Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110478
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10478 F Pourvoi n° Y 16-22.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Monique Y..., veuve X..., domiciliée [...], 2°/ à l'association ATSM, dont le siège est [...], prise en qualité de curateur de Mme Monique X..., 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X... et de l'association ATSM, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... et à l'association ATSM, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déchargé M. X... de la mesure de curatelle aux biens de sa mère, Mme Y..., au profit de l'ATSM ; Aux motifs que « Lorsque le juge des tutelles a envisagé de décharger M. X... de ses fonctions de curateur aux biens, il l'a régulièrement convoqué, conformément aux dispositions de l'article 417 alinéa 2 du code civil. Au cours de l'audition du 12 mars 2015, il a été en mesure de s'expliquer sur les différents éléments du dossier, et notamment sur ses relations difficiles avec sa mère, sur le fait qu'elle n'a pas de mutuelle, ne reçoit pas courrier, sur le fait qu'il signe des courriers, sur le versement de l'argent de vie, sur son occupation d'un bien appartenant à sa mère. Ce sont ces éléments qui ont fondé la décision de la décharger, de sorte que le principe de la contradiction a bien été respecté, le juge des tutelles n'étant pas tenu de diffuser l'ensemble des correspondances qui lui sont adressées » ; Alors qu'il ressort de l'article 417, alinéa 2, du code civil que le juge des tutelles peut dessaisir le curateur de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci, après l'avoir entendu ou appelé, ce qui implique qu'il soit alors en mesure d'avoir connaissance de l'ensemble des éléments permettant au juge de se prononcer et de les discuter ; qu'en l'espèce, il est constant que le curateur aux biens a été entendu par le juge des tutelles, avant qu'il prononce son dessaisissement, le 12 mars 2015, quand le curateur à la personne n'a remis son rapport de situation que le 3 août suivant, de sorte que le curateur ne disposait pas alors de l'ensemble des éléments présentés au juge ; qu'en décidant néanmoins que ce dernier a été régulièrement convoqué, conformément au texte susvisé, la Cour d'appel en a violé les dispositions ; Alors, en tout état de cause, qu'en application de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en décidant, en l'espèce, que le principe de la contradiction a été respecté, quand il est pourtant constant que le rapport de situation établi par le curateur à la personne n'a été remis au juges des tutelles que le 3 août 2015, soit la veille de l'audience, de sorte que le curateur aux biens n'a pu utilement en prendre connaissance et le discuter, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 417, alinéa 2 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel