Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110469
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 123 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10469 F Pourvoi n° X 16-10.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Arnaud Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Pia Z... B..., épouse Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y..., de Me C..., avocat de Mme Z... B... ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné l'exposant à verser à son ex épouse à titre de prestation compensatoire la somme, en capital, de 370 000 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que selon les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite ; que M. Y... est cadre au CREDIT AGRICOLE ; qu'il résulte de son bulletin de salaire de décembre 2014 qu'il a perçu cette année-là un revenu annuel net de 118 864 €, CSG et RDS imposables inclus, soit une moyenne mensuelle de 9 905 € ; que ce montant, variable d'une année sur l'autre en raison de la prise en compte dans ce cumul imposable de la part variable de sa rémunération, est du même ordre de grandeur depuis 2012 (10.231 €) ; qu'il ne précise pas son ancienneté au sein de son entreprise, mais indique que ses droits à retraite seront ceux d'un salarié ayant travaillé toute sa vie ; qu'il disposera donc au moment de sa retraite d'une retraite à taux plein calculée sur la base des salaires qu'il aura perçu jusque-là ; qu'il n'est pas contesté que Mme Z... B... a cessé d'exercer une activité professionnelle rémunératrice peu après le mariage, qu'elle ne perçoit aujourd'hui aucun salaire et que ses droits à retraite seront très limités ; qu'en raison de son âge et de son absence d'expérience professionnelle, ses chances de trouver un emploi sont minces et que même à supposer que ses compétences linguistiques et son réseau relationnel puissent lui permettre d'en retrouver un, elle ne peut prétendre à un salaire équivalent à celui que perçoit son mari ; qu'il résulte de ces éléments que la rupture du mariage entraînera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que le mariage a duré 26 ans et la vie commune dans le mariage 16 ans ; que M. Y... est âgé de 55 ans et n'invoque pas de problème de santé particulier ; que Mme Z... B... est âgée de bientôt 56 ans et souffre des suites d'une fracture de l'humérus qui l'empêcherait de reprendre son activité de sculpture dont elle affirme par ailleurs qu'elle n'en tirait pas de revenus lui permettant d'en vivre ; que quel que puisse être le goût de Mme Z... B... pour la vie d'expatrié, le choix de M. Y... d'accepter des postes à l'étranger a placé son épouse dans l'impossibilité de mener une carrière de son côté et l'a contrainte à consacrer son temps à l'éducation de ses enfants et aux soins de son foyer ; que les époux ayant vécu à l'étranger de 1993 à 2001, c'est pendant une période de huit ans que Mme Z... B... n'a pas pu poursuivre une carrière personnelle ; que compte tenu de l'expérience professionnelle de Mme Z... B... et du mode de vie adopté par les époux depuis l'origine de leur mariage, la décision de ne pas reprendre d'activité salariée lors du retour en France de la famille ne peut relever que d'un choix concerté entre les époux ; que chacun des époux prête à l'autre une intention de dissimuler la réalité de son patrimoine et des espérances héréditaires exceptionnelles ; que cependant les recherches entreprises par Maître D... n'ont pas abouti à la découverte de fonds dissimulés à l'étranger par l'un ou l'autre des époux ; que la production des relevés du compte CL Luxembourg, référence 34877EE, correspondant au compte de M. et Mme Y..., d'un montant de 337.256 € au 31 décembre, et du compte au nom de M. Y..., référence 46155B1, d'un montant de 338 833 € au 27 juin 2005, ne contredisent pas la déclaration d'ISF 2005 de M. Y... sur laquelle figurait 624 000 € de liquidités ; que cette somme, qui représenterait les économies réalisées par M. Y... au cours de sa vie professionnelle, n'est pas incohérente avec les revenus perçus par lui et le train de vie de la famille ; que rien ne permet de retenir que M. Y... posséderait des comptes dissimulés ; que le caractère propre à M. Y... des fonds détenus sur le compte joint CL Luxembourg se déduit des vérifications opérées par Maître D... sur l'alimentation du compte et de la revendication par Mme Z... B... d'absence de tout revenu propre ; que les sommes détenues sur le compte CL Luxembourg ont été investies dans l'achat d'un appartement ; que le patrimoine de M. Y... est donc constitué de liquidités qui étaient de 57 398 € au ter mai 2012 et de l'[...], acquis en 2009, estimé à 1 230 000 € en 2013, sur lequel reste à ce jour à régler le capital restant dû sur le prêt fait pour son acquisition, soit la somme de 344 667 € ; que les dettes auprès du Trésor Public au titre de l'imposition en cours et les charges de copropriété, qui correspondent à des charges récurrentes, sont à prendre en compte au titre des charges grevant les revenus ; qu'outre les charges de la vie courante, M. Y... supporte des mensualités de remboursement d'un prêt immobilier de 2 022 € après renégociation de son crédit ; qu'il déclare régler 608 e de charges pour son appartement outre 391 € d'appel pour travaux ; qu'il est tenu de régler l'emprunt étudiant contracté par sa fille, soit des mensualités de remboursement de 245, 72 € ; que son impôt 2014 sur le revenu 2013 s'élevait à 11 777 € ; qu'il compte 249 € par mois de taxes foncières et de taxes d'habitation ; que Mme Z... B... détenait la somme de 8 078 € au 1er mai 2012 sur divers comptes bancaires ; qu'elle est propriétaire d'un appartement situé [...], estimé à 738 000 € en 2013 par Maître D... ; qu'elle soutient devoir le solde du prêt consenti par sa mère pour l'achat de cet appartement ; que cependant, l'attestation de juin 2012 de la mère de Mme Z... B..., selon laquelle sa fille resterait à lui devoir la somme de 329 750 € sur la somme de 356 000 € qu'elle lui aurait prêtée pour l'achat de son atelier en 2002, n'est corroborée par aucun justificatif permettant de vérifier que des fonds auraient été virés du compte de Mme Martha E... B... au profit de sa fille au moment de l'achat de l'appartement de la rue des Vignes, ni que ces fonds, s'ils ont été virés, auraient été prêtés faute de convention de prêt établie à la date de l'opération que Mme Z... B... n'aurait pas manqué de produire si elle avait existé ; que l'obligation dans laquelle Mme Z... B... prétend qu'elle serait de rendre des comptes à la succession de sa mère sur ce prétendu prêt, outre qu'elle ne prendrait effet que dans le futur, est incompatible avec les règles applicables aux successions de ses parents qui, selon ses dires, ont permis à ses soeurs de recevoir de leur père des maisons en Sardaigne pendant qu'elle-même affirme n'avoir rien reçu de la succession de son père ; que rien ne permet de considérer que l'[...] serait affecté d'une obligation de remboursement d'un prêt ; que faute de convention de prêt ou d'engagement précis de remboursement, il ne peut être retenu que les sommes versées par la famille et les amis de Mme Z... B... grèveraient son patrimoine ; que Mme Z... B... est logée dans le bien dont elle est propriétaire ; qu'outre les charges de la vie courante, elle déclare, régler 417 € par mois de charges de copropriété et 142 € d'impôts et taxes ; que les espérances héréditaires des époux, aussi grandes soient-elles, restent indéterminées et incertaines ; que les deux enfants du couple sont désormais majeurs et que la charge de leur éducation et de leur entretien qui pèse sur leurs parents tant qu'ils ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leur besoin n'a pas vocation à durer dans le temps ; que le fait que le patrimoine de M. Y... soit essentiellement composé d'un bien immobilier et qu'il prétende ne pas avoir de liquidités suffisantes pour régler une prestation compensatoire ne peut faire obstacle à la fixation d'une telle prestation dès lors que c'est en connaissance de cause, après la séparation, qu'il a décidé d'immobiliser l'ensemble de ses avoirs dans l'acquisition de ce bien ; qu'en tout état de cause, sa situation professionnelle et l'évolution prévisible de ses revenus, permettent de fixer une prestation compensatoire en fonction des besoins de l'épouse et des ressources du mari, la prestation compensatoire n'ayant pas pour objet de compenser les effets du régime matrimonial choisi par les époux ; que, compte tenu de ces éléments, il y lieu de fixer à 370 000 € la somme due par M. Y... à Mme Z... B... au titre de la prestation compensatoire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en application de l'article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes: 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277, 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; que toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation ; qu'en l'espèce, le juge relève au vu des pièces versées aux débats et des déclarations sur l'honneur que : -le mariage a duré plus de 20 ans, - les époux sont respectivement âgés de 50 ans pour le mari et de 51 ans pour la femme ; que M. Arnaud Y... exerce la profession de responsable de gestion au crédit Agricole ; que sur la déclaration d'impôts de 2008, apparaît un revenu annuel de 159 355 € soit 13 279 € mensuels et 700 € de revenus mobiliers annuels ; que sur la déclaration de 2009, figure un revenu salarial de 95 990 et des revenus mobiliers de 28187 € ; qu'au cours des quatre premiers mois de 2010, il a perçu un bonus de 56 000 € ; qu'il indique avoir acquis sa résidence habituelle au prix de 920 000 € et avoir contracté un emprunt de 415 000 € ; qu'il a toujours travaillé et percevra une pension de retraite en rapport avec ses revenus ; que Mme Pia Z... B... exerce la profession d'artisan sculpteur ; qu'elle a suivi son mari, expatrié de 1993 à 2001 ; qu'actuellement, (pour 2009) elle ne déclare aucun autre revenu que les pensions alimentaires qui lui sont versées pour elle-même et les enfants ; qu'elle possède un appartement dans le 16e arrondissement qu'elle utilise en tant qu'atelier et loue un appartement pour 6 420 € par trimestre ; qu'elle se déclare aidée par sa famille ; qu'elle ne percevra qu'une retraite minimale ; qu'il résulte de ces éléments que Madame Pia Z... B... subira une disparité résultant de la rupture du lien matrimonial ; qu'il convient donc de condamner Monsieur Arnaud Y... à verser à Madame Pia Z... B... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 370 000 € ; 1./ ALORS QUE, pour caractériser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit procéder à une évaluation des besoins de l'époux créancier ; que dès lors, en confirmant le jugement qui avait fixé la prestation compensatoire à la somme de 370 000 € en tenant compte du fait que Mme Z... B... était propriétaire d'un appartement qu'elle utilisait comme atelier mais qu'elle devait, par ailleurs, assumer le paiement d'un loyer trimestriel de 6 420 € pour se loger, tout en relevant qu'elle logeait à présent dans l'appartement dont elle était propriétaire, ce dont il résultait qu'elle n'avait plus de charges locatives, sans s'expliquer sur cette circonstance de nature à réduire l'évaluation de ses besoins de plus de 25 000 € par an, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 2./ ALORS, subsidiairement, QUE les modalités de versement de la prestation compensatoire doivent être fixées en fonction de la situation du débiteur ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir qu'il n'était pas en mesure de verser un capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil et demandait la possibilité de verser la prestation par mensualités pendant 8 ans ; que dès lors, en se bornant à confirmer le jugement l'ayant condamné à verser, au titre de la prestation compensatoire, la somme de 370 000 € en capital, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le débiteur était en mesure de verser ce capital en une seule fois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 275 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel