z..., domiciliée [...] , 3°/ à M. A... X..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de Mme Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu le 10 mars 2015, d'avoir fixé les valeurs, à la date du 28 novembre 2002, des donations effectuées par Marie Pierre Gérard X... à ses enfants selon les termes suivants : 1°) 140 000 euros s'agissant de la donation du 19 août 1986 à Mme Hélène Y... du bien situé à Soulac-sur-Mer cadastré [...] ; 2°) 140 000 euros s'agissant de la donation du 23 août 1994 à M. Armel X... du bien situé à Soulac-sur-Mer cadastré [...] ; 52 000 euros s'agissant de la donation du 28 juillet 1995 à M. A... X... de la nue-propriété des 30/65èmes de l'immeuble de Nantes ; 4°) 119 000 euros s'agissant de la donation du 20 août 1996 à Mme Hélène Y... de la nue-propriété de l'immeuble situé à Soulac-sur-Mer et cadastré [...] ; Aux motifs que « l'actif de la succession [ ] de M. Marie Pierre X... est composé pour l'essentiel de la réunion fictive à la masse partageable de biens immobiliers ayant fait auparavant l'objet de donations à Hélène, Armel et A... X..., ce dont il résulte que la valeur de ces biens à la date du partage est essentielle pour déterminer si Gaëlle Z... a été victime d'un partage lésionnaire ; que sur les trois biens situés à Soulac-sur-Mer, il sera rappelé que Mme Gaëlle Z... a elle-même fait l'objet d'une procédure judiciaire initiée par Armel et Hélène, relative à la propriété que lui avait léguée sa mère, qui est contiguë à celles données par leur père à Armel et Hélène, les parcelles faisant à l'origine partie d'un même tènement acquis par les époux X... avant leur divorce ; que bien évidemment les parcelles présentent de nombreuses caractéristiques communes et notamment d'être situées à Soulac-sur-Mer, station balnéaire du département de la Gironde, dans un quartier dit de l'Amélie, à 5 kilomètres du centre-ville mais à 500 mètres d'une plage, dans un secteur boisé au sein duquel l'habitat est diffus et où sont présents des terrains de camping ; que pour cette raison, M. C..., expert désigné par le tribunal de grande instance de Nantes, était bien fondé à se référer aux recherches effectuées par Mme D..., expert désigné par le tribunal de grande instance de Paris, quand celles-ci étaient applicables à l'ensemble des parcelles en cause ; que sur le bien donné le 23 août 1994 à Armel X..., ce bien, situé à Soulac-sur-Mer et cadastré [...] est constitué d'un terrain d'une superficie de 10 030 m², composé de bois et de forêts, sur lequel a été édifiée une petite maison d'habitation ; que cette parcelle est enclavée, et bénéficie d'une servitude de passage sur les parcelles [...] et [...] aux termes des actes de donation de Mme Y..., le donateur ayant créé les servitudes dans ces actes ; qu'il est acquis aux débats, compte tenu notamment de la production de nombreux courriers de Marie Pierre X... qui en font état, que sa construction (sauf le gros oeuvre) est l'oeuvre du père et du fils, avec financement par le père des matériaux, pour la plupart de récupération ; que M. Marie Pierre X... a ainsi baptisé son oeuvre "le cabanon", terme évocateur confirmé par les constatations de M. C... : surface au sol de 55 m², construction peu isolée, avec une installation électrique à revoir et une faible hauteur sous plafond dans la chambre qui est en fait une mezzanine à laquelle on accède par un escalier très étroit ; que le "cabanon" n'est pas raccordé à un système d'assainissement ; qu'il s'agit donc d'une maison utilisable uniquement l'été et pour un usage de résidence secondaire, et désormais vétuste puisqu'elle a été édifiée en 1983 ; que M. C... a fixé la valeur du terrain nu à 12 euros du m² et a rajouté 40 000 euros pour la valeur du cabanon (après application d'un coefficient de vétusté) ; qu'à titre de comparaison, il peut être retenu que Mme D..., pour une construction similaire (chalet de vacances ancien avec convecteurs électriques hors d'usage d'une superficie de 42 m²) située sur la propriété de Mme Z..., avait retenu une valeur de 25 000 euros ; que le même expert avait retenu une valeur de 13,52 euros du m² pour la partie constructible du terrain de Mme Z... ; que l'évaluation réalisée par M. C... est ainsi cohérente avec celle réalisée par Mme D... (qui à l'époque recueillait l'assentiment de M. Armel X...) ; que la valeur donnée au "cabanon" est toutefois excessive compte tenu de son état (au regard des photos prises par l'expert) et sera ramenée à 20 000 euros ; qu'en conséquence, la valeur du bien au jour de l'acte de partage est de 140 000 euros ; que sur les biens données à Mme Y..., la parcelle [...] [ ] est contiguë et identique dans sa configuration a la parcelle [...] ; qu'elle est d'une superficie de 10 030 m², et ne supportant aucune construction, est d'une valeur au m² supérieure ; que M. C... a retenu une valeur de 15 euros du m², cohérente avec la valeur retenue pour la parcelle voisine de Mme Z... par Mme D... (valeur que Mme Y... jugeait très insuffisante dans ses dires à Mme D...) ; que la parcelle est toutefois grevée d'une servitude de passage de trois mètres de large au bénéfice de la parcelle [...] , ce qui diminue sa valeur ; qu'il n'est pas raisonnable de prétendre à une valeur de 3 euros le m² en 2002, en alléguant qu'elle aurait été immédiatement multipliée par 5 en 2007 au moment du passage du POS au PLU ; qu'ainsi que l'a rappelé M. C... dans sa réponse au dire du conseil de Mme Y..., Mme D... avait elle-même repris dans son rapport des références de ventes de terrains à bâtir intervenues en 2002 pour plus de 30 euros du m² et s'il est exact que se réalisaient encore certaines ventes à 3 euros du m² à cette date, il est possible de retenir une valeur médiane comprise entre 12 et 14 euros ; que dans ces conditions sera retenue une valeur de 14 euros au m² portant sa valeur à 140 000 euros au jour de l'acte de partage ; que la parcelle [...] [ ] est une parcelle bâtie, ce dont il résulte qu'il est sans intérêt d'indiquer que désormais elle serait inconstructible, Mme Y... bénéficiant de l'antériorité de sa construction pour la rénover ou même la reconstruire en cas de sinistre ; qu'au demeurant, elle n'a pas été évaluée comme terrain à bâtir mais comme propriété bâtie ; que la parcelle est d'une superficie de 5 256 m², sur laquelle est édifiée une maison de plein pied en bon état extérieur, divisée en deux logements en bon état intérieur ; que Mme Y... prétend que la maison, d'une surface habitable de 87 m², lui a été donnée en mauvais état et que son locataire y a fait d'importants travaux, mais elle ne justifie aucunement ses allégations, pas plus qu'elle ne justifie du montant du loyer perçu ; que la parcelle est grevée d'une servitude de passage au bénéfice des parcelles [...] et [...] ; que toutefois, compte tenu du fait que la maison de Mme Z..., d'une superficie de 202 m², avec une piscine, certes en état d'entretien moyen, a été évaluée par le tribunal de grande instance de Paris à 305 000 euros à la date du 29 juin 2002, l'estimation réalisée par M. C..., d'une valeur de 200 000 euros à la date du 28 novembre 2002 paraît excessive et il sera retenu une valeur totale de 170 000 euros, soit pour la nue-propriété à l'époque de sa donation à Mme Hélène Y... une valeur de 119 000 euros ; que [s'agissant de] l'immeuble de Nantes, l'expert a retenu une valeur totale du bien au moment du partage de 160 000 euros, portant la donation reçue par M. A... X... à une valeur de 52 000 euros ; que les valeurs retenues par l'expert ne font pas l'objet d'une contestation précise, d'autant qu'elles se situent dans la fourchette la plus basse du prix moyen des propriétés bâties dans la ville de Nantes ; que l'évaluation de l'expert sera donc retenue » (arrêt du 10 mars 2015, pages 4 à 6) ; Alors que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour fixer à la somme de 119 000 euros la valeur, au 28 novembre 2002, de la nue-propriété de l'immeuble donnée à Mme Y... le 20 août 1996, l'arrêt retient que si la donataire prétend que la maison lui a été transmise en mauvais état et que son locataire y a fait d'importants travaux, elle ne justifie aucunement ses allégations, pas plus qu'elle ne justifie du montant du loyer perçu ; qu'en se déterminant ainsi, bien que Mme Y... ait invoqué dans ses conclusions d'appel une attestation de M. Jean-Pierre E..., le locataire du bien litigieux, décrivant les nombreux travaux qu'il avait effectués entre 2003 et 2010 pour remettre la maison en état, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, cet élément de preuve régulièrement produit devant elle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu le 1er mars 2016, d'avoir, d'une part, confirmé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la rescision du partage du 28 novembre 2002, ordonné la réouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Marie Pierre Gérard X... et désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de Loire-Atlantique avec faculté de délégation ainsi qu'un magistrat pour les surveiller et d'avoir, d'autre part, dit que les biens immobiliers ayant fait l'objet de donations devaient être rapportés pour leur valeur au jour du partage à intervenir et selon leur état à l'époque de leur donation ; Aux motifs que « les parties ont versé aux débats le testament établi le 24 juillet 1995 par M. Marie Pierre H... (communément désigné sous le prénom de Gérard) dont il résulte qu'après avoir rappelé les dons manuels effectués au bénéfice d'Armel (50 000 francs), Hélène (50 000 francs) et Gaëlle (190 000 francs), M. X... a dit considérer ces dons "hors succession" ; qu'il a ensuite, s'agissant des biens qu'il considérait comme faisant partie de sa succession, déclaré léguer la quotité disponible de celle-ci à Armel, Hélène et A... afin de compenser l'importance du don manuel reçu par Gaëlle ; qu'avec l'accord de tous les héritiers, l'acte de partage du 28 novembre 2002 ne reprend pas ces sommes et se borne à procéder au partage avec attribution de la quotité disponible à Armel, A... et Hélène en prenant en considération l'actif net et la réunion fictive des valeurs des immeubles, ainsi que celle d'un don manuel de 100 000 francs reçu par Armel ; que toutefois, si les dons manuels expressément visés dans le testament comme "hors succession" ne sont pas rapportables, puisqu'ils ont été effectués par préciput et hors part, ils doivent tout de même être réunis à la masse en les imputant conformément aux dispositions de l'article 844 du code civil pour déterminer dans quelle mesure Gaëlle X... a été lésée de plus du quart dans l'attribution de sa part ainsi qu'elle le soutient ; que s'agissant des sommes reçues par Armel X... : 1°) l'une est la somme de 50 000 francs décrite comme "hors succession" par M. X... ; 2°) l'une a figuré au partage du 28 novembre 2002 comme devant être rapportée (15 244,90 euros) et ne pose donc pas de difficulté ; 3°) l'autre était un prêt, qui selon différents écrits de M. Gérard X... a été régulièrement remboursé par Armel X... à ses frères et soeurs conformément à la volonté du prêteur ; Armel X... n'en doit donc pas le rapport puisque selon ces écrits sa dette est éteinte ; 4°) la dernière est un don de 125 000 francs, mentionné dans ce que Gérard X... a dénommé "mise à jour de son testament" le 20 avril 1997 ; M. X... précise que la somme donnée provient du produit de la vente de titres ; il inclut cette somme, au même titre que les biens immobiliers, dans les donations soumises à rapport ; dès lors, cette somme doit être rapportée par M. Armel X... ; qu'enfin, contrairement à ce que conclut Mme Gaëlle Z... il ne résulte d'aucune pièce qu'A... Roubaix ait reçu d'autre don que celui d'une partie de la maison de Nantes, ce que confirment les conclusions de Mme Hélène Y..., qui ne mentionnent pas M. A... X... comme bénéficiaire d'un don manuel ; que dès lors, à la date du 28 novembre 2002 la masse à partager se composait : 1°) de l'actif net de succession tel qu'il avait été calculé par Me F... dans l'acte de partage soit 46 622,06 euros ; 2°) de la réunion fictive des donations d'immeubles reçues par chacun selon les valeurs déterminées par l'arrêt du 26 mai 2015 soit un total de 451 000,00 euros ; 3°) du don manuel reçu par Gaëlle X... (190 000 francs) soit 28 956 euros ; 4°) du don manuel reçu par Hélène X... (50 000 francs) soit 7 625 euros ; 5°) des dons manuels reçus par Armel soit 50 000 francs + 100 000 francs + 125 000 francs = 275 000 francs ou 41 910,00 euros dont 7 625 euros ne sont pas rapportables ; 6°) Total : 576 113,06 euros ; que le montant de la quotité disponible est alors, pour quatre enfants, de 144 028,26 euros et la réserve globale de 432 084,80 euros, conduisant à une part réservataire pour chaque héritier de 108 021,20 euros ; que ces montants sont indépendants de la volonté du testateur ; que Mme Gaëlle Z... prétend, sans être contredite, que le don manuel de 190 000 francs (28 956 euros) dont elle a bénéficié est antérieur à tous les autres dons et donations ; qu'étant par préciput et hors part, il est le premier à s'imputer sur la quotité disponible ; qu'ensuite, Mme Z... devait recevoir sa part de réserve soit la somme 108 021,20 euros ; qu'or, il est constant qu'aux termes du partage du 28 novembre 2002, elle n'a reçu que la somme de 53 915,02 euros ; que le partage était donc lésionnaire de plus du quart et le jugement déféré est dès lors confirmé en ce qu'il en a prononcé la rescision, ordonné la réouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Marie Pierre Gérard X... et désigné pour y procéder le Président de la chambre des notaires de Loire-Atlantique avec faculté de délégation ; que les dispositions de l'article 860 du code civil prévoient que le rapport est dû de la valeur du bien donné au jour du partage d'après son état à l'époque de la donation ; que dès lors, le partage à intervenir devra prendre en compte la valeur des biens immobiliers au jour le plus proche de sa date, à charge pour la partie la plus diligente de solliciter une nouvelle expertise à défaut d'accord sur ces nouvelles valeurs, puisqu'en l'état, aucune des parties ne demande de nouvelle expertise (Mme Y... demandant une nouvelle expertise de valeur à la date du 28 novembre 2002 uniquement) » (arrêt du 1er mars 2016, pages 3 et 4) ; 1° Alors que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'au cas présent, la censure à intervenir sur le premier moyen à l'encontre de l'arrêt du 10 mars 2015, en tant qu'il a fixé les valeurs, au 28 novembre 2002, des donations effectuées par Marie Pierre Gérard X... à ses enfants, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt subséquent du 1er mars 2016 par lequel la cour d'appel a prononcé la rescision pour lésion du partage litigieux et ordonné la réouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Marie Pierre Gérard X..., en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2° Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel, Mme Z... faisait valoir qu'il convenait de procéder dans l'ordre chronologique à l'imputation des donations faites par son père et exposait que la plus ancienne était celle faite à sa soeur le 19 août 1986, suivie par celle faite à M. Armel X... le 23 août 1994, puis par celle faite à M. A... X... le 28 juillet 1995, les divers dons manuels étant selon elle intervenus entre cette dernière date et la donation immobilière faite en faveur de Mme Y... le 20 août 1996 ; que pour prononcer la rescision du partage pour lésion, l'arrêt retient néanmoins que Mme Gaëlle Z... prétendait que le don manuel de 190 000 francs dont elle a bénéficié était antérieur à tous les autres dons et donations, de sorte que ce don, étant par préciput et hors part, était le premier à s'imputer sur la quotité disponible ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 860 du code civil prévoient que le rapporarticle 844 du code civil pour déterminer dans quarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110468
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