Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110480
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 300 630 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10480 F Pourvoi n° T 16-20.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marine X..., domiciliée [...], contre l'arrêt n° RG : 15/05773 rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Rennes (audience solennelle), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Rennes, dont le siège est [...], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de Me A..., avocat de l'ordre des avocats au barreau de Rennes ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a rejeté le recours contre la décision du 7 avril 2015 ; AUX MOTIFS QUE « par déclaration déposée au greffe le 17 juillet 2015, maître Marine X..., avocat au barreau de Rennes, a formé un recours en annulation d'une décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Rennes en date du 7 avril 2015, qui lui a été notifiée le 10 avril 2015, ayant décidé de la vérification de la comptabilité de son cabinet ; que maître Marine X... expose que cette décision était non-conforme aux textes régissant la profession et de nature à léser ses intérêts professionnels, elle a saisi le bâtonnier d'un recours préalable en annulation de cette délibération par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2015 ; qu'aucune décision du conseil de l'ordre statuant sur cette réclamation n'a été notifiée dans le délai d'un mois qui a suivi ; que dans ce contexte, maître Marine X... a saisi la cour d'un recours contre le rejet de sa réclamation en application de l'alinéa 3 de l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 » (arrêt, p. 2) ; AUX MOTIFS ENCORE QUE « le conseil de l'ordre a justifié par un extrait de ses délibérations en date du 7 avril 2015 qu'il a décidé de vérifier la comptabilité de maître Marine X... ; que le fait que dans un courrier du 8 juin 2015, le bâtonnier fasse état de (sa) décision ne permet pas à Maître Marine X... de soutenir que le bâtonnier a pris seul cette décision de vérification de comptabilité ; que maître Marine X... soutient que le règlement intérieur de l'ordre des avocats au barreau de Rennes ne lui serait pas opposable pour ne pas avoir été diffusé ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 13 du décret du 27 novembre 1991, les délibérations du conseil de l'ordre relatives à l'établissement ou à la modification du règlement intérieur sont communiquées au premier président de la cour d'appel, au président du tribunal de grande instance et portées à la connaissance des avocats inscrits au tableau ; qu'une copie du règlement intérieur et des modifications intervenues est également déposée au greffe de chaque juridiction près laquelle est établi un barreau et est tenue à la disposition de tout intéressé ; que ce texte ne définit aucunement les modalités par lesquelles les délibérations du conseil de l'ordre relatives soit à l'établissement, soit à la modification du règlement intérieur, sont portées à la connaissance de chacun des avocats inscrits au barreau ; que par ailleurs, ce texte n'exige pas que le règlement intérieur soit remis à chaque avocat lors de son inscription au tableau de l'ordre ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le règlement intérieur de 1999 a fait l'objet de l'établissement par un imprimeur de 100 classeurs 4 anneaux pour un coût total de 8 050,05 francs ; que le conseil de l'ordre justifie ainsi d'avoir porté le règlement intérieur à la connaissance des membres du barreau de l'époque par la diffusion de ces classeurs auprès des cabinets d'avocats ; que dans ces conditions, le règlement intérieur de l'ordre des avocats au barreau de Rennes dans sa version de 1999 est opposable à maître Marine X..., inscrite au tableau depuis le 10 décembre 1991 ; qu'en octobre 2014, une mise à jour du règlement intérieur a été établie par un groupe de travail ; que cette mise à jour a été approuvée par le conseil de l'ordre selon une délibération du 7 juillet 2015 ; que le 16 juillet 2015, le bâtonnier de l'ordre a fait parvenir à chacun de ses confrères un exemplaire du règlement intérieur modifié ; que cependant, le présent litige étant antérieur à cette délibération, la mise à jour ne lui est pas applicable ; l'article 235 du décret du 27 novembre 1991 dispose que le règlement intérieur du barreau fixe les mesures propres à assurer les vérifications prévues par l'article 17 (9) de la loi du 31 décembre 1971 qui prévoient que le conseil de l'ordre a pour attribution de vérifier la tenue de la comptabilité des avocats, personnes physiques ou morales, et la constitution des garanties imposées par l'article 27 (obligation d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat) et par les décrets visés à l'article 53 (modalités d'exercice de la profession) ; qu'il ressort de ce texte que le règlement intérieur du barreau n'a pas à fixer les critères permettant au conseil de l'ordre de décider de la vérification de la comptabilité d'un avocat inscrit à cet ordre mais seulement de déterminer les modalités de mise en oeuvre de cette vérification de comptabilité ; qu'en conséquence, maître Marine X... ne peut faire le reproche de l'absence de critères énoncés dans le règlement intérieur du barreau de Rennes ; que maître Marine X... considère que le choix du conseil de l'ordre de procéder à la vérification de sa comptabilité est arbitraire ; que le 28 mai 2015, le bâtonnier de l'ordre a fait connaître par courrier à maître Marine X... les raisons pour lesquelles le conseil de l'ordre avait décidé de vérifier à nouveau sa comptabilité à savoir, une précédente vérification datant de 2008, une vérification décidée en 2014 par le conseil de l'ordre à laquelle elle s'est opposée, des retards de payement de cotisations, l'information par la CARPA le 8 janvier et le 18 mars 2015 d'oppositions administratives sur les indemnités d'aide juridictionnelle devant lui revenir, une citation délivrée devant le conseil régional de discipline à la suite d'une plainte de M. Z... pour des faits relatifs à une mauvaise application des règles de maniement de fonds ; que maître Marine X... a fait l'objet d'un premier contrôle de comptabilité en 1994 et d'un second en 2008 ; que le bâtonnier de l'ordre des avocats indique que le conseil de l'ordre procède à 70 vérifications de comptabilité par année alors que 770 avocats sont inscrits au tableau de l'ordre des avocats de Rennes ; qu'en conséquence, la décision de vérifier à nouveau une comptabilité sept ans plus tard n'est pas constitutive d'un acharnement ; que même si l'opposition administrative effectuée le 18 mars 2015 sur les indemnités d'aide juridictionnelle sont relatives seulement à des amendes routières, il n'en demeure pas moins que maître Marine X... était débitrice de sommes envers l'administration ; que par ailleurs, l'ordre des avocats est destinataire de la liste des avocats débiteurs de cotisations à la caisse nationale des barreaux français (CNBF) ; qu'en ce qui concerne maître Marine X..., l'ordre des avocats au barreau de Rennes a été averti le 28 décembre 2015 que cette avocate était débitrice d'une somme de 3 006,3 euros à cette date ; que la réception d'un tel courrier émanant du directeur de la CNBF est une donnée objective pour son destinataire de l'existence d'un contentieux quand bien même l'avocat concerné obtiendrait postérieurement un dégrèvement total ou partiel de la somme réclamée ; que dans ces conditions, la décision prise par le conseil de l'ordre d'effectuer une vérification de la comptabilité de maître Marine X... n'est pas arbitraire ; que l'absence alléguée de non-respect par le bâtonnier de l'obligation d'informer le procureur général au-moins une fois par an du résultat des vérifications de comptabilité est inopérante ; qu'en conséquence, le recours formé par maître Marine X... à l'encontre de la délibération contestée sera rejeté » ; ALORS QUE la décision rendue sur recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ; qu'en se prononçant sur la validité de la décision du 7 avril 2015, quand Maître X... dirigeait son recours contre la décision rendue sur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 7 avril 2015, la cour d'appel de Rennes a violé l'article 15 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les règles gouvernant les recours administratifs obligatoires. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a rejeté le recours contre la décision du 7 avril 2015 et la décision rendue sur recours préalable obligatoire contre la décision du 7 avril 2015 ; AUX MOTIFS QUE « le conseil de l'ordre a justifié par un extrait de ses délibérations en date du 7 avril 2015 qu'il a décidé de vérifier la comptabilité de maître Marine X... ; que le fait que dans un courrier du 8 juin 2015, le bâtonnier fasse état de (sa) décision ne permet pas à Maître Marine X... de soutenir que le bâtonnier a pris seul cette décision de vérification de comptabilité » (arrêt, p. 5 alinéa 1) ; ALORS QUE, premièrement, l'avocat s'estimant lésé par une délibération du conseil de l'ordre doit remettre au bâtonnier un recours préalable obligatoire sur lequel doit se prononcer le conseil de l'ordre ; que Maître X... faisait valoir que le bâtonnier à qui le recours contre la délibération du 7 avril 2015 avait été remis avait lui-même rejeté ce recours, ce dont il se déduisait que cette décision de rejet avait été prise par une autorité incompétente (conclusions en réponse, pp. 10-11) ; qu'en rejetant ce moyen par des motifs relatifs à l'auteur de la décision du 7 avril 2015, la cour d'appel de Rennes a statué par des motifs inopérants, violant ainsi l'article 15 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; ALORS QUE, deuxièmement, le conseil de l'ordre connaît des recours préalables obligatoires contre ses propres décisions ; que Maître X... faisait valoir que le bâtonnier avait statué sur son recours préalable, et non le conseil (conclusions en réponse, pp. 10-11) ; que faute de s'expliquer sur l'auteur de la décision prononçant le recours, la cour d'appel de Rennes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du décret n° 91-1127 du 27 novembre 1991. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a rejeté le recours contre la décision du 7 avril 2015 et la décision rendue sur recours préalable obligatoire contre la décision du 7 avril 2015 ; AUX MOTIFS QUE « maître Marine X... soutient que le règlement intérieur de l'ordre des avocats au barreau de Rennes ne lui serait pas opposable pour ne pas avoir été diffusé ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 13 du décret du 27 novembre 1991, les délibérations du conseil de l'ordre relatives à l'établissement ou à la modification du règlement intérieur sont communiquées au premier président de la cour d'appel, au président du tribunal de grande instance et portées à la connaissance des avocats inscrits au tableau ; qu'une copie du règlement intérieur et des modifications intervenues est également déposée au greffe de chaque juridiction près laquelle est établi un barreau et est tenue à la disposition de tout intéressé ; que ce texte ne définit aucunement les modalités par lesquelles les délibérations du conseil de l'ordre relatives soit à l'établissement, soit à la modification du règlement intérieur, sont portées à la connaissance de chacun des avocats inscrits au barreau ; que par ailleurs, ce texte n'exige pas que le règlement intérieur soit remis à chaque avocat lors de son inscription au tableau de l'ordre ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le règlement intérieur de 1999 a fait l'objet de l'établissement par un imprimeur de 100 classeurs 4 anneaux pour un coût total de 8 050,05 francs ; que le conseil de l'ordre justifie ainsi d'avoir porté le règlement intérieur à la connaissance des membres du barreau de l'époque par la diffusion de ces classeurs auprès des cabinets d'avocats ; que dans ces conditions, le règlement intérieur de l'ordre des avocats au barreau de Rennes dans sa version de 1999 est opposable à maître Marine X..., inscrite au tableau depuis le 10 décembre 1991 » (arrêt, p. 5 alinéas 2 et s.) ; ALORS QUE, premièrement, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que la solution du litige supposait de déterminer si le règlement intérieur du barreau avait été porté à la connaissance de ses membres ; qu'en considérant que tel avait été le cas au motif que le règlement avait été imprimé, alors qu'il ne s'en inférait pas nécessairement que les exemplaires imprimés avaient été distribués, les juges du fond ont violé l'article 1315 du code civil devenu 1353 du même code ; ALORS QUE, deuxièmement, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que la solution du litige supposait de déterminer si le règlement intérieur du barreau avait été porté à la connaissance de ses membres ; que Maître X... faisait valoir que le nombre d'exemplaires imprimés était inférieur au nombre d'avocats inscrits au tableau, ce qui était de nature à exclure toute certitude quant à la preuve de la communication du règlement à Maître X... (conclusions en réponse, pp. 4-5) ; que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil devenu 1353 du même code ; ALORS QUE, troisièmement, une délibération de nature réglementaire du conseil de l'ordre doit être portée à la connaissance des avocats inscrits au tableau dans les quinze jours de la délibération ; que faute d'avoir constaté que la délibération avait été portée à la connaissance de Mme X... dans les quinze jours de son adoption, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 13 alinéa 2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a rejeté le recours contre la décision du 7 avril 2015 et la décision rendue sur recours préalable obligatoire contre la décision du 7 avril 2015 ; AUX MOTIFS QUE « l'article 235 du décret du 27 novembre 1991 dispose que le règlement intérieur du barreau fixe les mesures propres à assurer les vérifications prévues par l'article 17 (9) de la loi du 31 décembre 1971 qui prévoient que le conseil de l'ordre a pour attribution de vérifier la tenue de la comptabilité des avocats, personnes physiques ou morales, et la constitution des garanties imposées par l'article 27 (obligation d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat) et par les décrets visés à l'article 53 (modalités d'exercice de la profession) ; qu'il ressort de ce texte que le règlement intérieur du barreau n'a pas à fixer les critères permettant au conseil de l'ordre de décider de la vérification de la comptabilité d'un avocat inscrit à cet ordre mais seulement de déterminer les modalités de mise en oeuvre de cette vérification de comptabilité ; qu'en conséquence, maître Marine X... ne peut faire le reproche de l'absence de critères énoncés dans le règlement intérieur du barreau de Rennes » (arrêt, p. 5 avant-dernier et dernier alinéa) ; ALORS QUE, premièrement, le règlement intérieur du barreau doit fixer les mesures propres à assurer les vérifications de comptabilité prévues par l'article 17 9° de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en décidant que le règlement intérieur du barreau n'avait pas à fixer les critères justifiant qu'une vérification soit effectuée, les juges du fond ont violé l'article 235 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; ALORS QUE, deuxièmement, le règlement intérieur du barreau doit fixer les mesures propres à assurer les vérifications de comptabilité prévues par l'article 17 9° de la loi du 31 décembre 1971 ; que faute d'avoir recherché si le règlement intérieur du barreau de Rennes prévoyait les mesures de vérification de comptabilité comme cela lui était demandé (conclusions en réponse, p. 5 alinéa 2, p. 8 alinéa 7 et p. 11 alinéa 6), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 235 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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- civ1
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- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110480
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