Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110485
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 99 056 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10485 F Pourvoi n° G 16-20.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel X..., domicilié [...], 2°/ M. Bernard Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Chantal Z..., domiciliée [...], 2°/ à Mme Alexandra K..., épouse A..., domiciliée [...], 3°/ à M. Gilles B..., domicilié [...], 4°/ à M. Didier C..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme L..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM. X... et Y..., de Me D..., avocat de Mmes Z..., K... et de MM. B... et C... ; Sur le rapport de Mme L..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Michel X... et M. Bernard Y... solidairement à payer les sommes de 13.933,68 euros à titre de dommages et intérêts à Mme Chantal Z..., 22.000 euros à titre de dommages et intérêts à Mme Alexandra K..., 17.990,56 euros à titre de dommages et intérêts à M. Gilles B..., 17.224,90 euros à titre de dommages et intérêts à M. Didier C..., AUX MOTIFS QUE les Docteurs X... et Y... médecins spécialistes en rééducation fonctionnelle et ostéopathie ont, en 1989, constitué une société civile de moyens dénommée 'CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE LE PRINCETON' située dans les locaux [...]. Ils ont intégré successivement quatre masseurs kinésithérapeutes, Messieurs E..., F..., G... et H... ; puis Mme Z... est, le 1er septembre 1994 entrée dans la SCM, Messieurs B et C lui ayant cédé un total de 10 parts sociales ; Mme K... est entrée dans la SCM le 24 octobre 2006 en rachetant les 10 parts sociales de M. H... ; M. B... a rejoint la SCM le 10 novembre 2003 en rachetant les 10 parts de Melle Juif ; que M. Didier C... a rejoint la SCM en rachetant les parts sociales de M. F... le 30 janvier 1996 ; que les Docteurs X... et Y... ont, par ordonnance du 25 mars 2009, dans le cadre d'une instruction pénale, été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer la médecine dans les locaux situés [...], et d'avoir des contacts réciproques, et avec le personnel de la SCM. Ils ont poursuivi leur activité dans des locaux distincts ; que par ordonnance du 1er avril 2009 le tribunal de grande instance de COLMAR a nommé Maître I... mandataire de justice pour gérer et administrer la société ; que les quatre kinésithérapeutes se sont par courrier du 11 janvier 2010 retiré de la SCM à effet au 11 janvier 2011 ; que les deux médecins ont fait de même ; qu'exposant subir depuis mars 2009 une perte considérable d'activité, et par conséquent de leurs chiffres d'affaires tandis que les charges de la SCM restaient identiques, Mesdames J... et K... et MM. B... et C... ont le 18 août 2011, formé contre Docteurs X... et Y... une demande aux fins de les voir condamner à les indemniser des préjudices subis ; ******* que l'article 4 des statuts de la société civile de moyens PRINCETON consacré à l'objet social dispose : 'La société a pour objet exclusif : - de faciliter l'exercice des activités professionnelles des associés par la mise en commun de tous moyens matériels nécessaires à l'exercice de leur profession, sans qu'elle puisse, par elle-même, exercer ces professions ; - d'améliorer ou d'accroître les résultats de ces activités, en valorisant les services rendus à la clientèle, tout en respectant tant la liberté de chaque client que l'indépendance des associés' ; que la SCM a été créée en 1989 par B et C , de sorte que la société fonctionne depuis 20 ans sur la base de cet objet social lorsque les difficultés sont apparues en mars 2009 ; qu'ainsi les deux cabinets médicaux des Docteurs X... et Y... ainsi que les quatre cabinets de kinésithérapeutes se trouvent dans le même immeuble au [...], et que le loyer et les charges y afférant sont partagés ; Que surtout il est offert aux patients des médecins de disposer sur place, et très rapidement d'une prise en charge et d'un suivi de kinésithérapie ; Qu'il existe une collaboration (plus ou moins bonne) entre les deux secrétariats avec des plages horaires réservées, et des réunions facilitées entre les deux collèges pour la prise en charge des patients ; que contrairement aux affirmations des intimés, l'objet de la société ne se limite pas à mettre en commun les moyens matériels, mais prévoit également expressément d'accroître et d'améliorer les activités en valorisant le service rendu au patient ; qu'il résulte de l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar le 28 mai 2015 que les deux médecins ont été placé sous contrôle judiciaire le 25 mars 2009 et soumis notamment à des interdictions de se rendre au cabinet Princeton, et d'entrer en contact avec leur confrères ; Que le contrôle judiciaire a été levé en novembre et décembre 2011 seulement ; Que le docteur C a licencié les salariés du collège des médecins lors du départ, de sorte que ne demeuraient que les deux salariés du collègue des kinésithérapeutes ; Qu'enfin par ordonnance du 1er avril 2009 le tribunal de grande instance de COLMAR a nommé Maître I... mandataire de justice pour gérer et administrer la société ; qu'il n'est pas contestable que la mise en examen des deux médecins, et plus particulièrement leur mise sous contrôle judiciaire en mars 2009 a bouleversé le fonctionnement de la SCM PRINCETON ; Que non seulement les deux médecins n'étaient plus présents dans les locaux de la société, mais il leur été judiciairement fait interdiction de s'y présenter, cette mesure ayant durant deux ans et 8 et 9 mois, soit durant une période particulièrement longue qui ne permettait pas d'envisager des solutions provisoires ; que la baisse importante des actes effectués par les kinésithérapeutes résultent directement du départ des médecins puisque les patients ne bénéficiaient plus de cette prise en charge complète, dans les même locaux, et que les réunions pour faire le point sur leurs dossiers étaient interdites ; Qu'il résulte de la procédure pénale que les deux médecins traitaient ensemble 18.000 patients par an, dont un nombre non négligeable était ensuite pris en charge par les kinésithérapeutes ; Que les deux secrétaires attestent de cette baisse, expliquant que les patients ne voulaient plus venir chez les kinésithérapeutes en apprenant que les médecins n'étaient plus là, ou encore que la diminution du nombre de patients rendait difficile, voire impossible, de remplir le planning des kinés ; qu'enfin que les statuts de la SCM ne sont pas contraires aux règles de déontologie qui interdisent le compérage, et préservent le libre choix du patient ; Que l'article 4 des statuts rappelle expressément ' la liberté de chaque client' qui n'a jamais été remis en cause durant deux décennies de fonctionnement de la SCM sur ce mode lorsque les médecins étaient présents dans les locaux, s'agissant d'un service, d'une prise en charge efficace et rapide proposée au patient qui demeure libre de refuser ; que quant au compérage en effet proscrit, il consiste en une intelligence secrète entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment du patient ou des tiers, ce qui n'a jamais été soutenu dans la présence espèce par aucune des parties ; que le départ de Messieurs B et C est la conséquence d'un comportement fautif ayant finalement entraîné pour chacun, selon l'arrêt précité, une condamnation pénale de 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 25.000 € d'amende, et une interdiction d'exercer la médecine durant une année, outre la condamnation au paiement de dommages et intérêts au profit de diverses caisses de sécurité sociale à hauteur de 580.340 €, 72.049 €, et 21.795 € ; Qu'ils ont également fait l'objet d'une sanction ordinale emportant une interdiction de donner des soins ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le comportement fautif Docteurs X... et Y... est à l'origine de leur brusque départ en mars 2009 et ce durant plusieurs années ; Qu'en raison de ce départ, Docteurs X... et Y... n'ont pas rempli l'obligation statutaire tendant à améliorer ou accroître les résultats de ces activités, en valorisant les services rendus à la clientèle ; Que ce faisant ils ont commis une faute générant pour les associés kinésithérapeutes de la SCM un préjudice qu'ils doivent indemniser, de sorte que le jugement déféré est infirmé ; sur les dommages et intérêts : qu'il est constant que les locaux loués par la SCM sont vides, que les deux médecins ont dès mars 2009 installé leur cabinet médical respectif hors de ces locaux, et que compte tenu de l'effondrement des prescriptions, les kinésithérapeutes ne pouvaient vivre de leur activité au sein de la SCM, et ce d'autant moins lorsque la procédure pénal a éclaté ; Qu'il n'est pas contestable que leurs parts sociales au sein de la SCM n'ont plus aucune valeur alors même que la valeur de ces parts ne cessait d'augmenter auparavant conformément au prix d'achat successifs ; Que cette perte constitue un préjudice qui doit être indemnisé pour les quatre appelants ; S'agissant de Mme Z... : que Mme Z... réclame l'allocation d'une somme de 60.407,68 € au titre des préjudices suivants : - 11.433,68 € au titre de la perte de valeur des parts sociales de la SCM ; - 13.974,00 € au titre de la perte du droit de présentation ; - 30.000 € au titre de la perte de bénéfices ; - 5.000,00 € au titre du préjudice moral ; qu'il a ci-dessus été énoncé que la perte de la valeur des parts sociales de la SCM devenues invendables doit être indemnisée, de sorte que le montant de 11.433,68 € correspondant à la valeur d'achat des parts doit être alloué à l'appelante ; que c'est à juste titre que les intimés concluent que Mme Z... a depuis 15 années largement amortie le montant versé au titre de la convention d'intégration ; Que cependant si Mme Z... formait une telle demande en première instance, elle ne l'a pas maintenue à hauteur de cour, réclamant désormais une somme de 13.974 € au titre de la perte du droit de présentation ; Qu'elle est la seule des quatre kinésithérapeutes à formuler cette demande nouvelle qui présente cependant un lien suffisant avec les demandes initiales, mais qui n'est justifiée par aucune pièce, de sorte qu'elle ne pourra qu'être rejetée ; que le départ des médecins a, conformément aux motifs ci-dessus, entrainé au préjudice de Mme Z... une perte de bénéfices ; Que cependant cette perte chiffrée forfaitairement à la somme de 30.000 € pour l'ensemble des appelants n'est justifiée en l'espèce par aucun document comptable, et que le tableau manuscrit établit par l'appelante n'est étayé par aucune pièce de sorte que ce chef de demande ne peut être que rejeté ; qu'il est incontestable que Mme Z... a subi un préjudice moral du fait de la situation dans laquelle elle s'est retrouvée au sein de la société et qui a entrainé des bouleversements de sa vie professionnelle ; Qu'en revanche, les quatre appelants réclament uniformément 5.000 € de ce chef, alors pour le moins que leur ancienneté au sein de la société est fort différente ; Que Mme Z... est l'associée la plus ancienne pour avoir intégré la SCM en septembre 1994, de sorte que son préjudice moral est évalué à la somme de 2.500 € ; S'agissant de Mme K... : que Mme K... réclame l'allocation d'une somme de 70.351,84 € au titre des préjudices suivants : - 15.000,00 € au titre de la perte de valeur des parts sociales de la SCM ; - 20.351,84 € au titre des frais de réinstallation ; - 30.000 € au titre de la perte de bénéfices ; - 5.000,00 € au titre du préjudice moral ; qu'il a ci-dessus été énoncé que la perte de la valeur des parts sociales de la SCM devenues invendables doit être indemnisée, de sorte que le montant de 15.000 € correspondant à la valeur d'achat des parts doit être alloué à l'appelante ; que Mme K... réclame une somme de 20.351,84 € au titre des frais de réinstallation ; Qu'elle produit des factures d'achat de divers biens (informatique, meubles, cartes de visite, tampon, horloge, porte manteau etc.) ou de matériaux divers qu'elle attribue à la réfection des locaux de son cabinet pour le montant total réclamé ;que lorsque l'appelante était associée de la SMC, en échange de sa participation aux frais elle occupait les locaux et utilisait le matériel en place ; Que le fait de créer son propre cabinet et d'être propriétaire des biens qu'elle achète ne constitue pas un préjudice indemnisable, et ce d'autant moins qu'il apparait que la plupart des équipements relève des frais professionnels déductibles fiscalement ; que le départ des médecins a, conformément aux motifs ci-dessus énoncés, entrainé au préjudice de Y une perte de bénéfices ; Que cette perte chiffrée forfaitairement à la somme de 30.000 € pour l'ensemble des appelants est justifiée en l'espèce par deux documents comptables partiels intitulés 'rapport de mission' ; Qu'il est ainsi justifié que le montant des recettes brutes était de 97.584 € en 2009 et de 84.175 € en 2010, soit une différence de 13.409 €, et non de 30.000 € et qu'il est en outre relevé que ce montant ne constitue pas la perte des bénéfices subie par Y , mais les recettes encaissées y compris le remboursement des frais ; Que compte tenu de ces éléments, il est alloué à l'appelante une somme de 6.000 € en réparation de ce préjudice ; qu'il est incontestable que Mme K... a subi un préjudice moral du fait de la situation dans laquelle elle s'est retrouvée au sein de la société et qui a entrainé des bouleversements de sa vie professionnelle ; Qu'en revanche, les quatre appelants réclament uniformément 5.000 € de ce chef, alors pour le moins que leur ancienneté au sein de la société est fort différente ; Que Mme K... est l'associée la plus récente pour avoir intégré la SCM en octobre 2006, de sorte que son préjudice moral est évalué à la somme de 1.000 € ; S'agissant de M. B... : que M. B... réclame l'allocation d'une somme de 76.611,56 € au titre des préjudices suivants : - 16.790,56 € au titre de la perte de valeur des parts sociales de la SCM ; - 24.821 € au titre des frais de réinstallation ; - 30.000 € au titre de la perte de bénéfices ; - 5.000,00 € au titre du préjudice moral ; qu'il a ci-dessus été énoncé que la perte de la valeur des parts sociales de la SCM devenues invendables doit être indemnisé, de sorte que le montant de 16.790,56 € correspondant à la valeur d'achat des parts doit être alloué à l'appelant ; que M. B... réclame une somme de 24.821 € au titre des frais de réinstallation ; Qu'il produit des factures d'achat de divers biens (informatique, meubles, luminaires, porte serviettes, déshumidificateur etc.) ou de matériaux professionnels tels des haltères, de l'argile, deux saunas pour 13.084 € et 11.989 €, un banc de musculation pour 5.342 € HT ou un banc d'entrainement pour 4.640,50 € HT, et enfin de nombreux objets de décoration (gravures, fontaine murale, amphore, plante etc.) voire un abonnement à une revue sportive ; Que l'ensemble de ces factures s'élève à 74.465, 74 € selon le calcul mentionné sur la pièce numéro 26 ; Que d'une part l'appelant n'explique pas selon quel calcul, ou raisonnement il réclame la somme très précise de € sur la base de ces pièces ; Que surtout M. B... lorsqu'il était associée de la SMC, en échange de sa participation aux frais était installé dans les locaux et utilisait le matériel en place, et que le fait de créer son propre cabinet et d'être propriétaire des biens qu'il achète ne constitue pas un préjudice indemnisable, et ce d'autant moins qu'il apparait que la plupart des équipements relève des frais professionnels déductibles fiscalement ; que M. B... sollicite l'allocation d'une somme de 30.000 € au titre de la perte de bénéfices sans produire la moindre pièce justificative, ni même expliquer quel aurait été pour lui la perte engendrée suite au départ des médecins ; Que dans ces conditions la cour ne peut que débouter M. B... de ce chef de demande ; qu'il est en revanche incontestable que M. B... a subi un préjudice moral du fait de la situation dans laquelle il s'est retrouvé au sein de la société et qui a entrainé des bouleversements de sa vie professionnelle ; Qu'en revanche, les quatre appelants réclament uniformément 5.000 € de ce chef, alors pour le moins que leur ancienneté au sein de la société est fort différente ; Que M. B... a intégré la SCM en novembre 2003, de sorte que son préjudice moral est évalué à la somme de 1.200 € ; S'agissant de M. C... : que M. C... réclame l'allocation d'une somme de 50.244,90 € au titre des préjudices suivants : - 15.244,90 € au titre de la perte de valeur des parts sociales de la SCM ; - 30.000 € au titre de la perte de bénéfices ; - 5.000,00 € au titre du préjudice moral ; qu'il a ci-dessus été énoncé que la perte de la valeur des parts sociales de la SCM devenues invendables doit être indemnisée, de sorte que le montant de 15.244,90 € correspondant à la valeur d'achat des parts doit être alloué à l'appelant ; que M. C... sollicite l'allocation d'une somme de 30.000 € au titre de la perte de bénéfices sans produire la moindre pièce justificative, ni même expliquer quel aurait été pour lui la perte engendrée suite au départ des médecins ; Que dans ces conditions la cour ne peut que débouter M. C... de ce chef de demande ; qu'en revanche qu'il est incontestable que M. C... a subi un préjudice moral du fait de la situation dans laquelle il s'est retrouvé au sein de la société et qui a entrainé des bouleversements de sa vie professionnelle ; Qu'en revanche, les quatre appelants réclament uniformément 5.000 € de ce chef, alors pour le moins que leur ancienneté au sein de la société est fort différente ; Que M. C... a intégré la SCM en janvier 1996, de sorte que son préjudice moral est évalué à la somme de 2.000 € ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il résultait de l'article 4 des statuts de la société civile de moyens Princeton que « la société a pour objet exclusif : - de faciliter l'exercice des activités professionnelles des associés par la mise en commun de tous moyens matériels nécessaires à l'exercice de leur profession, sans qu'elle puisse, par elle-même, exercer ces professions. – d'améliorer ou d'accroître les résultats de ces activités, en valorisant les services rendus à la clientèle, tout en respectant tant la liberté de chaque client que l'indépendance des associés » ; que si elles organisaient la mise en commun des moyens et la convergence des activités, de telles stipulations ne mettaient nullement à la charge de chaque membre de la structure l'obligation statutaire de développer la clientèle de ses associés ; qu'en affirmant que les docteurs X... et Y... avaient manqué à leur « obligation statutaire tendant à améliorer ou accroître les résultats (des) activités » en cessant leur activité à l'intérieur de la société consécutivement à leur placement sous contrôle judiciaire en mars 2009, lorsque les stipulations précitées se bornaient à rappeler l'objectif de mutualisation des moyens et des activités sans imposer aux associés aucune obligation statutaire de développement de l'activité, peu important à cet égard que les praticiens aient en pratique par le passé « proposé » aux patients une prise en charge au sein de la structure, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de l'article 4 des statuts de la société civile de moyens, en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS en outre QUE les exposants faisaient valoir que le règlement intérieur de la SCM (production n° 5), qui venait compléter les statuts, précisait que « les contractants demeurent soumis aux principes essentiels de leur profession respective et respecteront strictement le code de déontologie » et qu' « ils continueront à exercer leur art en pleine indépendance les uns par rapport aux autres ( ) » et « devront se garder de toute mesure qui entrave le libre choix du praticien par le malade ( ) » (article 1er) ; qu'ils en déduisaient que les associés ne pouvaient donc exiger d'un autre associé « un transfert d'activité ou de chiffre d'affaires », chacun des membres oeuvrant pour sa part à l'amélioration de sa propre activité en toute indépendance (conclusions p. 7) ; qu'en ne s'interrogeant pas sur le point de savoir si le règlement intérieur n'excluait pas toute obligation pour les membres de la SCM de contribuer à l'amélioration de l'activité de leurs associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS en tout état de cause QU'une société civile de moyens a pour objet exclusif de faciliter l'exercice de l'activité de chacun de ses membres ; qu'une telle société ne saurait donc valablement imposer à ses membres l'obligation d'accroître la clientèle de ses associés ; qu'en reprochant aux médecins de n'avoir « pas rempli l'obligation statutaire tendant à améliorer ou accroître les résultats de ces activités », lorsque le médecin membre d'une société civile de moyens ne saurait être statutairement tenu d'augmenter la clientèle des autres associés, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, ensemble l'article 1147 du code civil ; 4°) ALORS en outre QUE l'entente entre un médecin et un auxiliaire médical ayant pour objet d'obliger le premier à adresser ses patients au second tombe sous le coup de l'article R. 4127-23 du code de la santé publique prohibant le compérage entre médecins et auxiliaires médicaux et méconnaît l'article R. 4127-23 du même code garantissant le libre choix du patient ; que les statuts d'une société civile de moyens ne sauraient donc valablement faire obligation à un médecin d'accroître la clientèle de ses associés en incitant ses propres patients à les consulter ; qu'en affirmant que ce texte ne prohibait que « l'intelligence secrète entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment du patient ou des tiers » et que les praticiens avaient toujours en pratique proposé aux patients une prise en charge au sein de la structure, lorsque les statuts ne pouvaient pas, en toute hypothèse, instituer d'obligation à la charge des médecins de rediriger les patients vers les autres praticiens de la SCM, la cour d'appel a violé l'article R. 4127-58 du code de la santé publique, ensemble l'article R. 4127-23 du même code ; 5°) ALORS QUE (subsidiaire) la cour d'appel a constaté que les demandeurs, à l'exception de Mme K... (arrêt attaqué p. 9), ne justifiaient « par aucun document comptable » la prétendue perte de bénéfices (arrêt attaqué p. 8 à 11) ; qu'en affirmant qu'il « n'est pas contestable » que les parts sociales au sein de la SCM n'ont plus « aucune valeur » et étaient « devenues invendables » sans caractériser aucun élément de nature à justifier précisément l'existence d'une telle perte de valeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 6°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Mme K... ne justifiait que d'une baisse de 13.409 euros des « recettes y compris le remboursement des frais » sans même justifier d'une baisse des bénéfices ; qu'en retenant cependant que Mme K... devait obtenir l'indemnisation de la perte totale de valeur des parts sociales « devenus invendables », sans justifier en quoi cette seule perte de recettes suffirait à engendrer une telle disparition totale de la valeur des parts sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 7°) ALORS QUE la perte de bénéfices subie par l'associé d'une société civile de moyens et la dévalorisation de ses parts sociales, fussent-elles imputables à un autre associé, ne sauraient générer à elles seules un préjudice moral indemnisable ; qu'en affirmant que les kinésithérapeutes avaient « subi un préjudice moral du fait de la situation dans laquelle » ils s'étaient retrouvés au sein de la société « et qui a entraîné des bouleversements de (leur) vie professionnelle », lorsqu'aucune de ses constatations ne caractérisait la réalité d'un tel préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel