Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110501
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10501 F Pourvoi n° J 13-24.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Charles X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 21 juin 2013 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Josiane Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation de la sentence arbitrale rendue hors délai ; AUX MOTIFS QUE les parties étaient convenues dans l'acte de cession de titres du 30 décembre 2008 d'avoir recours à l'arbitrage en cas de difficultés d'exécution, le tribunal arbitral devant prononcer sa sentence dans les trois mois de la date de sa constitution ; qu'il était certain que les arbitres n'avaient pas pu respecter le délai conventionnellement prévu ; que, cependant, il était justifié que M. X..., comme Mme Y..., avait eu la commune volonté de voir leur litige réglé par les arbitres désignés et à aucun moment les parties n'avaient démontré d'intention contraire ; ALORS QUE, d'une part, la sentence arbitrale doit être prononcée avant l'expiration du délai stipulé à la clause compromissoire, une sentence arbitrale rendue hors délai étant entachée de nullité et ouvrant la voie à un recours en annulation ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le tribunal arbitral disposait d'un délai de trois mois mais que celui-ci n'avait pas été respecté, l'arrêt attaqué a néanmoins cru pouvoir valider la sentence rendue hors délai et rejeter le recours en annulation formé par le cessionnaire ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble l'article 1134 du code civil et l'article 1456 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce ; ALORS QUE, d'autre part, la sentence arbitrale doit être prononcée avant l'expiration du délai stipulé à la clause compromissoire ; que ce délai débute à compter de la constitution du tribunal arbitral, sauf stipulation contraire des parties, et peut faire l'objet d'une prorogation ; qu'en l'espèce, pour valider la sentence arbitrale et rejeter le recours en annulation, le juge s'est abstenu de caractériser le point de départ du délai d'arbitrage, son expiration et son éventuelle prorogation ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, subsidiairement, pour valider la sentence arbitrale et rejeter le recours en annulation, le juge s'est borné à retenir la commune volonté des parties de voir leur litige réglé par les arbitres désignés sans caractériser le point de départ du délai d'arbitrage, son expiration et son éventuelle prorogation ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard de l'article 1456 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil et larticle 1456 du code de procédure civile dans sa rarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel