Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110488
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 20 897 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10488 F Pourvoi n° P 15-10.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme X... Y..., 2°/ M. Laurent Y..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Christine E..., domiciliée [...], 2°/ à M. Jean-Paul Z..., 3°/ à Mme Odette Z..., domiciliés [...], 4°/ à la société MJ synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. A..., dont le siège est [...], ayant un établissement secondaire [...], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Laurent Y..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme E..., de Me C..., avocat de M. et Mme Z... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré l'appel de monsieur Y... irrecevable, puis confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce compris le débouté de monsieur Y... de ses demandes au fond ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, à moins que la cause n'en survienne ou ne soit révélée postérieurement ; que maître E... n'ayant pas soumis cette question au conseiller de la mise en état, elle n'est pas recevable en cette fin de non-recevoir ; que pour autant, la cour la relève d'office et, dans la mesure où les parties en ont débattu, elle est à même de statuer, en constatant : - que le jugement entrepris a été signifié tant à monsieur Y... qu'à la SELARL MJ synergie le 25 mars 2013, selon les mentions de l'acte de signification, voire le 16 avril 2013, selon ce qu'indique maître E..., - que monsieur Y... a relevé appel le 22 mars 2013, - qu'il n'en avait pas le pouvoir puisqu'il était dessaisi par l'effet du jugement de liquidation judiciaire rendu le 13 avril 2012, - que le liquidateur n'est intervenu, pour reprendre les conclusions de monsieur Y..., que le 10 décembre 2013, selon l'enregistrement RPVA (maître E... indique, elle, que cette intervention serait du 15 novembre 2013) ; qu'en conséquence, que l'on prenne en considération les dates exactes ressortant des pièces de la procédure ou, à supposer une erreur sur ce point, celles mentionnées par maître E..., la situation est la même : cette intervention est postérieure à l'expiration du délai d'appel ; qu'elle n'a donc pu régulariser la procédure en faisant disparaître la fin de non-recevoir résultant de l'absence de droit pour monsieur Y... d'exercer seul ce recours ; que l'appel de monsieur Y... est irrecevable ; que madame Y..., dont le recours ne se heurte pas à cette cause d'irrecevabilité, ni à aucune autre qui ressortirait du dossier, prétend que l'acte de cession est nul, par vice du consentement ; qu'en effet, cet acte du 3 octobre 2011 ne mentionne pas précisément le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisé pendant l'exercice clos le 30 juin 2011 ; qu'il indique cependant, pour le premier de ces postes, les éléments concernant les trois exercices précédents, puis : ‘du 01/07/2010 au 30/06/2011 la somme de 160 000 euros environ, le dernier bilan n'étant pas encore arrêté' ; que selon madame Y..., cette dernière mention, manuscrite, n'existait pas dans l'acte lors de sa signature ; qu'elle en veut pour preuve qu'elle n'est pas signée par le notaire et qu'aucun renvoi n'est mentionné en fin d'acte ; que maître E... souligne que cette contestation est nouvelle ; que madame Y... ne réplique pas sur ce point et le jugement ne porte en effet pas trace d'une telle objection ; que par ailleurs, du seul fait que cette mention ne fait pas l'objet d'un renvoi spécialement paraphé, et en admettant même l'allégation selon laquelle cette situation n'est pas conforme aux usages, il ne résulte nulle preuve précise et convaincante de son absence lors de la signature par les cessionnaires, d'autant que cette mention se situe immédiatement au-dessus des paraphes des parties, de sorte qu'un tel renvoi ne s'imposait pas ; qu'enfin, madame Y... produit elle-même un acte de cession ne présentant aucune anomalie ; qu'en outre, en conséquence, la découverte d'un tel vice en cause d'appel n'est pas crédible, l'argumentation se résume sur ce point à une assertion de faux dépourvue de toute preuve ; que cette contestation ne peut être admise et il faut retenir que madame Y... a connu la mention en cause au moment de la signature ; que le chiffre d'affaires de l'exercice considéré s'est en définitive établi à 164 217,92 euros ; qu'il est donc conforme à la déclaration figurant à l'acte de vente ; qu'il lui est même supérieur ; que l'acte est en revanche muet quant au bénéfice résultant de cet exercice qui, selon les documents comptables ultérieurs, a été de 25 749 euros ; qu'eu égard aux informations qu'il contient déjà, l'acte aurait donc dû se présenter ainsi : - du 01/07/2007 au 30/06/2008, la somme de 42 637 euros, - du 01/07/2008 au 30/06/2009, la somme de 43 704 euros ; - du 01/07/2009 au 30/06/2006, la somme de 32 004 euros, - du 01/07/2010 au 30/06/2011, la somme de 25 749 euros ; que cette information complémentaire marque un fléchissement tendanciel et inquiétant, qui, en lui-même, aurait pu être de nature à dissuader l'acquéreur ; qu'elle doit être rapprochée de celles que donne l'acte à propos du chiffre d'affaires (mention manuscrite comprise, comme il vient d'être dit) : - du 01/07/2007 au 30/06/2008, la somme de 208 972 euros, - du 01/07/2008 au 30/06/2009, la somme de 207 452 euros, - du 01/07/2009 au 30/06/2008, la somme de 195 344 euros, - du 01/07/2010 au 30/06/2011, la somme de 160 000 euros environ ; que le cessionnaire savait ainsi que ce chiffre d'affaire s'érodait ; que du rapprochement de ces données, il était simple de déduire que le bénéfice correspondait à environ 5 à 6 % du chiffre d'affaires ; que le résultat de l'exercice non renseigné s'est situé dans cette fourchette, et même un peu au-dessus ; que la réalité du chiffre d'affaires et du bénéfice est conforme aux informations données par l'acquéreur ; qu'en conséquence, malgré l'absence de certaines des informations prescrites par l'article L. 141-1 du code de commerce, l'acte décrivait les performances du fonds cédé, notamment quant au fléchissement de son activité, de manière suffisamment précise et exacte pour qu'il soit exclu que le consentement de madame Y... a été vicié par dissimulations de données assez décisives pour commander son appréciation et sa décision d'acheter ; qu'elle fait cependant valoir que le véritable bénéfice est bien moindre que ce qu'indique le compte de résultat, car monsieur et madame Z... ont manipulé les chiffres de cet exercice ; que madame Y... observe en effet que le poste ‘charges de personnel' est passé de 60 146 à 47 139 euros, ce qui caractérise un travail dissimulé du fils des cédants, qui était leur salarié, et elle en déduit qu'il convient de réintégrer cette charge entière dans les comptes d'exploitation, ce qui ramène le résultat réel à 12 742 euros pour l'exercice 2011 ; que toute cette argumentation repose sur le postulat selon lequel ‘il est évident que la seule baisse du chiffre d'affaires entre les deux exercices ne pouvait pas justifier une diminution de salaire' ; que d'une part, il s'agit là d'une pétition de principe, qui ne tient aucun compte, notamment, du caractère familial de l'entreprise ; que rien ne prouve d'autre part que cette diminution du salarie ne correspond pas à une réduction d'activité, volontaire ou forcée ; qu'en somme, la seule réduction des charges du personnel n'implique pas, en soi, la preuve d'une manoeuvre dissimulant le dépérissement du fonds, moins encore celle de son absence de viabilité et de l'existence d'un lien causal entre cette situation prétendue et la liquidation judiciaire rapide de monsieur Y... ; que l'absence de communication des résultats de l'exercice 2011 ne caractérise pas plus un dol par réticence, aucun élément réellement pertinent pour la description du fonds ne se trouvant soustrait à l'attention de l'acquéreur, qui a en outre accepté de contracter sans disposer de cette information, dont il n'est en conséquence pas fondé à soutenir qu'elle était déterminante pour lui ; qu'aucun vice du consentement n'est établi ; que le jugement de débouté doit être confirmé ; qu'il doit l'être encore, en ce qu'il déboute maître E... de sa demande de dommages et intérêts ; que certes, l'accusation de faux est gratuite et désagréable, mais dans le cadre d'un débat judiciaire, le recours à un tel argument ne traduit pas un comportement créant un dommage réel et indemnisable ; que monsieur et madame Y... succombent en leur appel ; que les dépens sont à leur charge » (arrêt, pp. 7 & 8) ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur l'irrecevabilité des demandes, monsieur et madame Z... soulèvent l'irrecevabilité des demandes des époux Y... dans la mesure où monsieur Y... étant placé en liquidation judiciaire se trouve dessaisi de la gestion de son affaire et n'a pas, à ce titre, qualité pour ester en justice et décider de poursuivre l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ; qu'ils précisent que le liquidateur judiciaire ne peut pas, quant-à-lui, en l'état de la procédure, prendre position dans la présente instance sur l'opportunité de poursuivre ou non l'action en nullité de la vente du fonds de commerce ; qu'il convient de relever que madame Y... n'est pas en liquidation judiciaire et que ses demandes sont donc parfaitement recevables ; que par ailleurs, le liquidateur de monsieur Y... est intervenu ès-qualités à la procédure ; que les demandes sont donc recevables ; sur la demande de nullité, les époux Y... soulèvent la nullité de l'acte de vente du fonds de commerce des époux Z... en date du 3 octobre 2011 en application de l'article L. 141-1 du code de commerce dans la mesure où l'acte authentique ne fait pas mention du bénéfice réalisé sur l'exercice 2010/2011 alors qu'il était clos depuis plus de trois mois et que le bilan 2010/2011 communique après la cession objective un bénéfice bien inférieur à celui des années précédentes ; qu'en application de l'article L. 141-1 du code de commerce, ‘I. Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en société d'un fonds de commerce, le vendeur est tenu d'énoncer : 1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ; 2° l'état des privilèges et nantissements grevant le fonds ; 3° le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ; 4° les résultats d'exploitations réalisés pendant le même temps ; 5° le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleurs et du cédant, s'il y a lieu. II. L'omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente.' ; qu'il est de jurisprudence constante que l'omission d'une mention ne suffit pas à rendre admissible l'action en nullité, la nullité n'étant pas acquise de plein droit ; qu'il appartient à l'acquéreur de prouve que, par l'omission d'une énonciation légale, d'une part son consentement a été vicié, d'autre part qu'il a subi un préjudice ; que les époux Y... ont signé avec les époux Z... le 6 juin 2011 un acte de cession conditionnelle d'un fonds artisanal qui mentionne les chiffres d'affaires et résultats des trois derniers exercices à savoir les exercices du 1 juillet 2007 au 30 juin 2008, du 1 juillet 2008 au 30 juin 2009 et du 1 juillet 2009 au 30 juin 2010 ; qu'il ne peut être contesté par les époux Y... que lors de la signature de l'acte authentique le 3 octobre 2011, le bilan de l'exercice du 1 juillet 2010 au 30 juin 2011 n'était pas encore clos puisqu'il résulte des documents produits aux débats que ce dernier a été établi le 13 octobre 2011 ; que l'acte authentique devait être réalisé avant le 15 août 2011 mais a été reporté au 3 octobre 2011 ; qu'il figure dans l'acte de vente du fonds de commerce une mention manuscrite précisant au titre du chiffre d'affaires du 1 juillet 2010 au 30 juin 2011 la somme de 160 000 euros environ, le dernier bilan n'étant pas encore arrêté ; que cette mention n'était pas erronée puisque le bilan a établi un chiffre d'affaires de 164 217,92 euros ; que quand bien même le bénéfice au titre de l'exercice du 1 juillet 2010 au 30 juin 2011 ne pouvait être renseigné dans l'acte de vente faute d'établissement du bilan, monsieur et madame Y... qui disposaient des informations sur les trois derniers exercices et de la mention du chiffre d'affaires du dernier exercice non arrêté définitivement pouvaient avoir une appréciation sans ambiguïté du résultat par simple comparaison avec les années précédentes ; qu'en effet, le chiffre d'affaires mentionné à titre indicatif faisait apparaître la baisse par rapport aux années précédentes ; que cette baisse était par ailleurs déjà constatée pour l'exercice du 1 juillet 2009 au 30 juin 2010 puisque le chiffre d'affaires n'était que de 195 344 euros au lieu de 207 452 euros sur l'année précédente ; que le résultat connaissait donc une baisse équivalente puisque passé de 43 704 euros à 32 004 euros ; que la mention de la baisse du chiffre d'affaires pour l'exercice du 1 juillet 2010 au 30 juin 2010 ne pouvait dès lors qu'entraîner une baisse corrélative du résultat ; que compte-tenu de cet élément, il appartenait aux époux Y..., si le bilan du dernier exercice présentait pour eux un élément essentiel de la vente, compte-tenu de la baisse annoncée du chiffre d'affaires, de solliciter un report de la signature de l'acte authentique dans l'attente du bilan de l'exercice ; que les époux Y... ont donc signé l'acte de vente en toute connaissance de cause et aucune manoeuvre ne peut être retenue à l'encontre des époux Z... ; qu'il convient également de relever que les époux Y... devenaient propriétaires du fonds de commerce dès la signature de l'acte le 3 octobre 2011 ; qu'il résulte des attestations produites aux débats que monsieur Y... n'était pourtant pas présent à cette date dans la boulangerie ; que monsieur D... qui fournissait la farine pour la boulangerie atteste avoir rencontré monsieur Y... dans les quinze jours suivants la vente et que ce dernier l'a informé qu'il ne se plaisait pas à Oyonnax et regrettait d'avoir acheté la boulangerie en précisant qu'il ne venait pas de monsieur et madame Z... mais de lui car il était très fatigué ; que l'ensemble des attestations produites font état d'un manque d'intérêt de la part de monsieur Y... pour la boulangerie et de la clientèle ; que monsieur Y... s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 24 octobre 2011 ; que rien ne permet de déterminer que cet arrêt soit en lien direct et exclusif avec les conditions de la reprise du fonds ayant entraîné pour monsieur Y... une dépression nerveuse dans la mesure où il résulte de l'arrêt de travail initial fourni par monsieur Y... que cet arrêt est en lien avec une affection visée aux articles L. 324-1 et R. 613-69 du code de la sécurité sociale donc antérieure au 24 octobre 2011 ; qu'enfin, monsieur Y... ne peut arguer d'une aggravation de sa situation financière dans le cadre de la reprise de ce fonds de commerce alors qu'il est établi qu'à compter du 18 septembre 2011, pour une nouvelle période de six mois, il a bénéficié d'un renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces énonciations que la demande de nullité de l'acte authentique formée par les époux Y... doit être rejetée ; que la mise en cause de maître Christine E... est dès lors sans objet ; que la nullité de l'acte authentique étant rejetée, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la vente ; que les époux Y... doivent en conséquence être déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; » (jugement, pp. 4 à 6) ; ALORS QUE commet un excès de pouvoir le juge qui déclare irrecevable l'action dont il est saisi, puis statue au fond ; qu'ayant déclaré monsieur Y... irrecevable en son appel, la cour d'appel – par confirmation du jugement entrepris – l'a débouté de sa demande au fond ; que ce faisant, la cour d'appel de Lyon a excédé ses pouvoirs. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, déclaré l'appel de monsieur Y... irrecevable, puis confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, refusé de prononcer la nullité de l'acte du 3 octobre 2011 et rejeté les demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de monsieur et madame Z... et de maître E... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « que madame Y..., dont le recours ne se heurte pas à cette cause d'irrecevabilité, ni à aucune autre qui ressortirait du dossier, prétend que l'acte de cession est nul, par vice du consentement ; qu'en effet, cet acte du 3 octobre 2011 ne mentionne pas précisément le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisé pendant l'exercice clos le 30 juin 2011 ; qu'il indique cependant, pour le premier de ces postes, les éléments concernant les trois exercices précédents, puis : ‘du 01/07/2010 au 30/06/2011 la somme de 160 000 euros environ, le dernier bilan n'étant pas encore arrêté' ; que selon madame Y..., cette dernière mention, manuscrite, n'existait pas dans l'acte lors de sa signature ; qu'elle en veut pour preuve qu'elle n'est pas signée par le notaire et qu'aucun renvoi n'est mentionné en fin d'acte ; que maître E... souligne que cette contestation est nouvelle ; que madame Y... ne réplique pas sur ce point et le jugement ne porte en effet pas trace d'une telle objection ; que par ailleurs, du seul fait que cette mention ne fait pas l'objet d'un renvoi spécialement paraphé, et en admettant même l'allégation selon laquelle cette situation n'est pas conforme aux usages, il ne résulte nulle preuve précise et convaincante de son absence lors de la signature par les cessionnaires, d'autant que cette mention se situe immédiatement au-dessus des paraphes des parties, de sorte qu'un tel renvoi ne s'imposait pas ; qu'enfin, madame Y... produit elle-même un acte de cession ne présentant aucune anomalie ; qu'en outre, en conséquence, la découverte d'un tel vice en cause d'appel n'est pas crédible, l'argumentation se résume sur ce point à une assertion de faux dépourvue de toute preuve ; que cette contestation ne peut être admise et il faut retenir que madame Y... a connu la mention en cause au moment de la signature ; que le chiffre d'affaires de l'exercice considéré s'est en définitive établi à 164 217,92 euros ; qu'il est donc conforme à la déclaration figurant à l'acte de vente ; qu'il lui est même supérieur ; que l'acte est en revanche muet quant au bénéfice résultant de cet exercice qui, selon les documents comptables ultérieurs, a été de 25 749 euros ; qu'eu égard aux informations qu'il contient déjà, l'acte aurait donc dû se présenter ainsi : - du 01/07/2007 au 30/06/2008, la somme de 42 637 euros, - du 01/07/2008 au 30/06/2009, la somme de 43 704 euros ; - du 01/07/2009 au 30/06/2006, la somme de 32 004 euros, - du 01/07/2010 au 30/06/2011, la somme de 25 749 euros ; que cette information complémentaire marque un fléchissement tendanciel et inquiétant, qui, en lui-même, aurait pu être de nature à dissuader l'acquéreur ; qu'elle doit être rapprochée de celles que donne l'acte à propos du chiffre d'affaires (mention manuscrite comprise, comme il vient d'être dit) : - du 01/07/2007 au 30/06/2008, la somme de 208 972 euros, - du 01/07/2008 au 30/06/2009, la somme de 207 452 euros, - du 01/07/2009 au 30/06/2008, la somme de 195 344 euros, - du 01/07/2010 au 30/06/2011, la somme de 160 000 euros environ ; que le cessionnaire savait ainsi que ce chiffre d'affaire s'érodait ; que du rapprochement de ces données, il était simple de déduire que le bénéfice correspondait à environ 5 à 6 % du chiffre d'affaires ; que le résultat de l'exercice non renseigné s'est situé dans cette fourchette, et même un peu au-dessus ; que la réalité du chiffre d'affaires et du bénéfice est conforme aux informations données par l'acquéreur ; qu'en conséquence, malgré l'absence de certaines des informations prescrites par l'article L. 141-1 du code de commerce, l'acte décrivait les performances du fonds cédé, notamment quant au fléchissement de son activité, de manière suffisamment précise et exacte pour qu'il soit exclu que le consentement de madame Y... a été vicié par dissimulations de données assez décisives pour commander son appréciation et sa décision d'acheter ; qu'elle fait cependant valoir que le véritable bénéfice est bien moindre que ce qu'indique le compte de résultat, car monsieur et madame Z... ont manipulé les chiffres de cet exercice ; que madame Y... observe en effet que le poste ‘charges de personnel' est passé de 60 146 à 47 139 euros, ce qui caractérise un travail dissimulé du fils des cédants, qui était leur salarié, et elle en déduit qu'il convient de réintégrer cette charge entière dans les comptes d'exploitation, ce qui ramène le résultat réel à 12 742 euros pour l'exercice 2011 ; que toute cette argumentation repose sur le postulat selon lequel ‘il est évident que la seule baisse du chiffre d'affaires entre les deux exercices ne pouvait pas justifier une diminution de salaire' ; que d'une part, il s'agit là d'une pétition de principe, qui ne tient aucun compte, notamment, du caractère familial de l'entreprise ; que rien ne prouve d'autre part que cette diminution du salarie ne correspond pas à une réduction d'activité, volontaire ou forcée ; qu'en somme, la seule réduction des charges du personnel n'implique pas, en soi, la preuve d'une manoeuvre dissimulant le dépérissement du fonds, moins encore celle de son absence de viabilité et de l'existence d'un lien causal entre cette situation prétendue et la liquidation judiciaire rapide de monsieur Y... ; que l'absence de communication des résultats de l'exercice 2011 ne caractérise pas plus un dol par réticence, aucun élément réellement pertinent pour la description du fonds ne se trouvant soustrait à l'attention de l'acquéreur, qui a en outre accepté de contracter sans disposer de cette information, dont il n'est en conséquence pas fondé à soutenir qu'elle était déterminante pour lui ; qu'aucun vice du consentement n'est établi ; que le jugement de débouté doit être confirmé ; » (arrêt, pp. 7 & 8) ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur la demande de nullité, les époux Y... soulèvent la nullité de l'acte de vente du fonds de commerce des époux Z... en date du 3 octobre 2011 en application de l'article L. 141-1 du code de commerce dans la mesure où l'acte authentique ne fait pas mention du bénéfice réalisé sur l'exercice 2010/2011 alors qu'il était clos depuis plus de trois mois et que le bilan 2010/2011 communique après la cession objective un bénéfice bien inférieur à celui des années précédentes ; qu'en application de l'article L. 141-1 du code de commerce, ‘I. Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en société d'un fonds de commerce, le vendeur est tenu d'énoncer : 1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ; 2° l'état des privilèges et nantissements grevant le fonds ; 3° le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ; 4° les résultats d'exploitations réalisés pendant le même temps ; 5° le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleurs et du cédant, s'il y a lieu. II. L'omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente ; qu'il est de jurisprudence constante que l'omission d'une mention ne suffit pas à rendre admissible l'action en nullité, la nullité n'étant pas acquise de plein droit ; qu'il appartient à l'acquéreur de prouve que, par l'omission d'une énonciation légale, d'une part son consentement a été vicié, d'autre part qu'il a subi un préjudice ; que les époux Y... ont signé avec les époux Z... le 6 juin 2011 un acte de cession conditionnelle d'un fonds artisanal qui mentionne les chiffres d'affaires et résultats des trois derniers exercices à savoir les exercices du 1 juillet 2007 au 30 juin 2008, du 1 juillet 2008 au 30 juin 2009 et du 1 juillet 2009 au 30 juin 2010 ; qu'il ne peut être contesté par les époux Y... que lors de la signature de l'acte authentique le 3 octobre 2011, le bilan de l'exercice du 1 juillet 2010 au 30 juin 2011 n'était pas encore clos puisqu'il résulte des documents produits aux débats que ce dernier a été établi le 13 octobre 2011 ; que l'acte authentique devait être réalisé avant le 15 août 2011 mais a été reporté au 3 octobre 2011 ; qu'il figure dans l'acte de vente du fonds de commerce une mention manuscrite précisant au titre du chiffre d'affaires du 1 juillet 2010 au 30 juin 2011 la somme de 160 000 euros environ, le dernier bilan n'étant pas encore arrêté ; que cette mention n'était pas erronée puisque le bilan a établi un chiffre d'affaires de 164 217,92 euros ; que quand bien même le bénéfice au titre de l'exercice du 1 juillet 2010 au 30 juin 2011 ne pouvait être renseigné dans l'acte de vente faute d'établissement du bilan, monsieur et madame Y... qui disposaient des informations sur les trois derniers exercices et de la mention du chiffre d'affaires du dernier exercice non arrêté définitivement pouvaient avoir une appréciation sans ambiguïté du résultat par simple comparaison avec les années précédentes ; qu'en effet, le chiffre d'affaires mentionné à titre indicatif faisait apparaître la baisse par rapport aux années précédentes ; que cette baisse était par ailleurs déjà constatée pour l'exercice du 1 juillet 2009 au 30 juin 2010 puisque le chiffre d'affaires n'était que de 195 344 euros au lieu de 207 452 euros sur l'année précédente ; que le résultat connaissait donc une baisse équivalente puisque passé de 43 704 euros à 32 004 euros ; que la mention de la baisse du chiffre d'affaires pour l'exercice du 1 juillet 2010 au 30 juin 2010 ne pouvait dès lors qu'entraîner une baisse corrélative du résultat ; que compte-tenu de cet élément, il appartenait aux époux Y..., si le bilan du dernier exercice présentait pour eux un élément essentiel de la vente, compte-tenu de la baisse annoncée du chiffre d'affaires, de solliciter un report de la signature de l'acte authentique dans l'attente du bilan de l'exercice ; que les époux Y... ont donc signé l'acte de vente en toute connaissance de cause et aucune manoeuvre ne peut être retenue à l'encontre des époux Z... ; qu'il convient également de relever que les époux Y... devenaient propriétaires du fonds de commerce dès la signature de l'acte le 3 octobre 2011 ; qu'il résulte des attestations produites aux débats que monsieur Y... n'était pourtant pas présent à cette date dans la boulangerie ; que monsieur D... qui fournissait la farine pour la boulangerie atteste avoir rencontré monsieur Y... dans les quinze jours suivants la vente et que ce dernier l'a informé qu'il ne se plaisait pas à Oyonnax et regrettait d'avoir acheté la boulangerie en précisant qu'il ne venait pas de monsieur et madame Z... mais de lui car il était très fatigué ; que l'ensemble des attestations produites font état d'un manque d'intérêt de la part de monsieur Y... pour la boulangerie et de la clientèle ; que monsieur Y... s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 24 octobre 2011 ; que rien ne permet de déterminer que cet arrêt soit en lien direct et exclusif avec les conditions de la reprise du fonds ayant entraîné pour monsieur Y... une dépression nerveuse dans la mesure où il résulte de l'arrêt de travail initial fourni par monsieur Y... que cet arrêt est en lien avec une affection visée aux articles L. 324-1 et R. 613-69 du code de la sécurité sociale donc antérieure au 24 octobre 2011 ; qu'enfin, monsieur Y... ne peut arguer d'une aggravation de sa situation financière dans le cadre de la reprise de ce fonds de commerce alors qu'il est établi qu'à compter du 18 septembre 2011, pour une nouvelle période de six mois, il a bénéficié d'un renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces énonciations que la demande de nullité de l'acte authentique formée par les époux Y... doit être rejetée ; que la mise en cause de maître Christine E... est dès lors sans objet ; que la nullité de l'acte authentique étant rejetée, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la vente, ; que les époux Y... doivent en conséquence être déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; » (jugement, pp. 4 à 6) ; ALORS QUE, premièrement, l'ajout d'une mention manuscrite à un acte authentique doit être réalisée par un renvoi paraphé par les parties et le notaire, à peine de nullité ; que l'ajout réalisé par surcharge, interligne ou addition est nul ; qu'en décidant que l'ajout de la mention « 160 000,00 € environ, le dernier bilan n'étant pas encore arrêté » pouvait être réalisé sans renvoi paraphé, les juges du fond ont violé les articles 13 et 14 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ; ALORS QUE, deuxièmement, l'ajout d'une mention manuscrite à un acte authentique doit être réalisée par un renvoi paraphé par les parties et le notaire, à peine de nullité, ou bien en renseignant un espace laissé en blanc à l'effet d'être complété ; que l'ajout réalisé par surcharge, interligne ou addition est nul ; qu'en décidant que l'ajout de la mention « 160 000,00 € environ, le dernier bilan n'étant pas encore arrêté » pouvait être réalisé sans renvoi paraphé, sans relever qu'un espace avait été aménagé à l'effet de recevoir cette mention, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 13 et 14 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ; ALORS QUE, troisièmement, les parties peuvent invoquer en appel des moyens nouveaux au soutien de leurs prétentions ; que madame Y... demandait en première instance comme en appel le prononcé de la nullité de l'acte du 3 octobre 2011 pour omission des mentions prévues à l'article L. 141-1 du code de commerce ; qu'au soutien de cette demande reprise en appel, elle a articulé un moyen tenant à l'absence de mention du chiffre d'affaires réalisé lors du dernier exercice ; qu'en opposant à madame Y... la nouveauté de ce moyen en appel, alors qu'il était recevable pour avoir été invoqué au soutien d'une demande présentée en première instance, les juges du fond ont violé l'article 563 du code de procédure civile ; ALORS QUE, subsidiairement, s'il fallait considérer que le moyen tiré de l'ajout du chiffre d'affaires prévisionnel pour l'exercice clos le 30 juin 2011 était en réalité une demande, les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que la demande tendant à faire dire que la mention du chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 30 juin 2011 tend à faire prononcer la nullité de l'acte du 3 octobre 2011 ; qu'à cet égard, elle vise les mêmes fins que les demandes précédemment évoquées ; qu'en opposant la nouveauté de la demande, les juges du fond ont violé l'article 565 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel