Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110495
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10495 F Pourvoi n° Z 16-21.591 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Pascal X..., 2°/ Mme Eliane X..., domiciliés [...] , contre le jugement n° RG 16/387 rendu le 3 juin 2016 par la juridiction de proximité de Nantes, dans le litige les opposant à l'Association syndicale autorisée Le Logis Desmoulins, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de l'Association syndicale autorisée Le Logis Desmoulins ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à l'Association syndicale autorisée Le Logis Desmoulins la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir condamné in solidum les époux X... à payer à l'Association Syndicale Autorisée (ASA) Le Logis Desmoulins une somme de 1.546,34 € au titre d'un enrichissement sans cause avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement outre 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. - AU MOTIF QUE Selon l'article 416 alinéa 1 du Code de procédure civile, « quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission.». L'élection de Madame Z... en qualité de Présidente de l'ASA est justifiée. S'il n'est pas produit par l'ASA de pièces justifiant que sa Présidente a reçu le pouvoir d'ester en justice au nom de l'association, force est de constater que l'ASA a donné à Madame Z... le pouvoir de la représenter dans l'instance l'opposant aux époux X... devant le Tribunal administratif de Nantes, dont le jugement du 14 octobre 2014 mentionne que la Présidente de l'ASA est dûment habilitée. L'irrecevabilité de la demande pour défaut de capacité en justice de sa Présidente sera en conséquence rejetée. - ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article 446 du code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission ; que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, laquelle doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief, que le Président d'une association syndicale autorisée ne peut pas saisir le juge judicaire lorsque le mandat donné concerne l'autorisation d'engager toute procédure administrative ; qu'en déclarant recevable la demande en justice de l'ASA après avoir constaté qu'elle ne produisait pas de pièces justifiant que sa Présidente avait reçu le pouvoir d'ester en justice au nom de l'association, aux motifs inopérants que l'ASA avait donné à sa présidente le pouvoir de la représenter dans l'instance l'opposant aux époux X... devant le Tribunal administratif de Nantes, dont le jugement du 14 octobre 2014 mentionnait que la Présidente de l'ASA était dûment habilitée, le juge de proximité a violé les articles 1 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et 1134 du code civile dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble 446 du code de procédure civile ; - ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, aux termes de l'article 31 des statuts de l'ASA, le syndicat délibère notamment sur ( ) l'autorisation donnée au président d'agir en justice ; qu'en déclarant recevable la demande en justice de l'ASA après avoir constaté qu'elle ne produisait pas de pièces justifiant que sa Présidente avait reçu le pouvoir d'ester en justice au nom de l'association, le juge de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et 1134 du code civile dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble 446 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE : - IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir condamné in solidum les époux X... à payer à l'Association Syndicale Autorisée (ASA) Le Logis Desmoulins une somme de 1.546,34 € au titre d'un enrichissement sans cause avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement outre 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. - AU MOTIF QUE En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que le réseau d'eaux usées du lotissement « Le Logis Desmoulins» bénéficie aux propriétaires du lotissement, membres de l'ASA, et aux propriétaires riverains dont font partie les époux X..., non compris dans le périmètre du lotissement, qui jouissent du même réseau d'eaux usées. Il est justifié, en outre, que l'état du réseau a nécessité sa rénovation et sa mise aux normes dont ont bénéficié les époux X... tenus à une obligation de raccordement au réseau collectif des eaux usées, et dont ils ont tiré un avantage. Il est également justifié que le coût de la réhabilitation du réseau est resté à la charge de l'ASA, alors que celle-ci profite à l'ensemble des parcelles reliées au réseau parmi lesquelles celle appartenant aux époux X... et que ces derniers ont été justement informés du coût des travaux réalisés par les entreprises concernées, ainsi qu'il résulte des devis et factures produits, du mode de calcul des métrés linéaires et du coût par mètres linéaires, permettant de chiffrer le coût du réseau réellement utilisé par les propriétaires «hors ASA». Il y a lieu de constater qu'est sans cause, l'enrichissement qu'a procuré l'utilisation gratuite du réseau par les époux X... dès lors qu'ils font l'économie de dépenses auxquelles ils devraient être tenus. Il convient de constater que la somme de 1.546,34 € mise à la charge des époux X... par l'ASA, est justifiée. Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum Monsieur et Madame X... à payer à l'ASA ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. En outre, l'ASA a dû, pour faire valoir ses droits, exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il lui sera alloué la somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, Monsieur et Madame X... qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance et seront déboutés de leur demande faite au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - ALORS QUE D'UNE PART ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 le juge qui se détermine sur le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; que, pour condamner les époux X... à payer à l'ASA la somme de 1.546,34 €, le juge de proximité a énoncé qu'il résulte des débats et des pièces produites que le réseau d'eaux usées du lotissement «Le Logis Desmoulins» bénéficie aux propriétaires du lotissement, membres de l'ASA, et aux propriétaires riverains dont font partie les époux X..., non compris dans le périmètre du lotissement, qui jouissent du même réseau d'eaux usées et qu'il est justifié, en outre, que l'état du réseau a nécessité sa rénovation et sa mise aux normes dont ont bénéficié les époux X... tenus à une obligation de raccordement au réseau collectif des eaux usées, et dont ils ont tiré un avantage ; qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'homme. - ALORS QUE D'AUTRE PART tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges doivent préciser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, le juge de proximité a retenu qu'il était justifié que le coût de la réhabilitation du réseau était resté à la charge de l'ASA, alors que celle-ci profitait à l'ensemble des parcelles reliées au réseau parmi lesquelles celle appartenant aux époux X... et que ces derniers avaient été justement informés du coût des travaux réalisés par les entreprises concernées, ainsi qu'il résultait des devis et factures produits, du mode de calcul des métrés linéaires et du coût par mètres linéaires, permettant de chiffrer le coût du réseau réellement utilisé par les propriétaires «hors ASA»; qu'en statuant ainsi, sans analyser, au moins sommairement, les factures, les devis et le mode de calcul des métrés linéaires et le cout du mètre linéaire produits et sans expliquer en quoi ils permettaient d'en déduire que la somme de 1.546,34 € mise à la charge des époux X... par l'ASA, était justifiée, le juge de proximité n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; - ALORS QUE DE TROISIEME PART nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur le mode de calcul des métrés linéaires et le cout par mètres linéaires établis par l'ASA elle-même, comme le rappelaient les exposants dans leurs conclusions (p. 4 point 2.2.2), le juge de proximité a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; - ALORS QUE DE QUATRIEME PART l'action de in rem verso, qui a un caractère subsidiaire, ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute de l'appauvri ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du juge de proximité que les époux X..., qui ne sont pas membres de l'ASA mais qui avaient été informés du coût des travaux réalisés par les entreprises concernées, n'ont pas régularisé la convention fixant à la somme de 1.546,34 € le montant de leur participation au titre des propriétaires hors ASA ; qu'il en résultait que l'ASA avait effectué les travaux à ses risques et périls ; qu'en accueillant néanmoins l'action de in rem verso de l'ASA à l'encontre des époux X..., le juge de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1371 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1371 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile. Enfinarticle 416 alinéa 1 du Code de procédure civilearticle 446 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel