Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110498
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10498 F Pourvoi n° S 16-20.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A01), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Patrick Y..., domicilié [...], 2°/ à Mme Marlène Z..., épouse Y..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean X... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur et Madame Y... à lui payer la somme de 9000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., docteur psychiatre, a été amené à suivre Monsieur B..., avec qui il a entretenu des relations amicales ; qu'au mois de mai 2007, Monsieur B... a été accueilli par la famille Y..., agréée par le conseil général de l'Aveyron ; qu'à cette occasion, Monsieur X... se serait vu interdire tout contact avec Monsieur B... par la famille Y... ; que tous les signalements faits par Monsieur X..., à la DDASS, au parquet, au Conseil général et au Conseil de l'Ordre sont restés sans effet ; que deux plaintes ont été déposées contre Monsieur X... auprès du Conseil régional de l'Ordre des médecins pour démarchage commercial et racolage de client, harcèlement, violence morale, entrave à l'activité de la famille d'accueil et auprès de la gendarmerie de SAINT AFFRIQUE pour nuisance ; que la plainte devant la gendarmerie a été classée sans suite ; qu'une ordonnance du Conseil régional de l'Ordre a rejeté la plainte des époux Y... ; qu'il est constant que la plainte déposée à l'Ordre régional des médecins n'a pas été signée par Madame Y... mais par le seul Monsieur Y... ; que Monsieur X... indique qu'il a été affecté par les plaintes déposées à son encontre et entend obtenir réparation à la fois de son préjudice matériel et moral ; que Madame Y... indique que Monsieur X... n'a pas interrompu le délai de prescription de trois mois qui a commencé à courir à compter de la date de la décision du Conseil régional de l'Ordre et cela au titre de la diffamation ; qu'en ce qui concerne la dénonciation calomnieuse, le délai de prescription est de trois ans ; que la plainte est en date du 22 octobre 2007 ; que l'acte introductif d'instance est en date du 12 octobre 2011 ; qu'à cette date, le délai de prescription était aussi écoulé ; que Monsieur X... [lire : « Monsieur Y... »] ne s'est pas constitué et n'a pas conclu en cause d'appel ; que la Cour constate, d'une part, que Monsieur X..., et ce malgré le débouté très précis fait pas le ler juge sur ce point, ne verse aucune pièce concernant la plainte à la gendarmerie ; que donc la Cour, en l'absence de toute preuve des faits allégués, ne pourra que confirmer la décision entreprise de ce chef ; que d'autre part, il est constant que Madame Y... n'a pas signé la lettre adressée par son mari au Conseil de l'Ordre des médecins ; que c'est à juste titre que le 1er juge a prononcé sa mise hors de cause; que la décision sera aussi confirmée de ce chef ; qu'en ce qui concerne la demande faite contre le seul Monsieur Y... et relativement au Conseil régional de l'Ordre, la Cour relève, tout comme l'a déjà fait le ler juge, que Madame B..., épouse de Monsieur B..., atteste du harcèlement quotidien de Monsieur X... à l'encontre de Monsieur Y... et de son mari, car il était flagrant que son mari ne voulait plus aller en consultation avec le Docteur X... ; que c'est ainsi que Madame B... écrit notamment : " la vie s'écoulait tranquillement jusqu'au jour où le docteur X... a appris fortuitement que mon mari s'y trouvait (chez les époux Y...), le cauchemar pour Jean C... et la famille Y... a alors commencé. Monsieur X... voulait absolument que mon mari revienne en consultation mais mon mari ne voulait pas. Le harcèlement quotidien de Monsieur X... à l'encontre de mon mari et de la famille Y... a poussé la famille Y... à porter plainte. Monsieur et Madame Y... n'ont fait que se dresser entre leur pensionnaire et un personnage envahissant dont les raisons n'ont jamais été claires, même à l'hôpital GUY DE CHAULIAC où son harcèlement continu a nécessité l'intervention de la sécurité pour l'expulser." ; que ce seul constat de l'épouse de Monsieur B... justifie la plainte de Monsieur Y... à l'encontre de Monsieur X... ; qu'en conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité, celui qui dépose une plainte avec témérité ou légèreté blâmable ; que la fausseté des faits dénoncés au soutien d'une plainte disciplinaire résulte nécessairement de la décision de la juridiction disciplinaire rejetant cette plainte ; qu'en décidant néanmoins que les faits dénoncés par Monsieur Y... étaient établis par l'attestation émise par Madame B..., après avoir pourtant constaté que la Chambre disciplinaire de première instance du Conseil régional de l'Ordre des médecins du Midi-Pyrénées avait rejeté la plainte de Monsieur Y..., par une décision du 1er octobre 2008, ce dont résultait nécessairement la fausseté des faits dénoncés, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité, celui qui dépose une plainte avec témérité ou légèreté blâmable ; que, agit avec témérité et en faisant preuve d'une légèreté blâmable, celui qui dépose une plainte fondée sur des affirmations dont il ne peut ignorer qu'il n'est pas en mesure de les démontrer ; qu'en se bornant, pour décider que la plainte disciplinaire déposée par Monsieur Y... en son nom et au nom de son épouse ne caractérisait pas une faute à son encontre, à relever que, plus de trois ans après le dépôt de la plainte, et plus précisément le 25 novembre 2011, Madame B... avait établi une attestation affirmant la prétendue véracité des faits dénoncés, sans constater qu'à la date à laquelle la plainte avait été déposée, Monsieur Y... disposait d'éléments de nature à étayer celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 1382 du Code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel