Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110483
- Date
- 5 juillet 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10483 F Pourvoi n° K 16-20.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat intercommunal pour l'aménagement du Massif des Brasses, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Franck X..., 2°/ à Mme Isabelle Y..., épouse X..., 3°/ à Mme Juline X..., 4°/ à Mme Salomé X..., 5°/ à M. Victor X..., 6°/ à Sasha X..., représentée par M. et Mme X..., pris en qualité de représentants légaux, tous six domiciliés [...], 7°/ au Régime social des indépendants des Alpes, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du syndicat intercommunal pour l'aménagement du Massif des Brasses, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des consorts X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du Régime social des indépendants des Alpes ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat intercommunal pour l'aménagement du Massif des Brasses aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour le syndicat intercommunal pour l'aménagement du Massif des Brasses Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le SIA du massif des Brasses responsable du préjudice consécutif à l'accident dont a été victime M. Franck X... le 31 décembre 2007, et de l'avoir en conséquence condamné au paiement d'indemnités, Aux motifs que sur la responsabilité du syndicat intercommunal pour l'aménagement du massif des Brasses, le syndicat, exploitant le domaine skiable, peut être déclaré responsable, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des manquements à son obligation de sécurité de moyens à l'égard des skieurs usagers actifs des pistes, à charge pour la victime d'un dommage de rapporter la preuve de ces manquements fautifs, et du lien de causalité avec son dommage ; que l'accident dont Monsieur Franck X... a été victime le 31 décembre 2007, sur une piste rouge de la station comportant un stade de slalom ouvert au public, n'implique aucun autre usager. Ses blessures sont imputables à sa propre chute, qui a été décrite par le seul témoin direct de l'accident, Monsieur Patrick A... ; lors de son audition par la gendarmerie le 2 janvier 2008. Ce dernier expose précisément que Monsieur Franck X... skiait environ 5 à 6 mètres devant lui lorsqu'il a fait une faute de carre en sortie de virage à droite, puis à essayé de se relever pour enrayer sa chute, ce qui l'a entraîné en ligne droite sur 6 ou 7 m en bordure de piste ; qu'il a alors enfourché le dernier jalon d'un dispositif de balisage destiné à séparer la piste rouge en deux parties, ce qui a eu un effet gyroscopique, entraînant sa chute en vrille, dos vers l'aval, dans une dépression formée par le relief de la piste au passage d'un chemin ; que dans ces circonstances, Monsieur Franck X... prétend pouvoir imputer deux fautes au syndicat intercommunal pour l'aménagement du massif des Brasses, soit un défaut de signalisation suffisante d'un relief dangereux, et la présence d'un touret de bois, dangereux et non signalé ; que le tribunal a jugé que la preuve n'était pas rapportée d'un manquement à l'obligation de signalisation d'un danger de la piste, et que la présence du touret, certes anormale, n'avait aucun lien de causalité avec l'accident, ni avec les blessures de la victime ; que dans l'enquête de gendarmerie, la description de la piste n'appelle aucune observation relative au stade de slalom servant pour l'entraînement, ouvert au public le jour de l'accident. ; que les enquêteurs précisent qu'à l'endroit où a eu lieu l'accident, un chemin enneigé pendant la saison hivernale croise la piste ce qui occasionne en bordure droite du stade un talus avec une rupture de pente ; que cependant, comme le tribunal l'a relevé, ni la description des gendarmes, ni les photographies illustrant l'état des lieux ne permettent de considérer cette rupture de pente comme un danger anormal ; qu'il est fréquent que des pistes, en particulier les pistes rouges, soient traversées par un chemin formant un replat, y compris avec un talus dont il n'est pas établi qu'il était en l'espèce particulièrement abrupt ; que de plus, il résulte des témoignages recueillis par les gendarmes que la piste était à cette endroit recouverte d'environ 30 cm de neige fraîche non damée ; que la présence du touret, ou bobine en bois servant à enrouler la corde de jalonnage du stade de slalom, a constitué en revanche un élément de danger anormal, non signalé et non protégé ; qu'en effet, il s'agit d'un objet en bois, assez volumineux, pouvant occasionner des blessures en cas de choc ; que / même s'il était positionné verticalement, avec un jalon traversant son axe et planté dans la neige, dans la position dans laquelle le directeur de l'ESF l'a replacé lors de l'enquête de gendarmerie, comme l'illustrent les photographies, il constituait un danger anormal dans la mesure où la vision du jalon ne permettait pas de deviner près du sol la présence d'un tel objet dangereux, qui ne faisait par ailleurs l'objet d'aucune protection passive ; que le tribunal a considéré que la présence de cette bobine était une faute de nature à engager la responsabilité du syndicat intercommunal, mais que cette responsabilité n'était en l'espèce pas établie à défaut de lien de causalité entre la présence de cette bobine et la chute du skieur, ou ses blessures ; que les appelants, dans leurs dernières conclusions, semblent admettre par des formules hésitantes que le contact de la victime avec cette bobine est probable, mais non certain. Cependant, ils invoquent ce fait fautif en s'appuyant sur les témoignages recueillis par l'enquête de gendarmerie ; qu'aucun témoin n'a vu Monsieur Franck X... heurter le touret de bois, mais les deux témoins ont indiqué qu'il avait soit probablement, soit nécessairement heurté cet objet ; que Monsieur Patrick A..., témoin de l'accident, a répondu aux gendarmes que cette bobine se trouvait effectivement sur l'axe de chute de la victime, indique qu'il est possible que celle-ci l'ait percutée, et remarque que dans sa chute, Monsieur Franck X... a déchaussé ses skis qui se sont arrêtés de part et d'autre de la bobine ; que Monsieur Jean B... qui skiait en aval, n'a pas vu la chute de son beau-frère, et il a répondu aux gendarmes qu'un piquet de jalonnage était toujours accroché à la corde, et qu'il avait constaté la présence d'une bobine de bois se trouvant en amont à proximité de la victime, laquelle était totalement désolidarisée de la corde et des jalons ; que sur question des enquêteurs, il répondait qu'il pensait que Monsieur Franck X... avait percuté la bobine pendant sa chute car, avant l'arrivée des secours, il avait cherchait avec Monsieur A... sur quoi "il avait pu heurter alors qu'il n'y avait aucun obstacle au sol et que le manteau neigeux était épais à cet endroit", soit environ 30 cm de neige fraîche non damée ; que sur une nouvelle question, il répondait que d'après lui, cette bobine se trouvait sur l'axe de chute et qu'à son avis, Monsieur Franck X... avait heurté le piquet et terminé sa chute sur la bobine ; que l'audition de Monsieur Bruce C..., pisteur secouriste intervenu le premier sur les lieux de l'accident, confirme qu'il y avait un touret à côté de la victime, que les deux derniers jalons avaient été arrachés et que le dernier se trouvait à deux ou trois mètres de son emplacement et sur question des gendarmes, revenant sur l'emplacement du touret après l'accident, il ajoutait que la victime "a pu tout à fait entrer en contact avec le touret au cours de sa chute, par contre je suis sûr qu'il ne l'a pas gêné sur la piste" ; qu'il convient en outre de relever que la victime portait un casque, neuf, qui a été retrouvé fendu, alors qu'il résulte des constatations et témoignages que la piste était à l'endroit de sa chute recouverte de 30 cm de neige fraîche, sans présence d'aucun rocher ; que malgré l'absence de traces de choc sur le touret en bois, ce qui peut s'expliquer par sa forme présentant de nombreux angles, ce dommage au casque corrobore la possibilité d'un choc ; que ces constatations, témoignages et indices constituent des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 du code civil qui suffisent à démontrer le fait que Monsieur Franck X..., ayant perdu le contrôle de sa trajectoire, a heurté au cours de sa chute un touret en bois non spécialement signalé et protégé, ayant eu un rôle causal dans la réalisation de l'accident à l'origine de ses blessures, qu'il en résulte que la responsabilité du syndicat intercommunal du massif des Brasses doit être retenue (arrêt, p. 7 – 9), Alors que la faute commise par la victime d'un accident de ski est de nature à exclure son indemnisation, si elle est la seule cause de son dommage, et à la limiter si elle a contribué à la réalisation de son préjudice ; que la cour d'appel, pour juger le SIA du massif des Brasses responsable du préjudice consécutif à l'accident dont a été victime M. Franck X... le 31 décembre 2007, et le condamner à indemnisation, a retenu qu'était établi le fait que M. Franck X..., ayant perdu le contrôle de sa trajectoire, avait heurté au cours de sa chute un touret en bois non spécialement signalé et protégé, ayant eu un rôle causal dans la réalisation de l'accident à l'origine de ses blessures (arrêt, p. 9, § 4) ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant la perte initiale de contrôle par M. Franck X... de sa trajectoire, caractérisant une faute de la victime ayant à tout le moins contribué à la réalisation de son préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations, et a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 1353 du code civil qui suffisent à démontrarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel