Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110489
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10489 F Pourvoi n° M 16-14.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Brasseries Kronenbourg, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA), dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; L'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Brasseries Kronenbourg, de la SCP Odent et Poulet, avocat de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Brasseries Kronembourg et la condamne à payer à l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Brasseries Kronenbourg PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné, sous astreinte, à la société Brasseries Kronenbourg le retrait de la vente, en tout lieu, des canettes et des packs de marque « Carlsberg », « Barclays Premier League » portant les mentions suivantes : « Barclays Premier League » et « bière officielle », représentant quatre joueurs de football, reproduisant un lion tenant un ballon sous sa patte et portant les mentions suivantes : « Gagnez vos places pour la Barclays Premier League. Rendez-vous sur carlsberg.fr et entrez le code présent à l'intérieur de ce pack et d'autres lots. Voir extrait du règlement et modalités de participation », AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, dès lors, la contestation émise par la SAS Les Brasseries Kronenbourg au titre de l'interprétation de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, même sérieuse, ne s'opposait pas aux pouvoirs de la juridiction saisie par l'ANPAA, dès lors que l'atteinte à une disposition d'ordre public est constitutive d'un trouble manifestement illicite ; qu'au surplus, l'urgence n'est pas requise pour l'application de ce texte ; que la loi dite « Evin » a notamment pour finalité d'exclure toute publicité qui inciterait à une consommation abusive d'alcool considérée comme dangereuse pour la santé ; que l'article L. 3323-2 du code de la santé publique dispose que : « La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement : 1° Dans la presse écrite à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ; 2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Sous forme d'affiches et d'enseignes ; sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; 4° Sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article L. 3323-4 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent ; 5° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l'adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l'exclusion de toute autre indication ; 6° En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par décret ; 7° En faveur des musées, universités, confréries ou stages d'initiation oenologique à caractère traditionnel ainsi qu'en faveur de présentations et de dégustations, dans des conditions définies par décret ; 8° Sous forme d'offre, à titre gratuit ou onéreux, d'objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l'alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication ; 9° Sur les services de communications en ligne à l'exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle. Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques » ; que l'article L. 3323-4 dispose : « La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. Cette publicité peut comporter des références relatives au terroir de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives de produit. Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il est conforme aux dispositions précédentes. Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l'exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l'objet d'envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d'un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé » ; que la publicité illicite au sens desdits articles s'entend de tout acte en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article ayant pour effet, quelle qu'en soit la finalité, de rappeler une boisson alcoolique sans satisfaire aux exigences de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique ; que la société Kronenbourg soutient que le consommateur qui prend connaissance des mentions figurant sur les canettes et le pack se trouve déjà dans le rayon des bières du distributeur ; qu'en l'absence de publicité préalable sur le conditionnement, le choix du consommateur s'exerce librement entre les marques qui lui sont proposées ; que cette analyse tendant à opérer une distinction entre publicité et conditionnement est confortée par la loi elle-même qui ne vise pas le conditionnement, et ne permet sa reproduction que s'il est conforme à ses dispositions ; que, toutefois, précisément, l'article L. 3323-4 qui conditionne la reproduction du conditionnement au respect de ses prescriptions, sous-entend que le conditionnement est utilisé par les distributeurs comme support de publicité ; que le conditionnement est en effet un support de communication destiné à attirer le choix du consommateur par rapport au produit concurrent, situé à proximité immédiate sur le même rayon ; que l'opération commerciale visant à proposer à la vente des canettes et packs de bière « Carlsberg », dont le conditionnement représente 4 joueurs de football, avec la mention « Barclays Premier League Bière Officielle » et «L'instinct de la Premier League » avec apposition de la marque et du logo Carlsberg constitue bien de la propagande en faveur de cette boisson alcoolique dès lors qu'en associant une compétition sportive à une boisson alcoolique, elle est destinée à favoriser chez un public passionné par ce sport un lien entre cette boisson alcoolique et des matchs de compétition et relève donc des restrictions prévues par les articles précités ; que, de surcroît, le règlement du jeu, mentionné sous le pack, précise bien que les lots d'articles et places du championnat ne peuvent se gagner qu'à condition d'acheter un pack de bière afin de reproduire le code mentionné à l'intérieur du pack pour se reporter sur facebook à l'adresse du jeu ; que les mentions figurant sur les canettes et les packs litigieux comportent des références visuelles qui sont étrangères aux seules indications objectives et techniques du produit énumérées à l'article L. 3323-4 du code de la santé publique ; qu'elles constituent en outre une opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques qui est interdite par le dernier alinéa de cet article ; [ ] ; que le non-respect des dispositions d'ordre public du code de la santé publique relatives à la lutte contre l'alcoolisme sont constitutives d'un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser ; que la mesure ordonnée par le premier juge consistant dans le retrait sous astreinte des canettes et des packs de bière Carlsberg comportant les mentions incriminées est donc justifiée et nécessaire à la cessation du trouble ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, s'agissant du trouble manifestement illicite qui est contesté, il se déduira automatiquement des infractions au code de la santé publique, si celles-ci sont constatées ; que la SAS Les Brasseries Kronenbourg relève une contestation sérieuse en ce que les dispositions de l'article L. 3323- 4 du code de la santé publique, qui dispose que la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit, ne sont pas applicables en l'espèce, puisqu'elles ne s'appliquent qu'à la publicité indirecte en faveur de l'alcool, et non au conditionnement lui-même des boissons alcooliques ; mais que, si le conditionnement d'une boisson alcoolique constitue une forte incitation à la consommation, il relève alors de ces dispositions législatives, puisque l'article L. 3323-2 du code de la santé publique énonce que toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques ; que l'association entre le rappel d'une compétition sportive et la bière « Carlsberg » constitue bien une publicité en faveur de cette boisson alcoolique, dès lors que le consommateur qui est captivé par les matchs du championnat d'Angleterre de football Premier League sera plus facilement attiré par l'achat de la bière « Carlsberg », surtout qu'il est précisé expressément sur les canettes qu'elle est la bière officielle de la compétition ; qu'ainsi, le rappel de ce championnat et les photographies de quatre joueurs connus ont tendance à créer sur un certain public un lien automatique entre la bière « Carlsberg » et les matchs de compétition ; que l'association entre le football et la boisson alcoolique constitue à l'évidence une publicité pour cette boisson, destinée à tout le moins à tous les passionnés de ce sport ; qu'il convient en conséquence de rechercher si la publicité incriminée ne dépasse pas les limites des indications prévues par l'article L. 3323-4 du code de la santé publique ; qu'il résulte de ce qui précède que les mentions figurant sur les canettes et les packs comportent des références visuelles totalement étrangères aux seules indications énumérées par l'article L. 3323-4 du code de la santé publique et visent à promouvoir une image de convivialité associant le sport de compétition et la bière, ce qui est de nature à inciter le consommateur à absorber cette boisson alcoolique dès qu'il regarde des matchs de cette compétition ; que l'association de la boisson alcoolique avec une compétition sportive est donc une publicité illicite, en infraction avec les dispositions restrictives de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, en ce qu'elle présente des photographies de joueurs, des logos ou qu'elle appelle à participer à un jeu accessible aux seuls acheteurs des packs de bière qui doivent utiliser le code inscrit à l'intérieur de ce pack, dès lors qu'elle constitue une incitation directe à la consommation de bière destinée aux passionnés de ce match de football ; que cette incitation constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en faisant retirer des canettes et des packs de bière « Carlsberg » les mentions incriminées qui font une référence explicite à une compétition sportive, sous astreintes comme précisées au dispositif de la présente décision ; que l'ANPAA sollicite encore le retrait du jeu organisé sur le site internet de Carlsberg, jeu destiné à gagner des places pour assister aux compétitions sportives de football ; 1°/ ALORS QUE seule la reproduction du conditionnement d'une boisson alcoolique, à l'exclusion du conditionnement lui-même, constitue une publicité soumise aux exigences des articles L. 3323-2 et L. 3323-4 du code de la santé publique ; qu'en énonçant, pour affirmer l'existence d'un trouble manifestement illicite, que constitue une publicité tout acte de nature à inciter à la consommation du produit, que le conditionnement est utilisé par les distributeurs comme support de publicité et qu'en l'occurrence, les canettes et le pack de bière « Carlsberg » portaient des mentions et références visuelles excédant les informations objectives autorisées par l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, la cour d'appel, qui a appliqué au conditionnement des exigences réservées à la publicité, a violé les articles L. 3323-2 et L. 3323-4 du code de la santé publique, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le juge ne peut procéder par extension, analogie ou induction ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, que la finalité de la loi dite « Evin » est d'exclure toute incitation à la consommation d'alcool et qu'elle commande par conséquent d'étendre au conditionnement des boissons les exigences énoncées par les articles L. 3323-2 et L. 3323-4 du code de la santé publique pour la publicité, bien que ces textes soient pénalement sanctionnés, la cour d'appel a violé l'article 111-4 du code pénal, ensemble l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ ALORS QUE seule la reproduction du conditionnement d'une boisson alcoolique, à l'exclusion du conditionnement lui-même, constitue une publicité soumise aux exigences des articles L. 3323-2 et L. 3323-4 du code de la santé publique ; qu'en énonçant, pour affirmer l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la non-conformité des conditionnements litigieux aux prescriptions de ces textes, que le conditionnement est un support de communication destiné à attirer le choix du consommateur par rapport au produit concurrent, situé à proximité immédiate sur le même rayon, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les textes susvisés, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE seule la reproduction du conditionnement d'une boisson alcoolique, à l'exclusion du conditionnement lui-même, constitue une publicité soumise aux exigences des articles L. 3323-2 et L. 3323-4 du code de la santé publique ; qu'en énonçant, pour affirmer l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la non-conformité des conditionnements litigieux aux prescriptions de ces textes, que l'association créée entre la bière « Carlsberg » et le championnat « Premier League » était de nature à inciter les amateurs de football à sa consommation, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les textes susvisés, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 5°/ ALORS, enfin, QUE l'ANPAA ne s'est jamais prévalue, en cause d'appel, du caractère illicite de l'opération de parrainage du championnat « Premier League », admise par la législation du Danemark, le débat portant exclusivement sur la présentation des canettes et des packs de bière «Carlsberg » distribués en France ; qu'en énonçant, pour affirmer l'existence d'un trouble manifestement illicite, qu'une telle opération de parrainage était prohibée par le dernier alinéa de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné, sous astreinte, à la société Brasseries Kronenbourg le retrait de la vente, en tout lieu, des canettes et des packs de marque Carlsberg, Barclays Premier League portant les mentions suivantes : « Barclays Premier League » et « bière officielle », représentant quatre joueurs de football, reproduisant un lion tenant un ballon sous sa patte et portant les mentions suivantes : « gagnez vos places pour la Barclays Premier League. Rendez-vous sur carlsberg.fr et entrez le code présent à l'intérieur de ce pack et d'autres lots. Voir extrait du règlement et modalités de participation », AUX MOTIFS QUE la liberté d'expression et d'information prévue par l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et de circulation des produits au sein de la Communauté européenne peut, en l'absence de mesures communautaires d'harmonisation, être limitée par des réglementations nationales justifiées par les raisons mentionnées à l'article 56 paragraphe 1 du Traité sur l'Union Européenne ou des raisons impérieuses d'intérêt général ; que les restrictions imposées par la loi «Evin» répondent à un impératif de santé publique, principe de valeur constitutionnelle ; qu'elles reposent sur des raisons impérieuses d'intérêt général et la nécessité que la réglementation applicable ne soit pas contournée, et sont donc proportionnées au but poursuivi ; que le fait que la publicité pour des boissons alcooliques serait admise dans certains Etats membres ou soumise à des règles moins strictes, en l'occurrence le Danemark qui a conclu un contrat de parrainage avec une ligue sportive britannique, ne signifie pas pour autant que les règles imposées dans l'Etat où les produits sont distribués sont disproportionnées ; que la réglementation de la publicité en faveur des boissons alcoolisées s'applique donc, sans distinction d'origine, aussi bien aux produits nationaux qu'aux produits importés d'autres Etats membres ; que pour ce même motif de proportionnalité avec l'objectif poursuivi, elles ne peuvent être considérées comme une entrave à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, alors que la publicité diffusée sur les canettes et packs de bière vise à promouvoir les valeurs du sport - fraternité dans l'effort collectif, notamment par l'association de photographies de footballeurs connus unis dans un même mouvement - mais sur des supports de boisson alcoolique pour en favoriser l'achat et la consommation, de sorte que l'information objective et neutre limitée aux qualités objectives du produit permise par la loi « Evin » est détournée ; ALORS QUE, si les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'opposent pas à ce que soit interdite, au nom de la protection de la santé publique, la reproduction du conditionnement d'une boisson alcoolique faisant référence à une opération de parrainage licite dans un pays de l'Union européenne, l'interdiction du conditionnement lui-même, fût-elle applicable aux produits importés comme aux produits nationaux, constitue une entrave disproportionnée à la libre circulation des marchandises ; qu'en énonçant, pour affirmer l'existence d'un trouble manifestement illicite, que la restriction aux échanges résultant de l'assimilation du conditionnement des boissons alcooliques à un support publicitaire réglementé était proportionnée à l'objectif de protection de la santé publique, dès lors qu'elle s'appliquait aux produits nationaux comme aux produits importés, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour l'Association nationale de prévention en alcoologie et addicotologie Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue le 21 octobre 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'elle a rejeté notamment la demande de provision de 20 000 € de dommages et intérêts du préjudice subi, AUX MOTIFS PROPRES QUE la décision sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par l'ANPAA, en ce qu' elle excède ses pouvoirs ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS qu'il ne revient pas à la présente juridiction de se prononcer sur la demande de I'ANPAA qui tend à l'allocation de dommages et intérêts, laquelle échappe à la compétence du juge des référés ; 1° ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier de cette dernière ; qu'en l'espèce l'ANPAA avait rappelé qu'en sa qualité d'association d'utilité publique, elle disposait du droit non seulement de solliciter le retrait de publicités effectuées en infraction à la loi sur la publicité des boissons alcooliques, mais de demander la réparation d'un préjudice direct, distinct de l'intérêt social qu'elle défendait; que, sur ce fondement, elle a demandé la condamnation de la société Brasseries Kronenbourg à lui payer, par provision, la somme de 20 000 €; que la cour a constaté que les publicités mises en cause par l'ANPAA étaient constitutives d'un trouble manifestement illicite ; qu'en décidant pourtant que la demande de réparation de l' ANPAA échappait à sa compétence, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette constatation d'infractions manifestes ne faisait pas d'elle le créancier d'une obligation à réparation qui n'était pas sérieusement contestable, justifiant la demande de provision présentée, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE le référé-provision est ouvert pour toutes les formes de dommages, en particulier si celui-ci a sa source dans une infraction pénale ; que le juge des référés ne peut rejeter totalement une demande de provision sur dommages et intérêts, en réparation d'un préjudice subi, dès lors que le principe d'indemnisation est acquis ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que le trouble manifestement illicite apporté par la publicité litigieuse établi, ce dont il est résulté que l' ANPAA, ès qualités, avait le droit d' en demander réparation par provision; qu'en rejetant cette demande, au motif erroné qu'elle ne pouvait y satisfaire parce qu'elle portait sur l'allocation de dommages et intérêts, la cour, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3323-4 du code de la santé publique et visenarticle L. 3323-4 du code de la santé publiquearticle L. 115-1 du code de la consommation ou aux indarticle 111-4 du code pénalarticle 7 de la Convention de sauvegarde des drarticle 10 de la Convention de sauvegarde des dr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel