Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110492
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 77 658 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10492 F Pourvoi n° W 16-17.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme B... C..., épouse X..., 2°/ Mme Y... X..., domiciliées [...], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Cabinet Hammond et cie, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de Mmes B... et Y... X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Cabinet Hammond et cie ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes B... et Y... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mmes B... et Y... X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et d'avoir condamné solidairement Danielle X... et Y... X... à payer au cabinet Hammond la somme de 63.118,23 euros ; AUX MOTIFS QUE en juin 1997, A... X... – titulaire d'un brevet d'invention portant sur un mitigeur – prend contact avec le cabinet Hammond et Cie aux fins d'établissement de devis concernant la protection de son brevet sur différents territoires et signe divers pouvoirs à cette fin ; que la protection du brevet emporte des coûts de validation et des frais de gestion annuels sauf à encourir sa déchéance ; qu'en mars, avril et octobre 2000, en mars 2001, le cabinet Hammond et Cie adresse à A... X... diverses notes de débit afférentes à son brevet, recouvrant selon les cas les frais de gestion annuels ou les frais de validation de son brevet dans divers pays européens ; qu'au mois de mars 2001, la créance du cabinet Hammond et cie était de 50.341,66 euros ; que ces notes de débit 00/0345 à 00/0360 portent à la fois sur la préparation et le dépôt du brevet européen dans divers pays européens pour un coût variant de 3.000 à 22.000 francs selon les nécessités de traduction mais également sur le paiement des annuités de « sauvegarde » ; que non seulement elles n'ont jamais été remises en cause avant la présente instance mais à cette époque, Madame X... adresse un acompte de 10.000 francs à valoir sur les « diverses » annuités ; qu'en septembre 2002, Madame X... et le tuteur de sa fille subrogent le cabinet Hammond et Cie dans les droits qu'elles détiennent, es qualités, à l'encontre d'une société Margot contre laquelle A... X... a été en conflit judiciaire et ils se reconnaissent redevables de la somme de 12.776,58 euros au titre de l'année 2002 : ils y donnent en effet mandat express d'effectuer toutes les démarches et formalités utiles ainsi que d'acquitter les droits en vue de la sauvegarde du brevet européen ; qu'il résulte de ce qui précède que preuve est suffisamment rapportée que le cabinet Hammond et cie a bien été chargé par A... X... de la gestion et de la protection de son brevet français et européen à des conditions financières qui résultent de notes de débit qui n'ont jamais été remises en cause et dont il n'a jamais été soutenu utilement qu'elles n'étaient pas conformes au règlement intérieur de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle lequel prévoit seulement que les honoraires sont fixés en accord avec le client ; 1°- ALORS QUE le conseil en propriété industrielle doit fixer ses honoraires en accord avec son client ; qu'en condamnant Danielle et Y... X... à payer au cabinet Hammond la somme de 63.118,23 euros qu'il réclamait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur X... avait donné son accord en signant un devis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 12-7 du règlement intérieur de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ; 2° - ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que pour condamner Danielle et Y... X... à payer au cabinet Hammond la somme de 63.118,23 euros, la cour d'appel a retenu que Madame X... n'avait jamais remis en cause les factures établies par le cabinet Hammond, qu'elle lui avait adressé un acompte de 10.000 francs et qu'elle l'avait subrogé dans les droits qu'elle détient à l'encontre d'une société qui lui était redevable de la somme de 12.776, 58 euros de sorte que la preuve de l'accord des parties sur les modalités financières était établi ; qu'en déduisant de l'ensemble de ces éléments, la preuve de l'accord des parties sur le montant des honoraires, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3° - ALORS QU'il se déduit de l'article 12-9 du règlement intérieur de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle que le conseil en propriété industrielle doit remettre à son client un compte devant faire ressortir distinctement les honoraires et d'autre part, les frais et redevances ; que Danielle et Y... X... faisaient valoir qu'aucun des documents versés aux débats par le cabinet Hammond ne répondait à cette exigence ; qu'en affirmant qu'il n'a pas été utilement soutenu que les notes de débit dont se prévalait le cabinet Hammond n'étaient pas conformes au règlement intérieur de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle lequel prévoirait « seulement » que les honoraires sont fixés en accord avec le client, la cour d'appel a violé l'article 12-9 du règlement précité, ensemble l'article R. 422-54, 4° du code de la propriété industrielle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel