Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110474
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 260 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10474 F Pourvoi n° H 16-21.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Claudie X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 23 mai 2016 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en augmentation de part contributive mise à la charge de Monsieur Patrick Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « aux termes de l'article 371-2 du Code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, celle ci ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que si Thibault est certes âgé de 15 ans et qu'au regard de son mode vie et de ses activités péri-scolaires, ses dépenses sont importantes, il appartient cependant à Mme Claudie X... qui est demanderesse à l'augmentation de la contribution de justifier non seulement d'un élément nouveau par rapport aux précédentes décisions qui l'ont déboutée de sa demande, mais également et surtout de justifier de la réalité de son activité et de ses revenus ; Attendu que l'élément nouveau est la scolarisation permanente de Thibault en Espagne, ce dernier étant désormais inscrit dans l'académie de Tese, et le suivi scolaire par correspondance ; Attendu que Mme Claudie X... quant à elle partage son activité d'esthéticienne entre Megève et Ibiza, louant à l'année un fonds de commerce en Haute Savoie, alors que son activité dans cette région est très limitée dans le temps, Mme Claudie X... chiffrant sa location à une somme mensuelle de 500,00 euros, hors consommables et frais d'assurances et dans le même temps le montant total de ses prestations en 2014 à la somme de 2.870,00 euros ; Que selon sa déclaration sur l'honneur du 10 juin 2015, elle ne fait état que d'un revenu global moyen mensuel de 2.860,00 euros pour faire face à 2.313,00 euros de charges payées en France ; Attendu que Mme Claudie X... ne donne aucune indication sur le montant de ses prestations pour son activité à Ibiza ; Attendu que comme l'a relevé le premier juge il est impossible de connaître les ressources exactes de Mme Claudie X..., cette dernière ayant sollicité l'augmentation de la contribution dans la mesure où elle avait eu en réalité connaissance de la vente du fonds de commerce de Mr Patrick Y... ; Attendu que de son côté Mr Patrick Y... confirme avoir vendu son fonds de commerce pour la somme de 280.000,00 euros et avoir utilisé partie de ces fonds à hauteur de 195.000,00 euros dans l'acquisition d'une résidence secondaire ; Qu'au regard de ses revenus il est justifié que Mr Patrick Y... perçoit outre sa retraite de 1.596,00 euros des revenus fonciers à hauteur de 791,00 euros ; soit un revenu global mensuel imposable de 2.387,00 euros et qu'il doit faire face à une dépense moyenne mensuelle de 1.840,49 euros, dont partie doit être supportée par son épouse qui perçoit une pension de 518,00 euros ; Attendu que si effectivement les frais de scolarité de Thibault ont augmenté de façon importante c'est en raison du choix personnel et unilatéral de Mme Claudie X... d'inscrire son fils au CNED, que si ce choix comme rappelé plus haut n'est pas de nature à générer des difficultés scolaires pour l'adolescent, Mme Claudie X... doit cependant supporter les conséquences financières du choix de vie décidé par elle seule pour son fils ; Attendu que Mme Claudie X... ne justifiant pas de l'intégralité de ses revenus, contrairement à Mr Patrick Y..., elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'augmentation de la contribution alimentaire mise à la charge de Mr Patrick Y... et qui apparaît conforme aux besoins actuels de l'enfant » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Madame X... réclame la somme de 900 euros de part contributive soit le doublement de la somme mise à la charge du père six mois avant la nouvelle saisine. Il convient de rappeler comme l'avait fait le précédent juge que quatre décisions avaient été précédemment rendues à la demande de la mère les 22/08/2005, 18/04/2006, 09/06/2009, 01/07/2011. La requérante n'a cessé de demander une augmentation de part contributive 500 euros demandés en 2006, 600 euros en 2011, 600 euros en 2014 étant précisé que le précédent jugement du 1er juillet 2011 avait fixé la part contributive à 380 euros. Le défendeur s'oppose farouchement à la requête en indiquant qu'aucun élément nouveau ne justifie la révision de la part contributive. Il demande la condamnation de Madame X... à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC Par la présente requête, Madame Claudie X... est en demande d'une part contributive de 900 euros. Les débats n'ont pas permis d'éclairer la juridiction sur les éléments nouveaux qui motiveraient le doublement de la part contributive alors que la dernière décision a été rendue il y a moins d'un an et que la situation de la mère et de l'enfant pour confuse qu'elle puisse être n'a pas évolué, Thibault étant toujours scolarisé à Ibiza. Les arguments de Madame X... pour demander le doublement de la part contributive manquent de pertinence : elle explique à l'audience avoir "des frais incommensurables" pour son fils et avoir entendu dire que la vente du commerce du père à Megève lui aurait rapporté la somme de 350.000 euros. Il est impossible de connaître les ressources de la requérante, les seuls justificatifs produits portent en effet sur ses charges et notamment sur les frais générés par l'entretien et l'éducation de l'enfant. Or aux termes de l'article 371-2 du CC "chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants". La précédente décision avait rappelé que la mère avait justifié des frais de scolarité et d'activités extra scolaires. Les frais de scolarité de Thibault étaient retenus pour un montant total de 580 euros. Il avait été pris en compte pour Monsieur Y... que celui-ci serait en retraite au mois de septembre et qu'il percevrait 1.074 euros de pension de retraite, il était également précisé que la vente de son fonds de commerce lui permettrait de maintenir le niveau de ses revenus actuels (soit 2600 euros). Il était souligné que les revenus déclarés par la mère étaient "incompatibles avec le niveau de dépenses justifié". La mère ne justifie d'aucune augmentation significative des frais entraînés par l'entretien et l'éducation de Thibault. Il semble que cette nouvelle requête soit essentiellement motivée par la rumeur publique relative au prix de vente du fonds de commerce du père. En tout état de cause, le précédent juge avait pris en compte la future vente dans le calcul des ressources du père comme il a été rappelé plus haut. La requérante ne met pas le juge en état de statuer conformément à la loi : elle ne justifie pas de ses ressources et n'expose que ses charges. Enfin la somme demandée est exorbitante et elle n'est pas en rapport avec les besoins d'un enfant de 13 ans. Ainsi et faute d'élément nouveau, Madame Claudie X... sera déboutée de sa demande en augmentation de la part contributive » ; ALORS en premier lieu QU'en cas de séparation des parents, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ne peut être fixée qu'en fonction des ressources des parents et des besoins de l'enfant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel reconnaissait que « l'élément nouveau est la scolarisation permanente de Thibault en Espagne, ce dernier étant désormais inscrit dans l'académie de Tese, et le suivi scolaire par correspondance » (arrêt, p. 6, § 5) ; qu'en considérant toutefois que les besoins de l'enfant devaient ne pas avoir pour cause le mode vie de l'un de ses parents, c'est-à-dire en obligeant ce dernier à opter pour le mode de scolarisation le plus économique, la cour d'appel a violé l'article 371-2 du Code civil ; ALORS en deuxième lieu QUE, en tout état de cause, le jugement doit être motivé, la contradiction de motifs correspondant à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que, « lors de son audition par le conseiller de la mise en état, Thibault a confirmé que résidant une partie de l'année à Ibiza, il était effectivement scolarisé par l'intermédiaire du CNED et relevait de l'académie de Tese en Espagne, et que ce mode de scolarisation lui convenait et était compatible avec ses activités sportives qu'il pratiquait de manière régulière, à savoir le judo et le ski Free Style » (arrêt, p. 5, § 6), c'est-à-dire que ce choix de scolarisation se fait dans l'intérêt de l'enfant, tout en décidant, dans le même temps, que ledit choix est uniquement personnel à Madame X... et dicté par sa situation (ibid., p. 7, § 2) ; que, ce faisant, elle s'est contredite dans ses motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu QU'en cas de séparation des parents, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ne peut être fixée qu'en fonction des ressources des parents et des besoins de l'enfant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « Mme Claudie X... [ ] partage son activité d'esthéticienne entre Megève et Ibiza, louant à l'année un fonds de commerce en Haute Savoie, alors que son activité dans cette région est très limitée dans le temps, Mme Claudie X... chiffrant sa location à une somme mensuelle de 500,00 euros, hors consommables et frais d'assurances et dans le même temps le montant total de ses prestations en 2014 à la somme de 2.870,00 euros » (arrêt, p. 6, § 6), c'est-à-dire qu'elle a apprécié la rentabilité économique de son activité ; que, ce faisant, elle a violé l'article 371-2 du Code civil ; ALORS en quatrième lieu QUE, en tout état de cause, le jugement doit être motivé, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait valoir au soutien de ses prétentions que sa « situation devient d'autant plus critique que la concluante a connu récemment de graves problèmes de santé avec deux accidents vasculaires cérébrales qui ont nécessité une intervention chirurgicale sur la carotide droite, auxquels Monsieur Y... a été totalement insensible. Par ailleurs, comme cela a été indiqué précédemment, pour la première fois durant l'hiver 2014-2015, Thibault a suivi une scolarisation tout au long de la période exclusivement en Espagne. Ainsi Madame X... n'a pu exercer son activité sur Megève que durant les petites vacances scolaires (Noël, Février et Pâques) lorsque Monsieur Y... exerçait son droit de visite et d'hébergement. Fatalement l'existence de ces 2 situations nouvelles a un retentissement sur l'activité professionnelle de la concluante en terme de gains » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 11, § 11 à 14) ; qu'en se contentant de relever que « Mme Claudie X... [ ] partage son activité d'esthéticienne entre Megève et Ibiza, louant à l'année un fonds de commerce en Haute Savoie, alors que son activité dans cette région est très limitée dans le temps, Mme Claudie X... chiffrant sa location à une somme mensuelle de 500,00 euros, hors consommables et frais d'assurances et dans le même temps le montant total de ses prestations en 2014 à la somme de 2.870,00 euros » (arrêt, p. 6, § 6), c'est-à-dire en lui reprochant ses choix professionnels, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS en cinquième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motif ; que la cour d'appel ayant relevé que le montant des prestations facturées par Madame X... à Megève s'élève « en 2014 à la somme de 2.870,00 euros » et « que selon sa déclaration sur l'honneur du 10 juin 2015, elle ne fait état que d'un revenu global moyen mensuel de 2.860,00 euros pour faire face à 2.313,00 euros de charges payées en France » (arrêt, p. 6, § 6 et 7), un calcul simple permettait d'observer que ses revenus annuels perçus à Ibiza correspondaient à la somme de 31.450 (2.860 x 12 – 2.870) euros ; qu'en décidant cependant que « Mme Claudie X... ne donne aucune indication sur le montant de ses prestations pour son activité à Ibiza » (ibid., antépénultième §), les juges du fond se sont contredits dans leurs motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS en sixième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'au soutien de ses prétentions, Madame X... faisait valoir que « la cour ne saurait confirmer la motivation de la décision entreprise lorsque celle-ci retient que la précédente décision en date du 27 mai 2014 avait déjà appréhendé la vente du fonds de commerce. Cela est radicalement impossible dans la mesure où ladite vente est intervenue selon toute vraisemblance postérieurement au 27 mai 2014. Au surplus et en toute hypothèse, dans la mesure où le prix de la vente n'a jamais été communiqué, il est impossible que celle-ci ait pu être valablement prise en compte. [ ] Sur ce point il est à noter que Monsieur Y... avait cru devoir le jour même de l'audience devant le juge aux Affaires familiales produire l'acte notarié relatif au fonds de commerce en occultant toute la partie relative à la vente et en laissant que la partie ayant trait à la location des murs » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 9, trois derniers §, et p. 10, § 8) ; qu'en se contentant de retenir, par motifs propres, que « Mr Patrick Y... confirme avoir vendu son fonds de commerce pour la somme de 280.000,00 euros et avoir utilisé partie de ces fonds à hauteur de 195.000,00 euros dans l'acquisition d'une résidence secondaire » (arrêt, p. 6, dernier §) et, par motifs adoptés, que « le précédent juge avait pris en compte la future vente dans le calcul des ressources du père » (jugement entrepris, p. 3, § 3), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 371-2 du Code civil chacun des parents contarticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 371-2 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel