Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110482
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 10 047 095 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10482 F Pourvoi n° P 16-19.856 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société AB locations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ M. Antonio A..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de [...] chambre section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Pierrette X..., veuve Y..., domiciliée [...], 2°/ à la société Frédérique Woessner et Phlippe Sol, société civile professionnelle, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société AB locations et de M. A..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Frédérique Woessner et Phlippe Sol ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AB locations et M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société AB locations et M. A.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société AB locations et Monsieur A... de leurs demandes indemnitaires ; Aux motifs que « pour réclamer la condamnation de la SCP Woessner à l'indemniser de la perte de chance de dégager un meilleur chiffre d'affaires, de la perte effective des éléments qui valorisaient son fonds de commerce et des charges qu'elle a supportées, et enfin de la perte de valeur de capitalisation de son fonds de commerce, la société AB locations invoque le projet qu'elle a nourri d'optimiser et de diversifier son activité de tri, d'augmenter ses marges et de réduire ses charges externes dont le bail lui offrait l'opportunité en raison de la superficie du terrain, des équipements qui le garnissaient ainsi que du droit de sous-location que Madame X... avait consenti ; Mais considérant qu'en sa qualité de commerçant de l'industrie des déchets et de l'entreposage de matériaux provenant de travaux de construction et de véhicule polluants, la société AB locations ne pouvait ignorer la responsabilité qui lui incombait d'apprécier Les risques associés aux conditions légales des autorisations d'urbanisme et environnementales strictes auxquelles était nécessairement subordonnée l'exploitation qu'elle avait projetée dans le contrat de bail passé avec Madame X... ; que cet aléa a en outre été dûment pris en considération par la société AB locations, alors qu'ainsi que le conclut la SCP Woessner, l'obtention de l'autorisation administrative stipulée au bail était assortie d'une condition résolutoire ; Et considérant d'autre part, que la société AB locations ne justifie pas des circonstances dans lesquelles elle a décidé de liquider l'essentiel de ses actifs et a dû cesser toute activité du seul fait de la résolution du bail commercial, il ne peut être déduit la preuve que le manquement retenu au détriment de la SCP Woessner soit en relation directe avec les dommages invoqués par la société AB locations ; Que par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de discuter l'évaluation des préjudices offerte par l'expertise judiciaire ou celle résultant de l'expertise comptable dont l'appelant se prévaut, il convient de débouter la société AB locations de l'ensemble de ses demandes ; revendiqués par Monsieur A... Considérant que Monsieur A... invoque ses qualités de gérant salarié et d'associé de la société AB locations pour conclure sur le fondement de l'article 1382 du code civil au lien direct entre la faute du notaire dans la rédaction de l'acte et les dommages qui sont résultés pour lui et dont il réclame la réparation à hauteur de 76 424 euros au titre de la perte de son compte courant d'associé, de 100 470,95 euros au titre des pertes de salaires et de 57 384,36 euros au titre de la dévaluation de ses droits à la retraite ; Mais considérant en premier lieu, que si la faute du notaire reconnue par la cour dans son arrêt du 10 mars 2009 a nécessairement entretenu Monsieur A... dans l'erreur sur l'efficacité du bail commercial dont il attendait les fruits et a concouru à précariser son investissement personnel dans son activité, cette faute entre en concours avec celle de Monsieur A... résultant de ses manquements dans l'évaluation du risque retenu ci-dessus au détriment de la société AB locations, et qu'il lui appartient personnellement de répondre en ses qualités d'associés et de gérant ; Et considérant en second lieu, que l'assiette des pertes de salaires et des droits à la retraite à laquelle Monsieur A... prétend doit être diminuée par la considération retenue ci-dessus au détriment de la société AB locations, et imputable personnellement à Monsieur A... de ce qu'il ne justifie pas des circonstances dans lesquelles il a décidé de liquider l'essentiel de ses actifs et a dû cesser toute activité du seul fait de la résolution du bail. commercial ; qu'en outre, la perte de sa créance sur son compte courant d'associé doit être rapportée à la moitié des parts sociales qu'il détenait dans la société AB locations, étant par ailleurs relevé que le montant du compte courant des associés n'a pas ou peu varié depuis 2007 ; » ; Alors que, d'une part, le notaire n'est pas déchargé de son devoir de conseil par les compétences personnelles de son client ; qu'en retenant cependant, pour écarter, en l'espèce, la responsabilité du notaire, qu'en sa qualité de commerçant de l'industrie des déchets et de l'entreposage de matériaux provenant de travaux de construction et de véhicules polluants, l'exposante ne pouvait ignorer la responsabilité qui lui incombait d'apprécier les risques associés aux conditions légales des autorisations d'urbanisme et environnementales strictes auxquelles était nécessairement subordonnée l'exploitation qu'elle avait projetée dans le contrat de bail passé avec Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Alors que, d'autre part, le notaire n'est pas déchargé de son devoir de conseil par les compétences personnelles de son client ; qu'en affirmant, néanmoins, en l'espèce, que la faute du notaire est entrée en concours avec celle de Monsieur A... résultant de ses manquements dans l'évaluation du risque retenu au détriment de la société AB Locations, et qu'il lui appartenait personnellement d'en répondre en ses qualités d'associés et de gérant, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil au lien direct entre laarticle 1382 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel