Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110493
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 1 996 722 €
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Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10493 F Pourvoi n° G 16-17.160 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Michel Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société Comptoir automobile rochelais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Comptoir automobile rochelais ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme X... au titre des frais de gardiennage ; Aux motifs que Mme X... sollicitait le montant des frais de gardiennage pour un total de 19 967,22 euros pour la période du 1er juillet 2010 au 17 juillet 2013, à parfaire au jour de l'arrêt, en produisant une estimation de la société PM Auto SAS, garage dans lequel se trouvait le véhicule ; qu'elle ne justifiait pas avoir exposé cette dépense et il était peu plausible qu'un garagiste accepte en dépôt un véhicule durant plus de trois années, voire cinq années, sans jamais présenter de factures ; que l'existence de ce préjudice étant incertaine, Mme X... serait déboutée de ce chef de demande ; Alors 1°) que le juge qui constate le principe du préjudice dont la réparation est demandée ne peut débouter la partie de sa demande d'indemnisation ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande d'indemnisation des frais de gardiennage à hauteur de 19 967,22 euros, après avoir constaté qu'il était prouvé que le véhicule litigieux se trouvait dans le garage PM Auto SAS, qui avait établi une estimation des frais à payer par Mme X..., ce dont il résultait que la cour reconnaissait bien l'existence d'un préjudice si ce n'est dans son montant dont elle a retenu qu'il était incertain, au moins dans son principe, la cour d'appel a violé l'article 1645 du code civil ; Alors 2°) que le préjudice futur doit être indemnisé dès lors qu'il existe en son principe ; qu'en estimant que Mme X... n'avait pas justifié avoir d'ores et déjà exposé la dépense, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle ne devrait pas nécessairement s'acquitter de la somme pour récupérer son véhicule retenu en gage par le garagiste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du code civil ; Alors 3°) que faute d'avoir recherché, comme elle y était aussi invitée, si Mme X... n'était pas privée de la trésorerie lui permettant de s'acquitter des frais de gardiennage, frais qui devaient être mis à la charge du vendeur professionnel afin de lui permettre de récupérer le véhicule, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel