Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110490
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10490 F Pourvoi n° W 16-16.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au président de la chambre régionale de discipline des notaires, domicilié [...], 2°/ à la chambre départementale des notaires du Loiret, dont le siège est [...], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Bourges, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de Me F..., avocat du président de la chambre régionale de discipline des notaires et de la chambre départementale des notaires du Loiret ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de Maître X... une peine d'interdiction temporaire d'exercice pendant une durée de six mois et d'avoir désigné en qualité d'administrateur, en remplacement de Maître X... dans l'exercice de ses fonctions, pendant la durée de cette interdiction, Maître Z..., notaire à Jargeau (45) ; Aux motifs que : « Attendu qu'il appartient tout d'abord à la cour d'examiner les deux griefs formulés à l'encontre de maître X... à l'appui de la procédure disciplinaire ; - grief ayant trait à la signature d'une reconnaissance de dette par acte sous-seing privé au titre d'un prêt de 100.000 consenti par son épouse : Attendu qu'aux termes de l'article 13-9° du décret 45-0117 du 19 décembre 1945 «Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement : (...) de contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous-seing privé » ; que ce texte, rédigé en termes larges et parfaitement clairs, ne comporte aucune restriction et édicte une prohibition générale du billet sous-seing privé, que ce soit à usage professionnel ou personnel ; Attendu que le statut d'officier public du notaire et l'intérêt général des fonctions qu'il exerce commandent une application rigoureuse de cette prohibition à laquelle les rapports entre époux ne sauraient déroger, ce qui rend inopérant les développements de l'appelant autour de l'article 212 du code civil sur le devoir de secours entre époux, ce qui est reproché à maître X... n'étant pas le prêt consenti par son épouse de 100.000 € remboursable dans un délai de 10 ans objet d'une reconnaissance de dette sous-seing privé signée le 9 février 2012 qu'il a lui-même communiquée, mais le fait que ledit prêt ait été consenti par billet sous-seing privé ; que la cour observera de surcroît que celui-ci était versé directement dans la comptabilité de l'étude, ce qui peut amener à s'interroger sur le but poursuivi alors que celle-ci connaissait alors une baisse d'activité ; Attendu que maître X... n'est pas plus fondé à invoquer l'avis émis le 11 janvier 1994 par la commission de déontologie du conseil supérieur du notariat dépourvu, contrairement à ce qu'il soutient, de toute valeur normative et ne saurait aller à l'encontre des dispositions du décret ci-dessus rappelé ; Attendu qu'il ne l'est pas davantage à faire état de l'arrêté du 21 juillet 2011, publié au Journal Officiel de la République Française du 29 juillet 2011, portant approbation du règlement national et du règlement intercours du Conseil supérieur du notariat prévoyant en son article 6 relatif aux obligations du notaire envers la profession notariale en son paragraphe 6.2 «le notaire a l'obligation de respecter les circulaires, chartes, conventions et guides émanant du Conseil supérieur du notariat», ce qui ne saurait concerner un simple avis émis par une commission de ce même conseil ; Attendu qu'ainsi les premiers juges ont justement considéré que cette faute disciplinaire était caractérisée ; - grief ayant trait au recueil de la signature du clerc dans les attestations de propriété immobilière de la succession de Jeanine A... ; Attendu qu'il est constant que ces deux attestations de propriété immobilière dressées le 20 mai 2011 sous les numéros 155 et 156 du répertoire font état en leur page deux de ce que Françoise B..., clerc de notaire, domiciliée [...], agissant au nom et comme mandataire de (suivent cinq noms d'ayants droit de Jeanine A...) en vertu de la délégation de pouvoir sous-seing privé conféré par Madame Angeline C..., généalogiste, demeurant [...], en date à Paris du 17 mai 2011, dont l'original est demeuré joint et annexé aux présentes après mention ; Attendu qu'il est fait grief à maître X... de ce que la signature de son clerc n'aurait pas été apposée le 20 mai 2011, date à laquelle ont été établies les attestations de propriété immobilière ; Attendu toutefois que maître X... ne saurait se voir reprocher l'apposition d'une signature, dont il n'est pas établi, ni même soutenu, qu'elle l'ait été sur sa demande alors qu'il produit aujourd'hui au débat l'attestation de Française B..., clerc de notaire à son étude, concernée par l'apposition de la signature, qui précise « lors de l'inspection de l'étude de Maître X..., ma collègue Madame Sophie D..., sur indication des inspecteurs, est venue dans mon bureau et m'a demandé de signer l'acte d'attestation immobilière après le décès de Madame A... me disant que j'étais mandataire, mais que je n'avais pas signé. En conséquence dans la précipitation et sous la pression de ma collègue, ayant oublié que j'avais modifié l'acte pour ne plus avoir à signer, et sans penser à demander l'autorisation à maître X..., j'ai signé ledit acte » ; Attendu qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ce fait ne saurait être constitutif d'une faute disciplinaire devant être retenue à l'encontre de maître X... ; Attendu qu'en ce qui concerne la sanction prononcée, compte tenu de l'unique faute disciplinaire retenue contre lui, il convient, réformant la décision entreprise, de prononcer à l'encontre de maître X... la peine d'interdiction temporaire pendant une durée de six mais ; Attendu qu'il convient par ailleurs, en tant que de besoin, de désigner en qualité d'administrateur, en remplacement de maître X..., dans l'exercice de ses fonctions, pendant la durée de cette interdiction, Maître E..., notaire à Jargeau (45) ; Attendu que maître X..., succombant partiellement en son appel, supportera les dépens afférents à la présente instance » ; Et aux motifs non contraires des premiers juges, éventuellement adoptés : « Attendu qu'il est établi et non contesté par Maître Pascal X... qu'il a apporté dans la trésorerie de son étude le 10 février 2012 une somme de 100 000 € résultant d'un prêt consenti à son bénéfice par son épouse ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette sous la forme sous seing privé, opération lui ayant permis d'afficher une amélioration de la trésorerie de l'étude alors que son activité était en baisse. Attendu que Maître Pascal X... sans contester la réalité des faits qui lui sont reprochés, fait valoir deux exceptions aux dispositions de l'article 13, 9° du décret du 19 décembre 1945 : les prêts consentis par les établissements bancaires aux notaires soit à titre personnel soit pour leur activité professionnelle en leur qualité de prêteurs et les prêts consentis par le conjoint du notaire en raison également de la qualité de prêteur. Mais attendu que l'allégation de ces exceptions résulte d'une interprétation erronée du texte susvisé qui n'en comporte aucune et dont les termes clairs et larges constituent une prohibition générale du billet sous seing privé que ce soit à usage professionnel ou à usage personnel. Attendu que la souscription d'un prêt dans des conditions prohibées afin de tenter de donner une image améliorée de la situation financière de l'étude procède d'une absence de rigueur et de loyauté de la part de Maître Pascal X... Que ce grief, qui constitue une infraction aux règles professionnelles doit être retenu par le Tribunal comme une pratique constitutive d'un manquement aux dispositions des articles 13 et 14 du décret n°45-00117 du 19 décembre 1945 faisant interdiction aux notaires de contracter un emprunt par souscription de billet sous seing privé » (jugement, p. 4) ; Alors que, d'une part, le juge doit interpréter la loi, notamment en recherchant sa finalité ; que Maître X... faisait valoir que l'interdiction faite au notaire de ne contracter pour son propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous seing privé édictée par l'article 13-9° du décret du 19 décembre 1945, a pour seule finalité de préserver les fonds de ses clients de tout risque ou soupçon de détournement, de sorte que cette interdiction ne concerne que les emprunts qui seraient souscrits auprès d'un client actuel ou potentiel, ce que n'est pas le conjoint séparé de biens du notaire (conclusions, p. 11) ; qu'en reprochant à Maître X... d'avoir souscrit un prêt sous seing privé, sans rechercher si l'interdiction de souscrire un prêt concernait tout prêteur ou seulement les clients actuels ou potentiels, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13-9° du décret du 19 décembre 1945 ; Alors que, d'autre part, les notaires ont l'obligation de respecter les circulaires, chartes, conventions et guides émanant du Conseil Supérieur du Notariat ; qu'en jugeant que l'avis émis le 11 janvier 1994 par la commission de déontologie du Conseil Supérieur du Notariat, qui précisait par interprétation de l'article 13-9 du décret du 19 décembre 1945, que « seuls les emprunts sous seings privés dans lesquels le notaire intervient comme emprunteur de ses clients et qui peuvent entraîner un détournement pur et simple doivent être considérés comme les billets prohibés par les textes sus énoncés », était dépourvu de toute valeur normative et ne saurait aller à l'encontre du décret précité, la Cour d'appel a violé l'arrêté du Garde des Sceaux en date du 21 juillet 2011, approuvant le règlement national édicté par le Conseil Supérieur du Notariat, et notamment son article 6-2, en application de l'article 26 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, ensemble l'article 13-9 du décret du 19 décembre 1945 ; Alors que, enfin, les notaires ont l'obligation de respecter les circulaires, chartes, conventions et guides émanant du Conseil Supérieur du Notariat ; qu'en l'espèce, Maître X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que son comportement devait être apprécié au regard de ses obligations professionnelles et ordinales et notamment de son respect de la règle figurant à l'avis émis le 11 janvier 1994 par la commission de déontologie du Conseil Supérieur du Notariat, qui précisait par interprétation de l'article 13-9 du décret du 19 décembre 1945 que « seuls les emprunts sous seings privés dans lesquels le notaire intervient comme emprunteur de ses clients et qui peuvent entraîner un détournement pur et simple doivent être considérés comme les billets prohibés par les textes sus énoncés » (conclusions, p. 16) ; qu'en n'appréciant pas la gravité du comportement de Maître X..., qui avait pourtant respecté strictement ses obligations professionnelles et ordinales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'arrêté du Garde des Sceaux en date du 21 juillet 2011, approuvant le règlement national édicté par le Conseil Supérieur du Notariat, et notamment son article 6-2, en application de l'article 26 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, ensemble l'article 13-9 du décret du 19 décembre 1945.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
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- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110490
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