Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110496
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10496 F Pourvoi n° N 16-16.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses contestations ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « selon l'article L. 137-2 du Code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; Que, toutefois, conformément aux dispositions de l'article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription ; Attendu qu'en l'espèce, alors que Monsieur X... avait cessé le remboursement de son prêt le 20 décembre 2010 et que la déchéance du terme lui avait été notifiée le 12 août 2011, il a pris l'engagement, le 19 août 2011, de reprendre ses versements ; Que son offre a été acceptée le 7 septembre 2011, le Crédit Agricole renonçant alors expressément au bénéfice de la déchéance du terme, et que les remboursements ont effectivement repris jusqu'en mars 2012 ; Que le premier juge a dès lors à bon droit considéré que la prescription avait été interrompue le 19 août 2011 et que la déchéance du terme prononcée le 18 juillet 2013 était intervenue dans le délai légal de deux ans » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « l'article 2240 du Code civil dispose que "la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription" ; Le courrier adressé le 19/08/2011 par X... Pascal à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie s'analyse comme une telle reconnaissance ; Il est suivi par une réponse de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Savoie en date du 7/09/2011 qui l'entérine en indiquant : "nous renonçons à la déchéance du terme prononcé à votre encontre par courrier de mise en demeure en date du 12/08/2011 au titre des prêts en devises n° [...] & n° [...]" ; Cette étape de la relation contractuelle sera suivie du règlement de plusieurs échéances indiquant clairement la volonté commune des parties ; Les échéances telles que prévues au contrat sont alors de 1.299,80 euros mensuel et de 1.843,85 francs suisses mensuels ; Postérieurement au renoncement de la banque à sa déchéance du terme, il a été versé 7.516,42 euros soit 6 échéances et 5.450 francs suisses soit 3 échéances, soit un total de 9 échéances ; Au 12/08/2011, il y avait 3 échéances impayées. La nouvelle première échéance impayée est donc en date du (08 + 6 mois) mars 2012 ; La nouvelle déchéance du terme a été prononcée le 18/07/2013 par courrier recommandé à X... Pascal qui en a accusé réception le 22/07/2013, soit dans le délai légal des deux ans » ; ALORS en premier lieu QU'une mise en demeure ne peut interrompre la prescription ; qu'ayant relevé que « le premier juge a [ ] à bon droit considéré que la prescription avait été interrompue le 19 août 2011 » (arrêt, p. 3, pénultième §), ce dont il résulte qu'un nouveau délai biennal a commencé à courir à partir de cette date et que le commandement de payer valant saisie délivré le 11 décembre 2013 visait une dette prescrite ; qu'en décidant toutefois que « la déchéance du terme prononcée le 18 juillet 2013 était intervenue dans le délai légal de deux ans » (ibid.), la cour d'appel a violé les articles 2244 du Code civil et L. 137-2 du Code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce ; ALORS en deuxième lieu QUE le jugement doit être motivé, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motif ; qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur X... faisait valoir que « s'il a été retenu dans le jugement rendu le 4 avril 2015, que Monsieur X... avait procédé au versement de neuf mensualités, postérieurement à la déchéance du terme intervenue le 12 août 2011, cette affirmation est pourtant erronée. Qu'en réalité il n'en est rien, puisque seulement deux échéances en francs suisses et cinq échéances en euros ont été entièrement réglées, les paiements restants n'ayant été que partiels » (conclusions d'appel de l'exposant, p. 3, pénultième et dernier §) ; qu'en se contentant d'énoncer que « les remboursements ont effectivement repris jusqu'en mars 2012 » (arrêt, p. 3, antépénultième §), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu QUE, subsidiairement, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ; qu'en se contentant de décider, par motifs adoptés, que « le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie est de 104.085 euros » (jugement confirmé, p. 4, § 2), ladite somme visant à la fois le capital du prêt et certaines échéances impayées dès avant le 12 août 2011, sans rechercher si certaines de ces échéances n'étaient pas d'ores et déjà prescrites au regard du commandement de payer valant saisie du 11 décembre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du Code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses contestations ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les avis d'échéances ou autres courriers adressés à Monsieur X... postérieurement au 18 juillet 2013 ne valent pas renonciation non équivoque du Crédit Agricole au bénéfice de la déchéance du terme, mais témoignent simplement de la mauvaise coordination entre les différents services du Crédit Agricole » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « le commandement de payer valant saisie en date du 11/12/2013 vise bien la mise en demeure du 18/07/2013 dont X... Pascal a accusé réception ; Attendu que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie remplit les conditions des articles L. 311-2 & L. 311-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; Qu'il n'y a aucune contestation pertinente » ; ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents en la cause ; qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur X... produisait trois courriers en date des 18 septembre, 19 décembre 2013 et 19 mars 2014 (prod. n° 7, 8 et 9), lesquels l'informaient que son prêt avait été « reconduit » ; qu'il produisait également trois courriers des 19 septembre, 19 décembre 2013 et 18 juin 2015 (prod. n° 11, 12 et 10) qui mentionnaient chacun une « échéance » du prêt, ce dont il ressort que le prêteur n'a jamais entendu mettre en oeuvre la déchéance du terme prononcée le 18 juillet 2013 ; qu'en décidant toutefois que « les avis d'échéances ou autres courriers adressés à Monsieur X... postérieurement au 18 juillet 2013 ne valent pas renonciation non équivoque du Crédit Agricole au bénéfice de la déchéance du terme, mais témoignent simplement de la mauvaise coordination entre les différents services du Crédit Agricole » (arrêt, p. 3, dernier §), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des courriers adressés par la banque à Monsieur X... les 18/09/2013, 19/12/2013, 19/03/2014, 18/06/2015, 19/09/2013 et 19/12/2013.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110496
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel