Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110479
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 1 074 990 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10479 F Pourvoi n° R 16-20.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Tangi X..., domicilié [...], contre l'arrêt n° RG : 15/06140 rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Rennes (audience solennelle), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Rennes, dont le siège est [...], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de Me Z..., avocat de l'ordre des avocats au barreau de Rennes ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a rejeté le recours contre la décision du 7 avril 2015 ; AUX MOTIFS QUE « par déclaration déposée au greffe le 17 juillet 2015, maître Tangi X..., avocat au barreau de Rennes, a formé un recours en annulation d'une décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Rennes en date du 7 avril 2015, qui lui a été notifiée le 10 avril 2015, ayant décidé de la vérification de la comptabilité de son cabinet ; que maître Tangi X... expose que cette décision était non-conforme aux textes régissant la profession et de nature à léser ses intérêts professionnels, il a saisi le bâtonnier d'un recours préalable en annulation de cette délibération par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2015 ; qu'aucune décision du conseil de l'ordre statuant sur cette réclamation n'a été notifiée dans le délai d'un mois qui a suivi ; que dans ce contexte, maître Tangi X... a saisi la cour d'un recours contre le rejet de sa réclamation en application de l'alinéa 3 de l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 » (arrêt, p. 2) ; AUX MOTIFS ENCORE QUE « Maître Tangi X... soutient que le règlement intérieur de l'ordre des avocats au barreau de Rennes ne lui serait pas opposable pour ne pas avoir été diffusé. Aux tenues du dernier alinéa de l'article 13 du décret du 27 novembre 1991, les délibérations du conseil de l'ordre relatives à l'établissement ou à la modification du règlement intérieur sont communiquées au premier président de la cour d'appel, au président du tribunal de grande instance et portées à la connaissance des avocats inscrits au tableau. Une copie du règlement intérieur et des modifications intervenues est également déposée au greffe de chaque juridiction près laquelle est établi un barreau et tenue à la disposition de tout intéressé. Ce texte ne définit aucunement les modalités par lesquelles les délibérations du conseil de l'ordre relatives soit à l'établissement, soit à la modification du règlement intérieur, sont portees à la connaissance de chacun des avocats inscrits au barreau. Par ailleurs, ce texte n'exige pas que le règlement intérieur soit remis à chaque avocat lors de son inscription au tableau de l'ordre. Il ressort des pièces versées aux débats que le règlement intérieur de 1999 a fait l'objet de l'établissement par un imprimeur de 100 "classeurs 4 anneaux" pour un coût total de 8050,05 francs. Le conseil de l'ordre justifie ainsi d'avoir porté le règlement intérieur à la connaissance des membres du barreau de l'époque par la diffusion de ces classeurs auprès des cabinets d'avocats. Dans ces conditions, le règlement intérieur de l'ordre des avocats au barreau de Rennes dans sa version de 1999 est opposable à Maître Tangi X..., inscrit au tableau depuis le 13 janvier 2005. En octobre 2014, une mise à jour du règlement intérieur a été établie par un groupe de travail. Cette mise à jour a été approuvée par le conseil de l'ordre selon une délibération du 7 juillet 2015. Le 16 juillet 2015, le bâtonnier de l'ordre a fait parvenir à chacun de ses confrères un exemplaire du règlement intérieur modifié. Cependant, le présent litige étant antérieur à cette délibération, la mise à jour ne lui est pas applicable. L'article 235 du décret du 27 novembre 1991 dispose que le règlement intérieur du barreau fixe les mesures propres à assurer les vérifications prévues par l'article 17 (9) de la loi du 31 décembre 1971 qui prévoient que le conseil de l'ordre a pour attribution de vérifier la tenue de la comptabilité des avocats, personnes physiques ou morales, et la constitution des garanties imposées par l'article 27 (obligation d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat) et par les décrets visés à l'article 53 (modalités d'exercice de la profession). Il ressort de ce texte que le règlement intérieur du barreau n'a pas à fixer les critères permettant au conseil de l'ordre de décider de la vérification de la comptabilité d'un avocat inscrit à cet ordre mais seulement de déterminer les modalités de mise en oeuvre de cette vérification de comptabilité. En conséquence, Maître Tangi X... ne peut pas faire le reproche de l'absence de critères énoncés dans le règlement intérieur du barreau de Rennes. Maître Tangi X... considère que le choix du conseil de l'ordre de procéder à la vérification de sa comptabilité est arbitraire. Le 28 mai 2015, le bâtonnier de l'ordre a fait connaître, par courrier à Maître Tangi X..., les raisons pour lesquelles le conseil de l'ordre avait décidé de vérifier sa comptabilité à savoir l'absence de vérification antérieure, des retards de cotisations auprès de la CNBF, récurrents depuis 2009, d'un montant de 10 461,90 € à la date du 15 mars 2015 avec défaut de déclaration auprès de cette caisse en 2014,trois plaintes ouvertes à l'ordre des avocats et des courriers s'y rapportant restés sans réponse, la justification avec beaucoup de retard du respect des obligations en matière de formation continue. Même si Maître Tangi X... a déjà fait l'objet d'une vérification de comptabilité l'année qui a suivi son inscription au tableau, puis en 2006 et 2007 alors qu'il était collaborateur, la décision de vérifier à nouveau une comptabilité près de dix ans plus tard n'est pas constitutive d'un acharnement. Le bâtonnier de l'ordre des avocats indique en effet que le conseil de l'ordre procède à 70 vérifications de comptabilité par année alors que 770 avocats sont inscrits au tableau de l'ordre des avocats de Rennes. Par ailleurs, l'ordre des avocats est destinataire de la liste des avocats débiteurs de cotisations à la caisse nationale des barreaux français (CNBF). En ce qui concerne Maître Tangi X..., l'ordre des avocats au barreau de Rennes a été averti le 28 décembre 2015 que cet avocat était débiteur d'une somme de 10 749,90 € à cette date, étant précisé que les revenus des années 2011 et 2014 n'avaient pas été déclarés. La réception d'un tel courrier émanant du directeur de la CNBF est une donnée objective pour son destinataire de l'existence d'un contentieux quand bien même l'avocat concerné obtiendrait postérieurement un dégrèvement total ou partiel de la somme réclamée. Le fait de ne pas déclarer ses revenus à cette caisse nationale est en soi une négligence fautive dans la gestion d'un cabinet d'avocat. Dans ces conditions, la décision prise par le conseil de l'ordre d'effectuer une vérification de la comptabilité de Maître Tangi X... n'est pas arbitraire. L'absence alléguée de non respect par le bâtonnier de l'obligation d'informer le procureur général au moins une fois par an du résultat des vérifications de comptabilité est inopérante. En conséquence, le recours formé par Maître Tangi X... à l'encontre de la délibération contestée sera rejeté » ; ALORS QUE la décision rendue sur recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ; qu'en se prononçant sur la validité de la décision du 7 avril 2015, quand Maître X... dirigeait son recours contre la décision rendue sur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 7 avril 2015, la cour d'appel de Rennes a violé l'article 15 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les règles gouvernant les recours administratifs obligatoires. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a rejeté le recours contre la décision du 7 avril 2015 et la décision rendue sur recours préalable obligatoire contre la décision du 7 avril 2015 ; AUX MOTIFS QUE Maître Tangi X... soutient que le règlement intérieur de l'ordre des avocats au barreau de Rennes ne lui serait pas opposable pour ne pas avoir été diffusé. Aux tenues du dernier alinéa de l'article 13 du décret du 27 novembre 1991, les délibérations du conseil de l'ordre relatives à l'établissement ou à la modification du règlement intérieur sont communiquées au premier président de la cour d'appel, au président du tribunal de grande instance et portées à la connaissance des avocats inscrits au tableau. Une copie du règlement intérieur et des modifications intervenues est également déposée au greffe de chaque juridiction près laquelle est établi un barreau et tenue à la disposition de tout intéressé. Ce texte ne définit aucunement les modalités par lesquelles les délibérations du conseil de l'ordre relatives soit à l'établissement, soit à la modification du règlement intérieur, sont portees à la connaissance de chacun des avocats inscrits au barreau. Par ailleurs, ce texte n'exige pas que le règlement intérieur soit remis à chaque avocat lors de son inscription au tableau de l'ordre. Il ressort des pièces versées aux débats que le règlement intérieur de 1999 a fait l'objet de l'établissement par un imprimeur de 100 "classeurs 4 anneaux" pour un coût total de 8050,05 francs. Le conseil de l'ordre justifie ainsi d'avoir porté le règlement intérieur à la connaissance des membres du barreau de l'époque par la diffusion de ces classeurs auprès des cabinets d'avocats. Dans ces conditions, le règlement intérieur de l'ordre des avocats au barreau de Rennes dans sa version de 1999 est opposable à Maître Tangi X..., inscrit au tableau depuis le 13 janvier 2005. En octobre 2014, une mise à jour du règlement intérieur a été établie par un groupe de travail. Cette mise à jour a été approuvée par le conseil de l'ordre selon une délibération du 7 juillet 2015. Le 16 juillet 2015, le bâtonnier de l'ordre a fait parvenir à chacun de ses confrères un exemplaire du règlement intérieur modifié. Cependant, le présent litige étant antérieur à cette délibération, la mise à jour ne lui est pas applicable. L'article 235 du décret du 27 novembre 1991 dispose que le règlement intérieur du barreau fixe les mesures propres à assurer les vérifications prévues par l'article 17 (9) de la loi du 31 décembre 1971 qui prévoient que le conseil de l'ordre a pour attribution de vérifier la tenue de la comptabilité des avocats, personnes physiques ou morales, et la constitution des garanties imposées par l'article 27 (obligation d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat) et par les décrets visés à l'article 53 (modalités d'exercice de la profession). Il ressort de ce texte que le règlement intérieur du barreau n'a pas à fixer les critères permettant au conseil de l'ordre de décider de la vérification de la comptabilité d'un avocat inscrit à cet ordre mais seulement de déterminer les modalités de mise en oeuvre de cette vérification de comptabilité. En conséquence, Maître Tangi X... ne peut pas faire le reproche de l'absence de critères énoncés dans le règlement intérieur du barreau de Rennes. Maître Tangi X... considère que le choix du conseil de l'ordre de procéder à la vérification de sa comptabilité est arbitraire. Le 28 mai 2015, le bâtonnier de l'ordre a fait connaître, par courrier à Maître Tangi X..., les raisons pour lesquelles le conseil de l'ordre avait décidé de vérifier sa comptabilité à savoir l'absence de vérification antérieure, des retards de cotisations auprès de la CNBF, récurrents depuis 2009, d'un montant de 10 461,90 € à la date du 15 mars 2015 avec défaut de déclaration auprès de cette caisse en 2014,trois plaintes ouvertes à l'ordre des avocats et des courriers s'y rapportant restés sans réponse, la justification avec beaucoup de retard du respect des obligations en matière de formation continue. Même si Maître Tangi X... a déjà fait l'objet d'une vérification de comptabilité l'année qui a suivi son inscription au tableau, puis en 2006 et 2007 alors qu'il était collaborateur, la décision de vérifier à nouveau une comptabilité près de dix ans plus tard n'est pas constitutive d'un acharnement. Le bâtonnier de l'ordre des avocats indique en effet que le conseil de l'ordre procède à 70 vérifications de comptabilité par année alors que 770 avocats sont inscrits au tableau de l'ordre des avocats de Rennes. Par ailleurs, l'ordre des avocats est destinataire de la liste des avocats débiteurs de cotisations à la caisse nationale des barreaux français (CNBF). En ce qui concerne Maître Tangi X..., l'ordre des avocats au barreau de Rennes a été averti le 28 décembre 2015 11 que cet avocat était débiteur d'une somme de 10 749,90 € à cette date, étant précisé que les revenus des années 2011 et 2014 n'avaient pas été déclarés. La réception d'un tel courrier émanant du directeur de la CNBF est une donnée objective pour son destinataire de l'existence d'un contentieux quand bien même l'avocat concerné obtiendrait postérieurement un dégrèvement total ou partiel de la somme réclamée. Le fait de ne pas déclarer ses revenus à cette caisse nationale est en soi une négligence fautive dans la gestion d'un cabinet d'avocat. Dans ces conditions, la décision prise par le conseil de l'ordre d'effectuer une vérification de la comptabilité de Maître Tangi X... n'est pas arbitraire. L'absence alléguée de non respect par le bâtonnier de l'obligation d'informer le procureur général au moins une fois par an du résultat des vérifications de comptabilité est inopérante. En conséquence, le recours formé par Maître Tangi X... à l'encontre de la délibération contestée sera rejeté » ; ALORS QUE l'avocat s'estimant lésé par une délibération du conseil de l'ordre doit remettre au bâtonnier un recours préalable obligatoire sur lequel doit se prononcer le conseil de l'ordre ; que Maître X... faisait valoir que le bâtonnier avait statué sur son recours préalable, et non le conseil (conclusions en réponse, p. 8) ; que faute de s'expliquer sur l'auteur de la décision prononçant le recours, la cour d'appel de Rennes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du décret n° 91-1127 du 27 novembre 1991. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a rejeté le recours contre la décision du 7 avril 2015 et la décision rendue sur recours préalable obligatoire contre la décision du 7 avril 2015 ; AUX MOTIFS QUE « Maître Tangi X... soutient que le règlement intérieur de l'ordre des avocats au barreau de Rennes ne lui serait pas opposable pour ne pas avoir été diffusé. Aux termes du dernier alinéa de l'article 13 du décret du 27 novembre 1991, les délibérations du conseil de l'ordre relatives à l'établissement ou à la modification du règlement intérieur sont communiquées au premier président de la cour d'appel, au président du tribunal de grande instance et portées à la connaissance des avocats inscrits au tableau. Une copie du règlement intérieur et des modifications intervenues est également déposée au greffe de chaque juridiction près laquelle est établi un barreau et tenue à la disposition de tout intéressé. Ce texte ne définit aucunement les modalités par lesquelles les délibérations du conseil de l'ordre relatives soit à l'établissement, soit à la modification du règlement intérieur, sont portees à la connaissance de chacun des avocats inscrits au barreau. Par ailleurs, ce texte n'exige pas que le règlement intérieur soit remis à chaque avocat lors de son inscription au tableau de l'ordre. Il ressort des pièces versées aux débats que le règlement intérieur de 1999 a fait l'objet de l'établissement par un imprimeur de 100 "classeurs 4 anneaux" pour un coût total de 8050,05 francs. Le conseil de l'ordre justifie ainsi d'avoir porté le règlement intérieur à la connaissance des membres du barreau de l'époque par la diffusion de ces classeurs auprès des cabinets d'avocats. Dans ces conditions, le règlement intérieur de l'ordre des avocats au barreau de Rennes dans sa version de 1999 est opposable à Maître Tangi X..., inscrit au tableau depuis le 13 janvier 2005 » (arrêt, p. 4 § 5 à 7 et p. 5 § 1 et 2); ALORS QUE, premièrement, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que la solution du litige supposait de déterminer si le règlement intérieur du barreau avait été porté à la connaissance de ses membres ; qu'en considérant que tel avait été le cas au motif que le règlement avait été imprimé, alors qu'il ne s'en inférait pas nécessairement que les exemplaires imprimés avaient été distribués, les juges du fond ont violé l'article 1315 du code civil devenu 1353 du même code ; ALORS QUE, deuxièmement, une délibération de nature réglementaire du conseil de l'ordre doit être portée à la connaissance des avocats inscrits au tableau dans les quinze jours de la délibération ; que faute d'avoir constaté que la délibération avait été portée à la connaissance de Me X... dans les quinze jours de son adoption, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 13 alinéa 2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a rejeté le recours contre la décision du 7 avril 2015 et la décision rendue sur recours préalable obligatoire contre la décision du 7 avril 2015 ; AUX MOTIFS QUE « l'article 235 du décret du 27 novembre 1991 dispose que le règlement intérieur du barreau fixe les mesures propres à assurer les vérifications prévues par l'article 17 (9) de la loi du 31 décembre 1971 qui prévoient que le conseil de l'ordre a pour attribution de vérifier la tenue de la comptabilité des avocats, personnes physiques ou morales, et la constitution des garanties imposées par l'article 27 (obligation d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat) et par les décrets visés à l'article 53 (modalités d'exercice de la profession) ; qu'il ressort de ce texte que le règlement intérieur du barreau n'a pas à fixer les critères permettant au conseil de l'ordre de décider de la vérification de la comptabilité d'un avocat inscrit à cet ordre mais seulement de déterminer les modalités de mise en oeuvre de cette vérification de comptabilité ; qu'en conséquence, maître Tangi X... ne peut faire le reproche de l'absence de critères énoncés dans le règlement intérieur du barreau de Rennes » (arrêt, p. 5 avant-dernier et dernier alinéa) ; ALORS QUE, premièrement, le règlement intérieur du barreau doit fixer les mesures propres à assurer les vérifications de comptabilité prévues par l'article 17 9° de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en décidant que le règlement intérieur du barreau n'avait pas à fixer les critères justifiant qu'une vérification soit effectuée, les juges du fond ont violé l'article 235 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; ALORS QUE, deuxièmement, le règlement intérieur du barreau doit fixer les mesures propres à assurer les vérifications de comptabilité prévues par l'article 17-9° de la loi du 31 décembre 1971 ; que faute d'avoir recherché si le règlement intérieur du barreau de Rennes prévoyait les mesures de vérification de comptabilité comme cela lui était demandé (conclusions en réponse, p. 4-5 et p. 6 § 6 à 9), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 235 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel