Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110502
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10502 F Pourvoi n° W 15-29.289 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Rolande X..., veuve Y..., 2°/ Mme Chloé Y..., 3°/ M. Loïc Y..., tous trois domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Axel Z..., 2°/ à Mme Brigitte A..., épouse Z..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mmes X... et Y..., et de M. Y..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme Z... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes X... et Y..., et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Y..., et M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré les époux Z... recevables en leur action, d'avoir dit que la parcelle cadastrée commune de Fayence, lieu-dit « le Haut Pascouren » section [...] est un patecq sur lequel les parties détiennent des droits concurrents, d'avoir en conséquence condamné in solidum les consorts Y... à laisser libre cette parcelle de toute occupation privative, à démolir tous les ouvrages qu'ils y ont édifiés et à enlever tous les encombrants qu'ils y ont déposés et ce, dans les six mois de la signification de l'arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué, et de les avoir condamnés in solidum à payer aux époux Z... la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « * sur la recevabilité : que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'il en résulte que les époux Z... ne sauraient être déclarés irrecevables en leur action en revendication de droit sur la parcelle [...] au motif qu'ils n'auraient pas préalablement justifié de la réalité de leurs droits ; * sur le statut de la parcelle [...] : qu'en droit provençal le patecq est un terrain nu dépendant des bâtiments qui le jouxtent, auquel il est affecté, et sur lequel tous les propriétaires des bâtiments riverains ont un droit réel d'usage et de jouissance ; que c'est généralement à l'occasion d'un partage et de la transformation d'une bastide en hameau qu'il est décidé que le patecq restera commun entre les copartageants pour servir de voie d'accession et de circulation ; que dans le cas présent suivant acte des 11 et 13 septembre 1871 reçu par Maître C..., Antoine D... a procédé au partage de sa propriété située au [...] , entre ses quatre enfants, Elisabeth D... épouse E..., Marie D... épouse X..., Louis D... et Claire D... ; que l'acte de partage a maintenu commun entre les co-partageants un patecq à côté et devant la maison de Madame X... pour permettre l'accès au puits resté également commun ; que la comparaison entre l'ancien et le nouveau cadastre démontre que la parcelle actuellement cadastrée [...] figurait à l'ancien cadastre sous le n° 45bis de la section F, que la configuration des lieux n'a pas été fondamentalement modifiée et que la parcelle F 45bis était répertoriée à l'ancien cadastre comme étant une 'aire' ; que l'étude de la chaîne des titres translatifs de propriété permet de constater que Marie D... a acquis la part de sa soeur Elisabeth le 12 novembre 1908, que ces biens ont été transmis le 15 novembre 1931 à Madame F..., qu'était incluse dans la vente la parcelle F 45bis ; que par acte du 13 août 1934 Madame F... a vendu sa propriété à Philippe G... et il était précisé à l'acte qu'il dépendait de la vente une vieille bastide, le four, le pressoir et l'aire F45bis ; que le 26 janvier 1935 Philippe G... a fait don de sa propriété à son épouse, Yvonne H... et l'acte précise que dans cette donation est compris le droit d'usage de l'aire commune qui se trouve au nord de la partie donnée ; que cette propriété a ensuite été appréhendée par l'Etat et, suivant adjudication du 26 juillet 2000 les époux Z... ont acquis les parcelles [...] et [...] , cette dernière parcelle étant contigue à la parcelle [...] ; que les époux Y... ont acquis leur fonds d'Adélaïde I... suivant acte reçu le 29 octobre 1981 par Maître J... ; que les biens vendus sont ainsi désignés : parcelles [...], [...], [...], [...] et tous droits lui appartenant sur une aire de battage cadastrée section [...] pour 9a 30ca ; que Madame I... avait acquis le 16 décembre 1968 les parcelles [...], [...] et [...] de Marie K... qui les avait elle-même acquises le 30 septembre 1953 de Marie L... laquelle les avait achetées le 21 juin 1929 de Jean M... ; que Madame I... a acquis le 12 février 1951 les parcelles [...] et [...] de N... Bianco ; qu'il est mentionné à l'acte 'à l'ouest un patecq commun à divers' ; qu'il y est encore mentionné qu'est comprise dans la vente la parcelle 45bis ; que N... Bianco avait lui-même acquis sa propriété de Jules X... et Victorine O... ; que l'existence d'un patecq est encore rapportée par un acte du 16 mai 1934 par lequel Madame L... a acquis diverses parcelles dont celle cadastrée F 45bis des consorts P... ; que l'acte mentionne dans la désignation des biens vendus : ' 5° un cabanon et loge à porcs en ruines avec patecq ou se trouve un murier (...)' ; qu'il résulte ainsi des titres et des mentions cadastrales que la parcelle 45bis devenue F 687 est, depuis le partage D... des 11 et 13 septembre 1871, un patecq (ou aire) à usage des différents propriétaires du hameau ; qu'en effet cette parcelle 45bis apparaît dans les titres des auteurs de chacune des parties, certains de ces titres font expressément référence à l'existence d'un patecq ou d'une aire commune, ce que viennent confirmer les données cadastrales ; que de plus, le titre des époux Y... ne leur attribue pas la propriété de la parcelle [...] mais uniquement les droits appartenant au vendeur dans l'aire de battage cadastrée [...] ; qu'en conséquence le jugement sera infirmé, il sera constaté que la parcelle [...] est un patecq et que les époux Z..., propriétaires du bâtiment cadastrée [...] jouxtant ce patecq, ont des droits sur celui-ci ; * sur la demande en démolition : que nul ne pouvant s'approprier un patecq au préjudice des autres communistes, il sera fait droit à la demande des époux Z... et les consorts Y... seront condamnés à laisser libre la parcelle [...] de toute occupation privative, à démolir tous les ouvrages qu'ils y ont édifiés et à enlever tous les encombrant qu'ils y ont déposés, et ce, dans les six mois de la signification du présent arrêt, sous peine passé ce délai d'une astreinte de 100 euro par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué » ; 1°/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que les époux Y... ont acquis leur fonds d' Adélaide I... suivant acte reçu le 29 octobre 1981 comprenant les parcelles [...] , [...], [...], [...] et tous droits leur appartenant sur une aire de battage cadastrée section [...] , après avoir relevé que Mme Adélaïde I... avait acquis le 12 février 1951 les parcelles [...] et [...] , la parcelle [...] bis, devenue F 687, étant comprise dans la vente et ce sans mentionner aucune réserve quant au droit de propriété conféré sur la parcelle [...] ; qu'en énonçant alors qu'il résultait des titres des auteurs de chacune des parties, confirmés par les données cadastrales et les énonciations de l'acte du 29 octobre 1981 attribuant aux époux Y... uniquement les droits appartenant au vendeur dans l'aire de battage cadastrée [...] , que cette parcelle n° F 687 est un patecq, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 815 du code civil. 2°/ ALORS QU'en retenant, pour déclarer les époux Z... recevables en leur action et juger qu'ils disposent de droits sur la parcelle cadastrée [...] (anciennement 45 bis) qui est un patecq, que cette parcelle est mentionnée dans les titres des différents auteurs des deux parties, sans constater que les parcelles visées dans les titres comprenant la reconnaissance d'un droit sur le patecq, dont elle a considéré qu'ils étaient ceux des auteurs des consorts Z... – à savoir le partage des 11 et 13 septembre 1871, les actes de cession des 12 novembre 1908, 15 novembre 1931 (en réalité 1932) et 13 août 1934 ainsi que la donation du 26 janvier 1935 –, correspondaient bien aux parcelles [...] et [...] acquises par eux suivant adjudication du 26 juillet 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815 du code civil ; 3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'existence d'un droit au patecq ne peut se déduire du seul fait que la parcelle dont il est prétendu qu'elle en bénéficierait le jouxte ; qu' en se fondant, pour déclarer les époux Z... recevables en leur action et juger qu'ils disposent de droits sur la parcelle cadastrée [...] (anciennement 45 bis) qui est un patecq, sur la circonstance qu'ils sont propriétaires de la parcelle [...] qui jouxte ce patecq, la cour d'appel a violé l'article 815 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel