Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110470
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 32 535 337 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10470 F Pourvoi n° B 16-14.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Le Pelat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ la société Groupama d'OC, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Midisolaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Le Pelat et de la société Groupama d'OC, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Midisolaire et Mutuelles du Mans assurances ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Pelat et la société Groupama d'OC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Midisolaire et Mutuelles du Mans assurances la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Le Pelat et la société Groupama d'OC En ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déclarant la SAS Midisolaire responsable envers la SARL du Pelat de l'incendie survenu le 9 février 2011, et la condamnant in solidum avec la SA MMA IARD à payer à la SARL du Pelat la somme de 325 353,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de cet incendie, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté la SARL du Pelat et la compagnie d'assurances « Mutuelle du Mans assurances » [Groupama d'Oc] de l'intégralité de leur prétention et les a condamnées à payer une indemnité de procédure à la SAS Midisolaire, Aux motifs qu'à titre liminaire il convient de rappeler : - que l'incendie s'est déclaré plusieurs mois après la réception des travaux confiés à Midisolaire et réalisés par son sous-traitant dont elle doit répondre ; - que l'ouvrage se trouvait alors sous la garde de son propriétaire, la SARL du Pelat, tenue de supporter le risque de la perte de la chose, à moins qu'elle ne rapporte la preuve que celle-ci est survenue en raison de la faute d'un tiers ; - que la responsabilité de Midisolaire est recherchée par les intimées au motif qu'elle a fourni et mis en place une installation photovoltaïque et donc l'onduleur dans lequel l'incendie a débuté, mais qu'elle ne pourra être retenue que s'il est établi que l'incendie est survenu par sa faute. En l'espèce, force est de constater tout d'abord que le cabinet Saretec, expert privé mandaté par Groupama d'Oc, assureur de la SARL du Pelat, a indiqué dans son rapport établi le 14 mars 2011 qu'il ne pouvait précisément déterminer la cause du sinistre. L'expert judiciaire, M. Y..., après avoir indiqué (page 12/93) dans son rapport déposé en décembre 2012 qu'en fonction du degré de fusion des matériels le sinistre semblait avoir pris naissance à proximité ou au niveau des tableaux de comptage ERDF situés dans le local technique, a examiné successivement les causes possibles pour finir par dire que la cause la plus probable était un incident au niveau de l'onduleur n° 2 (cf. page 19 et 20/93 où il analyse les risques des matériels du local technique et page 5/93 chapitre 3 où il conclut que ses examens l'amènent à dégager une probabilité d'incident et que la plus importante se porte sur l'armoire n° 2). C'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'ensemble des constatations ayant conduit l'expert à ces conclusions faisaient présumer que l'incendie a été causé par le matériel installé par la SAS Midisolaire qui, pour ce seul motif devait être déclarée responsable du dommage. En effet, l'expert n'a fait que lister et analyser un ensemble de causes possibles, en dégageant des probabilités, mais a terminé en disant, comme l'avait fait avant lui le cabinet Saretec, que "la cause exacte (de l'incendie) n'est pas mise en évidence". Au demeurant, dans leurs conclusions, les intimés elles-mêmes ont indiqué que la cause exacte du sinistre n'était pas mise en évidence par l'expert judiciaire, et n'ont fait état que de probabilités et non de preuve certaine. Aucune faute de Midisolaire dans la mise en oeuvre de l'installation photovotaïque, ni aucune défectuosité des matériels posés, et notamment de l'onduleur, n'étant établie et l'origine de l'incendie demeurant indéterminée, la responsabilité de Midisolaire dans la survenance de l'incendie ne peut qu'être écartée ; Alors que le vendeur installateur est tenu d'une obligation de résultat ; que la cour d'appel, pour débouter la SARL du Pelat et son assureur de leurs demandes contre la SAS Midisolaire et l'assureur de cette dernière, à la suite de l'incendie, a considéré que la responsabilité de Midisolaire est recherchée par les intimées au motif qu'elle a fourni et mis en place une installation photvoltaïque et donc l'onduleur dans lequel l'incendie a débuté, mais qu'elle ne pourrait être retenue que s'il est établi que l'incendie est survenu par sa faute, qu'aucune faute de Midisolaire dans la mise en oeuvre de l'installation photovoltaïque, ni aucune défectuosité des matériels posés, et notamment de l'onduleur, n'était établie et l'origine de l'incendie demeurait indéterminée ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'incendie avait débuté dans un onduleur fourni et installé par la société Midisolaire ou son sous-traitant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel