Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110476
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10476 F Pourvoi n° B 16-21.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Financière X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. D... Y..., domicilié [...], 2°/ à M. Abdelkader Y..., domicilié [...], 3°/ à M. Abdelmalek Z..., domicilié [...], 4°/ à la société Marie-Thérèse, Agence de la Buffa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de la société Financière X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. Y... et de M. Z... ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Financière X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Marie-Thérèse, Agence de La Buffa ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Financière X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Y... et à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société Financière X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la G... C... X... de sa demande d'annulation de la promesse de cession de parts signée le 21 mars 2012 et, en conséquence, d'AVOIR déclaré parfaite la cession des parts de la G... HOTEL DARCY entre la G... C... X..., d'une part, et les consorts Y... Z..., d'autre part, la propriété et la jouissance de ces parts étant transférées à ces derniers ou à toute personne morale de leur choix ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en nullité de la promesse de vente du 21 mars 2012, l'allégation de l'intimée selon laquelle l'associée unique de la G... C... X... serait une société dénommée H... n'est étayée par aucune pièce et est contredite par les statuts de la G... C... X... produits par l'appelante ; qu'il résulte de ces statuts que Madame X... est l'associée unique et la gérante de l'EURL C... X... ; qu'en sa qualité de gérante, Madame X... était habilitée à représenter la G... C... X... à la promesse de cession de parts signée le 21 mars 2012, laquelle mentionne également l'engagement de Madame X... en sa qualité d'associée ; que le moyen tiré du défaut de consentement de l'associé unique sera donc écarté ; que la G... C... X... soutient que l'état de santé physique et psychologique précaire de Madame X... ne lui aurait pas permis ni de contrôler ni de mesurer la portée des actes signés ; qu'elle produit divers rapports et certificats médicaux dont il ressort que Madame X... a été victime, en octobre 2010, d'un accident médical nécessitant l'ablation de la rate et de complications à l'occasion d'une intervention chirurgicale de gastrectomie, qui ont entraîné une altération de son état général (amaigrissement, sensibilité aux infections) et l'installation d'un état dépressif ; que selon ces mêmes documents, Madame X... s'est fait prescrire par son médecin traitant un tranquillisant à compter du 9 février 2012, puis un antidépresseur à compter du 8 avril 2012, ainsi qu'un arrêt de travail à compter du 1er avril 2012 pour amaigrissement et asthénie ; que Madame X... a subi de nouvelles interventions en octobre 2012 pour le traitement d'angiomes gastriques et d'un anévrisme de l'artère splénique ; qu'elle a été suivie à compter du 18 décembre 2012 par un psychiatre qui lui a prescrit un traitement antidépresseur, tranquillisant et hypnotique et a établi à sa demande un certificat constatant son inaptitude à gérer de façon adaptée ses affaires en cours, et notamment la vente de son fonds de commerce ; que Madame X... a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 17 décembre 2013 au visa du rapport établi le 21 avril 2013 par le Docteur A..., psychiatre expert, qui décrit un état dépressif et des troubles cognitifs majorés par une surconsommation de tranquillisants (benzodiazépines), qui mettent Madame X... dans l'incapacité d'exercer sa profession et d'assurer une gestion quotidienne rigoureuse ; que l'intimée invoque les dispositions de l'article 464 du Code civil aux termes duquel les actes passés moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être annulés si l'inaptitude de la personne protégée à défendre ses intérêts par suite de l'altération de ses facultés personnelles était notoire ou connue à la date où ils ont été passés ; qu'elle ne rapporte toutefois aucune preuve du fait que l'état psychopathologique à l'origine de l'ouverture de la mesure de protection était notoire et connu des consorts Y... Z... le 21 mars 2012, date de l'acte litigieux ; que par ailleurs, les éléments médicaux produits ne permettent pas d'établir que Madame X... présentait, au moment de la signature de la promesse le 21 mars 2012, un trouble mental au sens de l'article 414-1 du Code civil ; qu'en effet, les rapports et certificats produits, constatant l'inaptitude de Madame X... à gérer ses affaires, ont été établis en mars et avril 2013, soit un an après la signature de l'acte litigieux, alors qu'entre temps, Madame X... avait subi de nouvelles interventions en octobre 2012 pour le traitement d'angiomes gastriques et d'un anévrisme, et une aggravation de son état somatique et psychologique constatée par son médecin traitant en janvier 2013 ; que les seuls éléments médicaux contemporains de la signature de l'acte contesté, à savoir la prescription de LEXOMIL à compter du 9 février 2012, sont insuffisants à établir l'existence d'un trouble mental empêchant Madame X... d'engager valablement la G... C... X..., étant observé que le 21 mars 2012, Madame X... n'était pas encore en arrêt de travail et exerçait la gérance de quatre SARL ; que Madame X... n'a, de même, pu sérieusement se méprendre sur le contenu et la portée de l'acte du 21 mars 2012 en croyant signer un acte identique à la promesse signée le 3 février 2012, alors que ces deux actes, qui concernent des parties différentes et ont un objet différent, ne comportent aucune ambiguïté dans la désignation des parties et l'exposé de l'objet de la cession ; que le fait, également invoqué par l'intimée, que la promesse de cession comporte quatre signatures et paraphes alors que l'acte désigne trois personnes présentes est sans emport sur la validité de l'engagement, ès qualités, de Madame X..., dès lors que la signature de cette dernière figure bien à l'acte et n'est pas déniée ; qu'enfin, le fait que les cessionnaires n'auraient pas disposé des fonds suffisants pour le complet paiement du prix ne constitue pas une cause de nullité de la promesse de cession ; que l'intimée sera en conséquence déboutée de sa demande en nullité de la promesse de cession de parts du 21 mars 2012 ; que la réalisation des seules conditions suspensives stipulées à la promesse de cession du 21 mars 2012 n'étant pas contestée par la G... C... X..., il sera fait droit à la demande des appelants tendant à faire dire la vente parfaite (v. arrêt, p. 5 à 7) ; 1°) ALORS QUE les actes passés moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être annulés si l'inaptitude de la personne protégée à défendre ses intérêts par suite de l'altération de ses facultés personnelles était notoire ou connue à la date où ils ont été passés ; qu'en retenant, pour débouter la G... C... X... de sa demande d'annulation de la promesse de cession du 21 mars 2012, qu'elle ne rapportait aucune preuve du fait que l'état psychopathologique à l'origine de l'ouverture de la mesure de protection de Madame X... était notoire et connu des consorts Y... Z... le 21 mars 2012, date de la promesse, sans dire en quoi cela ne résultait pas de ce que Madame X... était suivie en psychiatrie depuis le mois de novembre 2010 et prenait en conséquence des antidépresseurs depuis la fin de l'année 2010, outre que, la veille de la signature de la promesse, elle avait subi une intervention chirurgicale, éléments qui étaient notoires et nécessairement connus des consorts Y... Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 464 du Code civil ; 2°) ALORS QUE pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; qu'en ajoutant que les éléments médicaux produits ne permettaient pas d'établir que Madame X... présentait, au moment de la signature de la promesse le 21 mars 2012, un trouble mental, la seule prescription de LEXOMIL à compter du 9 février 2012 étant insuffisante à établir l'existence d'un tel trouble, sans rechercher si cela ne résultait pas de ce que Madame X... était suivie en psychiatrie depuis le mois de novembre 2010 et prenait en conséquence des antidépresseurs depuis la fin de l'année 2010, outre que, la veille de la signature de la promesse, elle avait subi une intervention chirurgicale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 414-1 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en ajoutant d'office, pour statuer comme elle l'a fait, que Madame X... n'avait pu sérieusement se méprendre sur le contenu et la portée de l'acte du 21 mars 2012 en croyant signer un acte identique à la promesse signée le 3 février 2012, les actes ne comportant aucune ambiguïté dans la désignation des parties et l'exposé de l'objet de la cession, outre que le fait que la promesse de cession comportait quatre signatures et paraphes alors que l'acte désignait trois personnes présentes était sans emport sur la validité de l'engagement, la signature de Madame X... figurant bien à l'acte et n'étant pas déniée, outre encore que le fait que les cessionnaires n'auraient pas disposé des fonds suffisants pour le complet paiement du prix ne constituait pas une cause de nullité de la promesse, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ces moyens, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en écartant, enfin, la nullité de la promesse de cession, sans répondre aux conclusions d'appel de la G... C... X... faisant valoir que l'acte du 21 mars 2012 comprenait de nouvelles clauses, sous la dénomination « garantie du fait personnel » qui, si elles avaient été connues, auraient conduit l'intéressée à ne pas s'engager, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la G... C... X... de sa demande tendant à la constatation de la caducité de la promesse de cession de parts signée le 21 mars 2012 et, en conséquence, d'AVOIR déclaré parfaite la cession des parts de la G... HOTEL DARCY entre la G... C... X..., d'une part, et les consorts Y... Z..., d'autre part, la propriété et la jouissance de ces parts étant transférées à ces derniers ou à toute personne morale de leur choix ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de constatation de la caducité de la promesse de cession, la G... C... X... prétend que selon les termes de la promesse, la signature de l'acte définitif aurait dû intervenir au plus tard le 26 avril 2012, et invoque à l'appui de cette allégation une clause du paragraphe « Propriété – Jouissance », stipulant que « le bénéficiaire sera propriétaire des parts et en aura la jouissance par la prise de possession dès la signature par les parties de l'acte de cession qui devra intervenir au plus tard 15 jours après la réalisation de la dernière condition suspensive » ; que cette échéance n'est cependant pas prévue à peine de caducité ; que par ailleurs, la promesse comporte un paragraphe spécifique intitulé « Réalisation », stipulant que si la vente se réalise, l'acte sera dressé ainsi que dit ci-dessus au plus tard le 20 mai 2012 par Maître B..., avocat au barreau de NICE qui a d'ores et déjà été chargée par les parties de la rédaction et des formalités légales ; qu'en l'état de cette clause, la promesse ne peut donc être considérée comme caduque au 26 avril 2012 ; que l'intimée soutient encore que les bénéficiaires de la promesse ne disposaient pas des fonds suffisants pour le complet paiement du prix ; que cette allégation est contredite par les termes du courrier adressé le 19 avril 2012 par Maître B... au représentant des cessionnaires, précisant les règlements à prévoir pour la signature de l'acte de cession le 30 avril 2012, soit outre différents frais, honoraires et commissions à la charge des bénéficiaires : un chèque de banque de 351.192 € pour les parts à l'ordre de C... X... correspondant au prix de cession déduction faite du compte courant débiteur C... X... et des versements déjà effectués, un chèque de banque de 95.112 € pour le compte courant de Madame X..., un chèque de banque de 13.955 € à l'ordre du TRESOR PUBLIC pour les frais d'enregistrement ; que les appelants produisent la photocopie des chèques de banque établis pour les montants précités ; qu'en tout état de cause, la signature de l'acte définitif de cession n'était pas soumise à la justification préalable, par les cessionnaires, de la disposition des fonds et le fait que les chèques de banque établis en avril 2012 aient dépassé leur date de validité en raison de la résistance de la cédante à honorer ses propres engagements ne constitue pas un motif de caducité de la promesse ; que la réalisation des seules conditions suspensives stipulées à la promesse de cession du 21 mars 2012 n'étant pas contestée par la G... C... X..., il sera fait droit à la demande des appelants tendant à faire dire la vente parfaite (v. arrêt, p. 7) ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office, pour débouter la G... C... X... de sa demande tendant à la constatation de la caducité de la promesse de cession de parts du 21 mars 2012, que l'échéance du 26 avril 2012, date à laquelle la signature de l'acte définitif aurait dû intervenir, n'était pas prévue à peine de caducité, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en ajoutant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'en l'état du paragraphe spécifique intitulé « Réalisation », la promesse ne pouvait être considérée comme caduque au 26 avril 2012, sans répondre aux conclusions d'appel de la G... C... X... faisant valoir que Maître B... avait notifié à Madame X... la réalisation effective de l'ensemble des conditions suspensives par une lettre du 11 avril 2012, de sorte que la réitération des actes devait intervenir au plus tard le 26 avril 2012, et que celle-ci ayant été prévue pour le 30 avril 2012, le dépassement du délai contractuel de quinze jours devait être constaté et entraîner la caducité demandée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant enfin, toujours d'office, que la signature de l'acte définitif de cession n'était pas soumise à la justification préalable par les cessionnaires de la disposition des fonds et que la circonstance que les chèques de banque établis en avril 2012 avaient dépassé leur date de validité en raison de la résistance de la cédante à honorer ses propres engagements ne constituait pas un motif de caducité de la promesse, outre que la réalisation des seules conditions suspensives stipulées à la promesse de cession du 21 mars 2012 n'était pas contestée, sans avoir non plus au préalable invité les parties à s'expliquer sur ces moyens, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 464 du Code civil aux termes duquel les aarticle 414-1 du Code civilarticle 16 du Code de procédure civilearticle 464 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110476
Données disponibles
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- Résumé officiel