Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110504
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 45 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10504 F Pourvoi n° Z 16-20.487 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Dominique X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Christophe Y..., domicilié [...], 2°/ à M. Frédéric Y..., domicilié [...], 3°/ à Mme Magali Y..., domiciliée [...], 4°/ à Mme Véronique Y..., épouse Z..., domiciliée [...], tous quatre pris en qualité d'héritiers de Nelly A..., veuve X..., 5°/ à Mme Evelyne X..., épouse B..., domiciliée [...], 6°/ à Mme Michèle X..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Dominique X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. Christophe et Frédérique Y... et de Mmes Magali et Véronique Y..., tous quatre ès qualités ; Sur le rapport de M. C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Dominique X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Christophe et Frédérique Y... et à Mmes Magali et Véronique Y..., tous quatre ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Dominique X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Dominique X... de ses demandes tendant à voir dire n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise de M. D... du 20 août 2012 et ordonner un complément d'expertise confié à nouveau à M. D... sans nouvelle provision ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de nouvelle expertise, les consorts X... critiquent à nouveau devant la cour les conclusions du rapport d'expertise judiciaire. Elles estiment principalement que l'expert D... n'a répondu à aucune de leurs questions, n'a effectué aucune recherche bancaire, a systématiquement passé sous silence les informations qu'elles lui communiquaient, a traité le dossier de façon inéquitable et sans respect du contradictoire, n'a pas répondu à l'intégralité des points inclus dans sa mission et a commis de nombreuses erreurs sur les points qu'il a traités. Elles demandent en conséquence que l'expert D... soit à nouveau désigné dans le cadre d'une mission complémentaire sans nouvelle provision ; Cependant, le premier juge a à bon droit rejeté cette demande au terme d'une motivation que la cour fait sienne ; En effet, l'expert D... avait pour mission de : - établir un compte de gestion des biens immobiliers situés à Viroflay et Saint-Rimay, - déterminer les conditions de la participation de Mme A... au financement de la maison du Bois-Plage-en-Ré, - donner son avis sur l'évaluation retenue pour la maison du Bois-Plage-en-Ré ainsi que sur la valeur de ce bien à la date de ses opérations, - donner son avis sur la valeur des droits d'habitation et d'usage de Mme A... sur cette maison, - effectuer toute recherche utile en rapport avec le litige sur les plans d'épargne logement présumés détenus par le défunt et le compte personnel de Mme A..., - effectuer toute recherche utile en rapport avec le litige sur les opérations figurant sur l'extrait du 5 septembre 2013 du compte bancaire du défunt visées par les consorts X... (prélèvement échéance du 11.08 et les deux virements permanent du 1.09), - effectuer toute recherche utile en rapport avec le litige sur les opérations financières alléguées intervenues entre Mme A... et le défunt pour financer l'acquisition de l'appartement de Magali Y... et donner son avis sur la valeur actuelle de ce bien, - déterminer les conditions du financement et donner son avis sur la valeur actuelle du bien immobilier situé à Carolles, - donner son avis et le cas échéant procéder au chiffrage des récompenses dues à la communauté par la succession telles qu'elles ressortent de l'état liquidatif, ainsi que des récompenses éventuellement dues au conjoint survivant, - d'une manière générale donner son avis sur les contestations qui pourraient être émises par les parties, et fournir tous éléments utiles permettant d'y répondre ; Il a retenu en réponse à la mission ainsi définie : - un revenu annuel de 6.405 € pour l'appartement de Viroflay, - un revenu de 3.202 € pour la maison de Saint-Rimay, sommes que l'expert considère comme ayant été encaissées par Mme A... ; Il a chiffré à : - 27.441 € la récompense due à la communauté par la succession et Mme A... au titre de l'acquisition du terrain de Bois-Plage-en-Ré ; - 168.474 € la récompense due à la communauté par la succession et Mme A... au titre de l'emprunt construction ; - 86.225 € la créance due par la succession à Mme A... ; Il a évalué l'immeuble du Bois-Plage-en- Ré à la somme de 450.000 € et à la somme de 54.000 € la valeur des droits d'usage et d'habitation de Mme A... sur l'immeuble ; Il a estimé que le Plan Epargne Logement soldé par un virement en comptabilité du notaire de 4.973 € dépendait de la communauté ayant existé entre les époux ; Il n'a relevé aucune anomalie sur les opérations figurant sur l'extrait de compte du 5 septembre 2003 ; Il a chiffré à 58.379 € le montant de la récompense due à la communauté au titre du financement de l'appartement de la fille de Mme A... et à 53.930 € une nouvelle récompense au titre du prêt souscrit sauf à considérer qu'il n'y a pas de profit subsistant ramenant alors les récompenses à 21.473 € et 19.836 € ; Il a chiffré à 1.964 € le montant de la récompense au profit de la communauté concernant le bien immobilier situé à Carolles ; Il a ainsi répondu à toutes les questions posées, non sans avoir préalablement adressé aux parties un pré-rapport et répondu point par point à chacun de leurs dires ; En outre, la prescription décennale en matière bancaire ne permet pas de mener des investigations remontant à la période concomitante au décès de leur père comme le réclament les consorts X... ; leur demande ne peut donc qu'être rejetée et le jugement confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de nouvelle expertise : à titre liminaire, les consorts X... critiquent le rapport d'expertise D... aux motifs : - que l'expert a organisé une unique réunion d'expertise, - que Mme A... n'a communiqué aucun des documents demandés par l'expert sans que ce dernier n'en tire aucune conséquence pour le traitement du dossier, - que l'expert a systématiquement ignoré les informations et pièces fournies par les consorts X..., - que l'expert D... a fait une interprétation des faits en prenant partie en faveur de Mme A..., - que l'expert judiciaire n'a pas traité les points inclus dans sa mission et relatifs à des recherches sur les plans épargne du défunt, sur les opérations figurant sur l'extrait de compte du 5 septembre 2003 du compte bancaire du défunt et enfin sur les opérations financières pour financer l'appartement de Magali Y.... Considérant que l'expert D... n'a pas répondu à l'intégralité de sa mission, les parties demanderesses sollicitent qu'il soit à nouveau désigné dans le cadre d'une mission complémentaire sans nouvelle provision afin qu'il réponde aux questions posées. A défaut, elles demandent que Mme A... soit invitée à fournir et présenter les documents bancaires visés qu'elle détient et d'apporter les réponses précises aux questions posées. L'article 238 du code civil dispose que le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. En l'espèce, l'expert judiciaire D... a répondu aux questions dont il avait été saisi par jugement du 14 avril 2010 et dont il appartient au tribunal d'apprécier la portée et la valeur, conformément aux dispositions de l'article 246 du code de procédure civile. Sous couvert de demande de complément d'expertise, Mmes X... critiquent en réalité les évaluations chiffrées du rapport d'expertise et souhaitent pouvoir obtenir une évaluation plus favorable à leurs prétentions et intérêts. Au surplus, compte tenu du délai de 10 ans qui réglemente les conditions de conservations des documents par les établissements bancaires, il serait vain d'initier de nouvelles investigations sur les comptes bancaires du défunt ou autres parties alors que les dits documents ne sont plus conservés et qu'il ne peut être fait injonction à Mme A... de les produire alors qu'il n'existe aucune certitude qu'elle en serait en possession. Ainsi, le tribunal doit trancher le litige en l'état des conclusions du rapport d'expertise ainsi que de ses manques ou insuffisances et conformément aux autres éléments de preuve soumis à son examen ; 1) ALORS, D'UNE PART, QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... soutenaient que dans son rapport, l'expert judiciaire n'avait pas examiné la question du profit par la communauté X... – A... du bénéfice des biens propres de M. X..., qu'elles évaluaient à la somme de 166.000 €, profit ayant financé l'acquisition de la maison de Bois-Plage-en-Ré, et qu'il convenait à cet égard d'ordonner un complément d'expertise ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'au soutien de leur demande de complément d'expertise, les consorts X... soutenaient également dans leurs conclusions d'appel que dans son rapport, l'expert judiciaire n'avait répondu ni à la question du financement de l'immeuble commun de Bois-Plage-en-Ré, à hauteur de 26.957 €, au moyen d'un PEL n° [...] ouvert au nom de Magali Y..., fille de Mme A... alors âgée de 18 ans, ni à la question du financement de l'apport personnel et des frais de notaire de l'appartement propre de Magali Y..., alors mineure de 16 ans, et qu'il convenait à cet égard d'ordonner un complément d'expertise ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 9.150 € les revenus encaissés par Mme Nelly A... pour l'immeuble de Viroflay ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au fond, la cour constate que dans le cadre d'une décision parfaitement et longuement motivée en fait et en droit, le premier juge a répondu à l'ensemble des demandes faites par les consorts X... ; en cause d'appel, ceux-ci présentent les mêmes demandes, au terme de 44 pages de conclusions répétitives, non synthétiques et difficilement compréhensibles, qui ne sont confortées par aucun élément tangible et qui sont contraires à l'analyse éclairée donnée tant par Maître E... dans le cadre de son projet d'acte liquidatif que par l'expert judiciaire D... ; rien donc ne milite en faveur d'une réformation de la décision déférée au profit des consort X... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le compte de gestion des biens immobiliers situés à Viroflay et Saint-Rimay : La communauté ayant existé entre André X... et Alice F... était propriétaire d'un [...] évalué à 400 000 francs lors du règlement de la succession et d'une maison d'habitation située à Saint-Rimay estimée à 200.000 francs. Suivant l'avis de l'expert sur ce point, il doit (être) retenu que Nelly A... a opté au titre de la donation entre époux pour la quotité disponible d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit de sorte que ces immeubles se sont trouvés sous sa jouissance à compter du décès de André X... à concurrence de 5/8ème. Mame A... n'a pas contesté la mise en location de ces deux biens mais n'a fourni aucun des documents demandés par l'expert pour justifier du montant des loyers encaissés. C'est ainsi que l'expert D... a calculé le montant des loyers sur la base d'un rendement de 3,50 % de la valeur réactualisée des deux biens à 183.000 € pour l'appartement de Viroflay et à 91. 500 € pour la maison de Saint-Rimay, représentant les sommes de 6.405 € et de 3.202 €. Aux termes de leur dire adressé à l'expert le 12 juin 2012 et de leurs dernières écritures, les parties demanderesses contestent cette évaluation et présentent en sus des justifications de l'entretien de l'immeuble pendant la durée de l'usufruit, de multiples demandes relatives au remboursement des cotisations d'assurances pour 820,74 €, officialisation de l'abandon d'usufruit à la date du jugement, au paiement du montant des réparations de l'immeuble de Saint-Rimay pour 23.266 €, payer 18.000 € au titre du manque à gagner sur les locations, désigner un mandataire pour la gestion du patrimoine successoral. Selon les pièces communiquées, les clés de l'immeuble de Saint-Rimay ont été remises au notaire en juillet 2007 par Nelly A... tandis que l'immeuble de Viroflay est toujours en location. Les demandes des consorts X... sur les modalités de gestion de l'indivision échappent à la compétence de ce tribunal, chargé des opérations de liquidation de la succession. Les dépenses afférentes à la conservation des biens indivis telles que les assurances ou autres dépenses de conservation devront être prises en compte par le notaire selon les justificatifs produits. ( ) Concernant le montant des revenus tirés de ces deux immeubles, le taux de rendement doit plus justement être fixé à 5 % de la valeur actualisé de ces deux immeubles, représentant ainsi 9.150 € pour l'immeuble de Viroflay et 4.575 € pour l'immeuble de Saint-Rimay ; ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... se prévalaient expressément du contrat de location de l'appartement de Viroflay nouvellement produit aux débats par les consorts Y... en pièce n° 83, et qu'ils versaient également aux débats en pièce n° 34, propre à justifier du montant des loyers effectivement encaissés par Mme A... en qualité d'usufruitière de son époux décédé ; que dès lors, en confirmant le jugement déféré ayant fixé les revenus tirés de l'appartement de Viroflay à 5 % de la valeur actualisée de l'immeuble, faute de documents fournis à l'expert par Mme A... pour justifier du montant des loyers encaissés, sans examiner cet élément de preuve essentiel permettant une évaluation exacte desdits loyers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 168.474 € la récompense due à la communauté par la succession et Nelly A... au titre de l'emprunt de construction de l'immeuble du Bois-Plage-en-Ré et à 86.225 € le montant de la créance due par la succession à Mme Nelly A... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au fond, la cour constate que dans le cadre d'une décision parfaitement et longuement motivée en fait et en droit, le premier juge a répondu à l'ensemble des demandes faites par les consorts X... ; en cause d'appel, ceux-ci présentent les mêmes demandes, au terme de 44 pages de conclusions répétitives, non synthétiques et difficilement compréhensibles, qui ne sont confortées par aucun élément tangible et qui sont contraires à l'analyse éclairée donnée tant par Maître E... dans le cadre de son projet d'acte liquidatif que par l'expert judiciaire D... ; rien donc ne milite en faveur d'une réformation de la décision déférée au profit des consort X... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les conditions d'acquisition et de financement de l'immeuble du Bois-Plage-en-Ré : André X... et Nelly A... avaient acquis en indivision, chacun pour moitié, un terrain à construire au lieu-dit « les fontaines » au prix de 116.000 € par acte avant mariage du 12 février 1988. Ils avaient ensuite contracté ensemble un prêt de 15.245 € pour financer cet achat, il doit être considéré que le solde de ce prêt a été pris en charge par la communauté après le mariage, représentant une récompense de 9147 € au profit de la communauté. André X... et Nelly A... ont ensuite fait construire un immeuble d'habitation à l'aide d'un prêt dont le solde de 56.158 € a été assuré par la communauté. Nelly A... disposait avant le mariage de deux PEL de 26.957 € ouverts au nom de sa fille Magali Y... et de 30.528 € ouvert à son nom. En réponse au dire du 12 juin 2012, l'expert D... a noté que les consorts X... ne justifiaient pas de la réalité de leurs allégations relatives au financement de l'appartement de Magali Y... par le transfert à son profit des deux PEL. Les attestations de proches du défunt qui auraient reçu les confidences de ce dernier sur les modalités du financement de l'immeuble de l'Ile de Ré constituent des témoignages indirects puisque rapportant les propos supposés de M. X.... Ils ne peuvent valoir moyen de preuve des affirmations des parties demanderesses. Le raisonnement de l'expert doit être validé en ce qu'il a constaté que les deux PEL ont été soldés avant le mariage de sorte qu'il s'agit de biens propres à Nelly A.... ( ) De même, le compte de créance et récompenses calculée sur la valeur de l'immeuble pour un montant de 450 000 € doit être retenu, soit : - 27.441 € à titre de récompense due à la communauté par l'indivision successorale au titre de l'acquisition du terrain, – 168.474 € à titre de récompense due à la communauté par l'indivision successorale pour l'emprunt/construction de l'immeuble, - 86. 225 € due par la succession à Nelly A... ; 1) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel les consorts X... soutenaient que les revenus tirés par Mme A... de son activité professionnelle de nourrice à domicile (habilitation pour deux enfants) ne lui permettaient pas - alors qu'elle avait trois adolescents à charge - de financer les deux PEL, l'un à son nom d'un montant de 30.526 € et l'autre au nom de sa fille Magali Y... d'un montant de 26.957 €, ayant prétendument permis de financer la construction de la maison indivise du Bois-Plage-en-Ré ; que dès lors, en omettant de répondre moyen invoqué par l'exposante, tiré du faible montant des revenus générés par l'activité professionnelle de Mme A... ne lui permettant pas de participer au financement du bien immobilier litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... soutenaient que leur père, M. X..., ayant eu trois filles, la quotité disponible était d'un quart de la valeur des biens, que par le jeu de la donation entre époux, Mme A... avait déjà demandé le maximum de la quotité disponible, qu'ainsi, lorsqu'elle a demandé une créance à son profit sur la succession pour sa participation au financement de la maison indivise du Bois-Plage-en-Ré d'un montant de 86.225 €, la quotité disponible a été dépassée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 238 du code civil dispose que le techniciarticle 455 du code de procédure civile.article 246 du code de procédure civile. Sous couarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA