Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110507
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10507 F Pourvoi n° U 16-22.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme X... Y..., veuve F..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3-chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Catherine F..., épouse Z..., domiciliée [...], 2°/ à M. Pierre F..., domicilié [...], 3°/ à Mme Denise A..., divorcée F..., domiciliée [...], 4°/ à M. Dominique B..., domicilié [...], 5°/ à M. Pascal C..., domicilié [...], 6°/ à Mme Christel F..., 7°/ à Mme Isabelle F..., toutes deux domiciliées [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. D..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Catherine F... et de M. F... ; Sur le rapport de M. D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. C... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer Mme Catherine F... et à M. F... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... F... de sa demande tendant à la reprise des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre M. Albert F... et Mme Denise A... et, par conséquent, d'avoir homologué purement et simplement le projet d'état liquidatif de la succession d'Albert F... tel que préparé par M. E..., notaire, le 9 juin 2010, d'avoir désigné M. E... pour procéder au partage de ladite succession conformément au projet homologué, et d'avoir condamné Mme X... F... à payer à Mme Catherine F... épouse Z... et M. Pierre F..., respectivement, les sommes de 30.424,64 euros et 21.150,39 euros, ainsi que les intérêts à compter du 9 juin 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de reprise des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial entre les ex-époux F...-A... ; que Mme X... F... soutient que la clôture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial entre les ex-époux F...-A... n'a pas été prononcée et en sollicite la reprise par Me B..., exposant que la liquidation de cette communauté permettra de connaître les droits du défunt ; qu'elle soutient que l'arrêt du 24 mai 2007 s'est contenté de fixer une créance de Mme A... à l'encontre de l'indivision successorale, que là s'arrête la portée de l'autorité de chose jugée de cette décision et que sans revenir sur cet arrêt, il faut faire les comptes entre les parties ; qu'elle expose que le projet de Me B... établi en 1996 ajoute à la créance de Mme A... de 181 558,34 francs, au titre des pensions alimentaires dues par Albert F..., des intérêts pour la période de 1987 à 1996 d'un montant de 224 962,66 francs alors que la dette de Mme A... selon le jugement du 22 septembre 1994 n'est assortie d'aucun intérêt ; que selon elle, aux termes d'un rapide calcul, hors projet de partage, il en résulte une différence de 25 531,54 francs au profit d'Albert F... alors qu'il résulte des projets de partage de Me B... une différence au profit de Mme A... de 471.306,67 francs ; que le projet de partage de Me B... établi en 1997 n'a pas été régularisé en raison du décès d'Albert F... survenu le [...] ;que par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 décembre 2001 a été ordonnée l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'Albert F... sur l'assignation de Mme A... délivrée aux enfants du défunt et à son conjoint survivant, Mme X... F... ; qu'au cours de cette procédure, ainsi qu'il résulte des termes du jugement, le projet de partage aux termes duquel il revenait à Mme A... une somme de 566.894,10 francs, dont 101.126,59 francs par prélèvement sur l'actif détenu par le notaire, a fait l'objet d'un examen par le tribunal (bas de la page 5 du jugement) ; que ce jugement a alloué à Mme A... une provision de 101.126,59 francs ; que par arrêt définitif du 24 mai 2007, la cour d'appel de Paris a dit que la créance de Mme A... sur la succession d'Albert F... s'établit à 71.005,80 euros déduction faite de la provision de 15.416,65 € ordonnée ;qu'il résulte de ce rappel que le projet de partage de Me B... a été discuté et a pu être examiné par l'ensemble des parties, Mme X... F... et ses filles s'opposant au versement de la provision sollicitée par Mme A... en première instance et réclamant sa restitution en cause d'appel ; que Mme X... F... qui sollicite la reprise des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté F...-A... pour le seul motif tenant aux intérêts qui auraient été pris en compte au profit de Mme A..., ne peut être accueillie dans sa demande dès lors que le projet de partage de Me B... a été soumis à la discussion des parties, a été examiné par les juridictions, la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi de Mme X... F... dirigé contre l' arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mai 2007, de sorte que la créance de Mme A... sur la succession d'Albert F... fixée à 71.005,80 euros résulte d'une décision ayant force de chose jugée que l'appelante ne peut remettre en cause ; que la reprise des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté F...-A... ne doit pas être ordonnée pas plus que le sursis à statuer dans l'attente du résultat de cette reprise ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES DES DEUX JUGEMENTS QUE sur la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Albert F... et Mme A..., Me B..., délégué pour procéder aux opération de liquidation de la communauté ayant existé, a, à la suite de maintes décisions de justice intervenues entre les parties, établi en 1997 un projet de partage qui n'a pu être formalisé du fait du décès de Albert F... [...] ; que la recevabilité de l'action oblique engagée par Mme A... en vue de faire ordonner la liquidation et le partage de la succession d'Albert F... était conditionnée par la preuve de sa créance puisqu'elle ne détenait pas de titre ; que le tribunal a donc examiné le projet de partage qui fondait la demande ; que dans son jugement du 3 décembre 2001, le tribunal a décrit sommairement l'état de l'actif et du passif de cette liquidation selon le projet établi par Me B..., faisait apparaître que Mme A... était créditrice de 566.894[...] par prélèvement sur l'actif détenu par le notaire, le solde constituant une créance détenue par Mme Denise A... à l'égard de M. Albert F... ; qu'il a également relevé que Mme X... F... et ses filles ne contestent pas ce projet de partage et ont au demeurant inscrit dans la déclaration de succession d'Albert F... le montant de sa dette tel qu'il y figure ; que statuant sur ce jugement qui lui était déféré, alors que Mme X... F... et ses filles contestaient désormais la créance de Mme A..., la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 24 mai 2007, énoncé les motifs suivants: « sur la liquidation de la communauté ayant existé entre Albert F... et Mme Denise A... et l'indemnité provisionnelle allouée à Mme Denise A..., considérant que M. B..., notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre Albert F... et Mme Denise A..., avait établi, ensuite d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 septembre 1994, un projet de partage selon lequel la seconde était créancière de la somme de 566.894,10 F, laquelle lui serait réglée à due concurrence de 101.126,59 F, sur les fonds détenus par le notaire, s'élevant à 129.375,46 F » , considérant que Mme X... conteste la créance dont se prévaut Mme Denise A... sur la base du projet de liquidation établi par M. B... et fait valoir que cette dernière est, en fait, débitrice de l'indivision post-communautaire ensuite: 1°) d'un arrêt de cette cour du 4 avril 1990 qui l'a dite redevable de la somme de 200.000 F à titre d'indemnité d'occupation pour la période écoulée entre le 1er février 1978 et le 1er février 1988 et de 2.250 F par mois à compter de cette date, jusqu'à l'attribution privative de propriété ou la libération des lieux, 2°) d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 septembre 1994 qui a dit que devraient être portées au débit du compte de Mme Denise A... et au crédit de celui d'Albert F... les sommes de 35.000 F correspondant à des travaux d'aménagement de la villa de Dôle (Jura), de 31.623,77 F au titre des dépenses effectuées dans cette villa antérieurement à la désignation de l'administrateur provisoire et de 1.158,75 F au titre de la taxe, 3°) d'un jugement du tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris du 9 octobre 1997 ayant débouté Mme Denise A... de sa demande de saisie-arrêt sur les pensions de retraite d'Albert F..., faute pour elle de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible constatée par un titre exécutoire ;que le projet de partage établi par M. B... se conforme à ces décisions de justice en ce qu'il prend en compte les créances d'Albert F... afférentes à l'indemnité d'occupation due par Mme Denise A... ainsi qu'aux travaux et dépenses réalisés dans ou pour la maison de Dôle ; que, selon ce projet, Mme Denise A... est créancière, au terme des attributions, d'une soulte de 566.894,10 F qui devra lui être réglée, à due concurrence de 101.126,59 F, par le solde du compte d'administration détenu par le notaire, s'élevant à 129.375,46 F, M. Albert F... étant, pour sa part, redevable des sommes de 465.767,51 F correspondant au solde de son compte particulier et de 5.539,16 F au titre de son passif propre, soit 471.306,67 F au total ;que l'état des forces de la succession d'Albert F... établi par M. C..., notaire à Paris, ainsi que la déclaration de succession déposée par les ayants droit d'Albert F... font également mention de la "soulte" restant due à Mme Denise A... ensuite du partage de la communauté Taddéo-A..., évaluée à la somme de 471.306,67 F et augmentée des frais de partage s'élevant à 22.500 F, soit au total 493.806,67 F, d'où il suit que la preuve de cette créance est suffisamment rapportée par Me Denise A... et que le jugement déféré du 3 décembre 2001 sera confirmé en ce qu'il a alloué à celle-ci la somme de 101.126,59 F à valoir sur sa créance à l'encontre de la succession d'Albert F... et invité M. Dominique B..., notaire, à lui remettre cette somme sur présentation d'une expédition du présent jugement ;qu'il sera précisé en ce que la créance de Mme Denise A... sur la succession d'Albert F... s'établira à la somme de 465.767,51 F 71.005,80 après déduction de cette provision de 101.126,59 F (15.416,65 détenue par le notaire B... pour formuler à son dispositif la décision suivante "Dit que la créance de Mme Denise A... sur la succession d'Albert F... s'établit à la somme de 71.005,80 € (465.767[...]) déduction faite de la provision de 15.416,65 € (101.126[...]) déjà ordonnée" ; qu'il ressort de ces décision et motifs que la cour d'appel a effectivement statué "sur la liquidation de la communauté ayant existé entre Albert F... et Mme Denise A... après avoir entendu la contestation émise par Mme X... F... et ses filles, de sorte que la créance en cause a été soumise au contradictoire et que la cour d'appel a constaté que le projet d'état liquidatif établi par Me B... avait respecté les décisions antérieures, et, en conséquence, que la créance reconnue à Mme A... constitue bien le solde de la liquidation du régime matrimonial ayant existé avec Albert F... ; que certes, il n'a pas existé de clôture formelle des opérations de liquidation du régime matrimonial: ni accord des intéressés sur le projet d'état liquidatif ni homologation par le tribunal ; que cependant l'autorité de la chose jugée attachée à la décision fixant la créance définitive de Mme A... ne permet pas de "reprendre les opérations" dans la mesure où le solde de cette liquidation est déterminé et ne pourrait être modifié ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 24 mai 2007 doit donc être considéré comme clôturant les opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre Albert F... et Mme Denise A... ; que de plus, il est constant que le projet d'état liquidatif a été établi par Me B... en 1997, antérieurement au décès d'Albert F... ; que ce notaire disposait d'éléments lui permettant d'établir un tel projet, qui ne peut en aucun cas être lié aux diligences effectuées par Me C..., chargé du règlement de la succession d'Albert F..., nécessairement postérieur ; qu'en revanche, Me C... a normalement été destinataire de ce projet, qui constituait un élément pour la détermination des forces de la succession d'Albert F... ; que quelle que soit l'interprétation à donner aux courriers des notaires mis en cause, datés de 2004, soit plus de six années après l'établissement du projet par Me B..., Mme X... F..., Mmes Christel et Isabelle F... ne peuvent soutenir qu'aucun des deux notaires n'aurait procédé à l'établissement du projet de liquidation et à la vérification de la créance litigieuse ; que Mme X... F..., Mmes Christel et Isabelle F... doivent donc être déboutées de leurs demandes tendant à faire rouvrir les opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre Albert F... et Mme Denise A... ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que ni le jugement du 3 décembre 2001 ni l'arrêt du 24 mai 2007, ni aucune autre décision n'a tranché dans son dispositif la clôture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre M. Albert F... et Mme Denise A..., ou homologué le projet de partage de cette communauté ; qu'en décidant néanmoins que ces deux décisions, qui se bornaient à fixer une créance de Mme A... sur la succession de M. Albert F..., avaient autorité de chose jugée, de sorte que la reprise des opérations liquidation et de partage de la communauté F...-A... ne pouvait être ordonnée, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil (1351 ancien) et 480 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE Mme X... F... faisait valoir que le projet de partage de l'indivision, lequel n'avait pas été homologué, ne prévoyait pas d'intérêts au profit de M. Albert F... sur les sommes dues par Mme A..., tandis que les intérêts dus par M. Albert F... sur des arriérés de pension alimentaires étaient mentionnés ; que Mme X... F... faisait valoir que la question de ces intérêts, non mentionnés dans le projet de partage n'avait jamais été tranchée par une décision de justice, de sorte que l'autorité de chose jugée ne pouvait lui être opposée pour refuser de statuer sur cet aspect de la liquidation et du partage, de la communauté ayant existé entre M. Albert F... et Mme A... ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... F... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... F... de sa demande tendant à faire juger qu'elle était seule héritière d'Albert F... en l'absence de demande des réduction de la donation qu'il lui avait consentie, et qu'il n'y avait pas lieu de procéder aux opérations de partage de la succession et, par conséquent, d'avoir homologué purement et simplement le projet d'état liquidatif de la succession d'Albert F... tel que préparé par M. E..., notaire, le 9 juin 2010, d'avoir désigné M. E... pour procéder au partage de ladite succession conformément au projet homologué, et d'avoir condamné Mme X... F... à payer à Mme Catherine F... épouse Z... et M. Pierre F... respectivement les sommes de 30.424,64 euros et 21.150,39 euros, ainsi que les intérêts à compter du 9 juin 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la donation du 26 juin 1976 consentie à Mme X... F..., par acte du 26 juin 1976 Albert F... a consenti à Mme X... F... une donation rédigée en ces termes : "par ces présentes fait donation entre vifs , pour le cas où elle lui survivrait de la toute propriété de tous les biens et de tous les droits mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession de quelque nature et de quelque valeur qu'ils soient dus et situés, sans aucune exception ni réserve, pour la donataire, audit cas de survie, jouir et disposer desdits biens et droits comme des choses lui appartenant en toute propriété à partir du jour du décès du donateur, en cas d'existence, au jour du décès du donateur de descendants de celui-ci ayant la qualité d'héritiers réservataires, la présente donation, si la réduction en est demandée, sera réduite à celle des quotités disponibles entre époux alors permises par la loi que la donataire choisira, la donataire aura, pour exercer son option, trois mois du jour de la mise en demeure qui lui aura été faite par acte extrajudiciaire"; que l'appelante soutient qu'il n'est pas justifié que la réduction de la donation ait été demandée par les héritiers réservataires, aucune mise en demeure par acte extra judiciaire ne lui ayant d'ailleurs été signifiée, et qu'en conséquence, la donation n'est pas réductible, de sorte qu'elle est seule héritière de tous les biens et droits qui composent la succession d'Albert F... et ce, depuis son décès le [...] ;qu'aux termes de l'article 1094-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'instance, "pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement"; qu'en concluant dans le cadre de la procédure précitée diligentée par leur mère qui a abouti au jugement du 3 décembre 2001, par conclusions récapitulatives du 27 juin 2001 aux termes desquelles ils sollicitaient l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père, de même qu'en assignant Mme X... F... et ses filles Christel et Isabelle, par acte du 25 janvier 2011, aux fins pour l'essentiel, de faire homologuer purement et simplement le projet d'état liquidatif établi par Me E..., projet qui opérait la réduction de la donation du 26 juin 1976 en application des dispositions précitées, Mme Catherine Z... et M. Pierre F... ont clairement manifesté leur volonté de voir procéder à cette réduction, l'action aux fins de réduction n'étant soumise par les textes applicables à aucune formalité particulière, et aucune sanction n'étant attachée à l'absence de délivrance d'une sommation telle que prévue dans l'acte de donation ;que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... F... de sa demande tendant à faire juger qu'elle est seule héritière d'Albert F... et de sa demande tendant à voir dire qu'il n'y a pas lieu à ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'Albert F... ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les droits de Mme X... F... dans la succession, que Mme X... F... a bénéficié de la part d'Albert F... d'une donation au dernier vivant selon acte du 29 juin 1976 portant « donation entre vifs, pour le cas où elle lui survivrait de la toute propriété de tous les biens et de tous les droits mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession de quelque nature et de quelque valeur qu'ils soient dus et situés, sans aucune exception ni réserve, pour la donataire, audit cas de survie, jouir et disposer desdits biens et droits comme des choses lui appartenant en toute propriété à partir du jour du décès du donateur, en cas d'existence, au jour du décès du donateur de descendants de celui-ci ayant la qualité d'héritiers réservataires, la présente donation, si la réduction en est demandée, sera réduite à celle des quotités disponibles entre époux alors permises par la loi que la donataire choisira ; la donataire aura, pour exercer son option, trois mois du jour de la mise en demeure qui lui aura été faite par acte extrajudiciaire » ; que Mme X... F... veut voir dans ces dispositions une donation de l'intégralité de la succession qui n'est soumise à réduction à la quotité disponible entre époux que si cette réduction est demandée ; qu'elle affirme qu'il n'a pas été formulé de demande en réduction de sorte que la donation doit être exécutée en son intégralité, et qu'elle se trouve donc bénéficiaire de l'ensemble des biens composant la succession ; qu'elle entend ainsi faire juger qu'elle est seule héritière d'Albert F... ; qu'il est constant que l'acte de notoriété établi par Me C... le 9 mars 2010 ne reproduit pas intégralement les dispositions de l'acte de donation, et fait état d'une donation de la plus large quotité disponible entre époux : Mme X... F... prétend à une faute de la part de Me C..., faute qui l'aurait privée de son droit à l'intégralité de la succession et aurait conduit aux condamnations prononcées à son encontre au titre des rapports (dont elle n'était pas redevable si elle était seule héritière), et de recels ; qu'Albert F... est décédé antérieurement aux lois du [...] ; que le règlement de sa succession, qui fait l'objet d'actions en justice depuis 2001 est soumis aux dispositions antérieures à ces lois ; que dans sa rédaction applicable, l'article 1094-1 du Code civil disposait que "pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en pleine propriété et des trois quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement" ; qu'ainsi, les termes de la donation du 29 juin 1976 ne respectaient pas les dispositions légales et c'est sans faute de sa part que le notaire a, dans l'acte de notoriété, indiqué les dispositions légales, seules applicables. Il doit en effet être observé que le texte s'applique de plein droit et ne prévoit pas que la réduction de donations excessives doive être demandée:-la donation conclue entre les époux ne pouvait, de leur seule volonté, ajouter sur ce point une condition que la loi ne prévoyait pas ; que les termes utilisés par le notaire dans l'acte de notoriété sur les "dispositions à cause de mort" mentionnent clairement l'option ouverte à l'épouse survivante, et Mme X... F... qui évoque ce droit d'option pour soutenir que son option n'a pas été sollicitée n'indique pas quel aurait été son choix, alors que le projet établi par le notaire retient pour son compte un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ce qui est indéniablement l'option la plus favorable ; qu'il ressort donc de ces observations que les droits de Mme X... F... à la suite de la donation dont elle a été bénéficiaire selon acte du 29 juin 1976 étaient exactement ceux mentionnés par Me C... à l'acte de notoriété, qu'elle ne peut revendiquer une part supérieure dans la succession ; que Me C... n'a pas commis de faute et que Mme X... F... ne peut faire valoir de préjudice ; qu'en conséquence que Mme X... F... doit être déboutée de son action en responsabilité à l'encontre de Me C... ; pour autant qu'elle y aurait été recevable ; qu'il en ressort également que les opérations de règlement de la succession donnant lieu à l'établissement du projet d'état liquidatif établi par Me E..., ont été menées régulièrement eu égard au solde de la liquidation de la communauté ayant existé entre Albert F... et Mme Denise A..., et en conformité avec les dispositions légales s'agissant des droits du conjoint survivant ; que les contestations élevées par Mme X... F..., Mmes Christel et Isabelle F... ont été rejetées et ne sont donc pas susceptibles de faire échec à l'homologation du projet de partage de la succession ; que le projet de partage qu'a établi Me E... en date du 9 juin 2010 fait apparaître que compte tenu des rapports dus par Mme X... F... et des droits dont elle a été privée en sanction du recel, elle doit verser à la succession une somme de 206.300,12 euros qui doit servir à acquitter le passif et à répartir l'actif de succession ; que l'examen de ce projet montre qu'il a été tenu compte de la donation dont bénéficie Mme X... F..., de l'option la plus favorable pour celle-ci ainsi que des différentes décisions de justice passées en force de chose jugée et qu'il y est fait une stricte application des droits des parties ; que ni Mme X... F... ni Mmes Christel et Isabelle F... ne formulent d'ailleurs d'observations particulières sur les dispositions de ce projet ; qu'il convient en conséquence d'homologuer ledit état liquidatif ; que les consorts F... demandeurs sollicitent que soit prononcée la condamnation de Mme X... F... au paiement de la somme de 206.300,12 euros ; qu'ils sont fondés à solliciter un titre à l'encontre de celle-ci ; que cependant, le partage en exécution du présent jugement homologuant le projet d'état liquidatif, crée pour chacun d'eux une créance divise proportionnelle à leurs droits dans la succession soit 30.424, 64 euros pour ce qui est de leur part de l'actif et les oblige au passif à proportion de leurs droits dans la succession soit 21.150,39 euros pour chacun ; que la condamnation de Mme X... F... doit donc être limitée à ces sommes au profit de chacun des héritiers ; ALORS QUE la réduction d'une libéralité ne s'opère pas de plein droit et doit être demandée par les héritiers réservataires ; que si cette demande de réduction n'est pas soumise à un formalisme particulier, elle doit être non équivoque ; qu'en l'espèce, Mme X... F... faisait valoir que, par acte du 26 juin 1976, M. Albert F... lui avait fait donation de tous les biens dépendant de sa succession, l'acte rappelant qu'en cas de présence d'héritiers réservataires, si la réduction était demandée, la libéralité devait être réduite ; que Mme X... F... rappelait qu'aucun héritier réservataire n'avait demandé la réduction de cette libéralité, de sorte qu'elle était la seule héritière de son époux et qu'il n'y avait pas lieu d'homologuer le projet de partage de M. E... ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a affirmé que les héritiers de M. Albert F..., en sollicitant l'ouverture des opérations de liquidation et de partage et en demandant l'homologation du projet de partage établi par M. E..., avaient «clairement manifesté leur volonté de voir procéder à cette réduction » (arrêt, p. 9 § 2) ; qu'en statuant ainsi, tandis que la seule demande d'ouverture des opérations de liquidation et de partage où d'homologation d'un projet ne pouvait être considérée comme une demande non équivoque de réduction de libéralité, la cour d'appel a violé l'article 921 du code civil dans sa rédaction applicables aux faits. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... F... de sa demande à l'encontre de M. B..., notaire, au titre de la créance reconnue à Mme Denise A... sur la succession d'Albert F... ; AUX MOTIFS PROPRES QU' à l'égard de Me B..., l'appelante expose qu'en 1996, Maître B... a été sollicité, à plusieurs reprises par Albert F... pour qu'il établisse le partage de la communauté et qu'il a ainsi établi deux projets, l'un en 1996 et l'autre en 1997 ; qu'elle expose que Mme A... qui avait saisi le tribunal d'instance d'une requête tendant à la saisie des pensions de retraite de son époux, en a été déboutée par jugement du 9 octobre 1997, au motif que le jugement du tribunal de grande instance Paris du 22 septembre 1994 avait fixé les créances de chacun des époux , 209 548,63 F au crédit de l'ex-époux et 181 558,34 F au crédit de l'ex-épouse et renvoyé au notaire le soin d'établir les comptes définitifs ; qu'elle précise que dans ses projets de partage, tant de 1996 que de 1997, Me B... a bien mentionné le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 septembre 1994, mais a omis d'y reproduire les sommes figurant au crédit de chacune des parties, se contentant d'indiquer que ce jugement avait débouté M. F... de ses demandes et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur ; que s'il reprend la somme de 181 558,34 F au crédit de Mme A..., il y ajoute les intérêts, tels qu'exposés par cette dernière devant le tribunal d'instance qui l'a déboutée, sans les vérifier et sans les soumettre aux parties ; qu'elle indique que Me B... lui a répondu le 18 mai 2004 : « quant à la somme de 493.806,67 francs, dont vous faites état, cette dernière ressort d'un projet établi par Maître C..., Notaire chargé de la succession de M. F... » alors qu'il est établi qu'elle résulte des projets de liquidation qu'il a dressés, et qu'il a donc nécessairement commis une faute de nature à engager sa responsabilité, que le projet liquidatif de Me B... n'a jamais été établi au contradictoire des parties, contrairement aux constatations à nouveau erronées sur ce point des premiers juges ; que le projet qu'elle communique dans ses écritures d'appelante reprend les chiffres du projet de Maître B..., hormis les intérêts et indique un résultat sans proportion avec celui de ce dernier ; qu'il est démontré selon elle que les fautes du notaire chargé de la liquidation de la communauté sont établies et lui ont a causé un grave préjudice ; qu'au vu de ces éléments, il convient de fixer le point de départ de la prescription de l'action de l'appelante non pas à la date de l'assignation délivrée le 11 décembre 2000 par Mme A... comme le sollicite le notaire, mais à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mai 2007 qui a dit que la créance de Mme A... sur la succession d'Albert F... s'établit à 71.005,80 euros déduction faite de la provision de 15.416,65 euros ordonnée, cette condamnation étant issue des calculs figurant dans le projet établi par Me B... ;qu'en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, réduisant le délai de prescription à cinq ans, l'action de l'appelante qui expirait cinq ans après l'entrée en vigueur de cette loi et qui a été diligentée par assignation délivrée à Me B... le 13 septembre 2012, n'est pas prescrite ;qu'en ce qui concerne la faute reprochée au notaire, il convient de dire que le projet de ce dernier qui n'a certes pas été établi au contradictoire de l'appelante dès lors qu'en 1996 son époux était encore en vie, mais qui a été versé aux débats dans le cadre de la procédure initiée par l'assignation de Mme A... et qui a donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 décembre 2001, n'était qu'un projet qui pouvait être débattu par les parties, le fait que des intérêts aient été prévus pour la dette d'Albert F... (pensions alimentaires) et non pour celle de Mme A... (indemnités d'occupation, travaux), ne pouvant être reproché au notaire en l'absence du moindre dire des intéressés de ce chef lors de l'élaboration du projet et de la moindre conclusion en ce sens des parties lors des débats tant devant le premier juge qu'en appel ;qu'il appartenait à l'appelante et à ses filles, héritières d'Albert F... de réclamer des intérêts de sorte que les juridictions auraient tranché ce point, étant observé qu'une dette d'indemnité d'occupation ne peut porter intérêts avant d'être fixée judiciairement, de sorte qu'il n'est pas établi que cette demande qui n'a jamais été formée aurait pu prospérer dans son intégralité ;que la faute reprochée au notaire n'est pas établie et que l'appelante doit être déboutée de ses demandes à son encontre ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le fait que le projet de partage établi par M. B... a été retenu par le tribunal de grande instance de Paris puis par la cour d'appel interdit de considérer que ce notaire a commis une faute ; 1°) ALORS QUE commet une faute engageant sa responsabilité le notaire qui, dans un acte de partage, inscrit au profit d'un époux les intérêts dus sur des sommes lui revenant et omet pour l'autre époux de comptabiliser les intérêts dus sur les sommes dont il est créancier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le projet de partage de M. B..., notaire, établi en 1996 mentionnait les intérêts dus par M. Albert F... sur les sommes revenant à Mme A... au titre de pensions alimentaires, mais ne mentionnait pas les intérêts dus par Mme A... à M. Albert F... sur les sommes dont il était créancier (arrêt, p. 11 § 3) ; que pour écarter la responsabilité du notaire, la cour d'appel a énoncé que ce projet avait été soumis au tribunal puis à la cour d'appel, ce qui interdisait de considérer que le notaire avait commis une faute (jugement, p. 31 fin du § 1) et qu'il avait été discuté par les parties, lesquelles n'avaient émis aucune critique et n'avaient pas demandé que les intérêts soient portés sur l'acte (arrêt, p. 11 § 3 et 4) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la faute initiale du notaire qui avait désavantagé M. Albert F... lors du projet de partage en ne mentionnant pas les intérêts dus sur les sommes dont il était créancier, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, anciennement 1382 du même code ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, à supposer que Mme X... F... et ses filles aient commis une faute en ne demandant pas que soient ajoutés les intérêts dus par Mme A... sur les sommes revenant à M. Albert F..., cette faute ne pouvait qu'avoir un effet partiellement exonératoire sur le manquement de M. B... consistant à omettre de mentionner ces intérêts dans le projet initial ; qu'en retenant qu'il revenait à Mmes X..., Isabelle et Christel F... de demander que les intérêts soient portés sur le projet d'acte de partage (arrêt, p. 11 § 4), pour exclure toute faute de M. B..., tandis qu'à supposer cette faute avérée, elle pouvait tout au plus entraîner un partage de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, anciennement 1382 du même code ; 3°) ALORS QUE pour débouter Mme X... F... de sa demande de condamnation de M. B..., la cour d'appel a relevé que les sommes dues à M. Albert F... sur une dette d'indemnité d'occupation ne peuvent porter intérêt avant d'être fixée judiciairement, « de sorte qu'il n'est pas établi que cette demande qui n'a jamais été formée aurait pu prospérer dans son intégralité » (arrêt, p. 11 § 4) ; qu'il résultait cependant du projet d'acte de partage que l'indemnité d'occupation due à M. Albert F... par Mme A... avait été judiciairement fixée par un arrêt du 4 avril 1990 (projet, p. 10 tableau) ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le projet de partage précité et violé l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 921 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civilearticle 1094-1 du code civilarticle 1094-1 du Code civil disposait quearticle 455 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 1103 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel