Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110509
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 197 608 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10509 F Pourvoi n° Z 16-21.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié [...], contre l'ordonnance et l'arrêt rendus les 17 novembre 2015 et 10 mai 2016 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Patricia Y..., divorcée X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 10 mai 2016 d'avoir fixé à 60 000 euros le capital dû par M. X... à son épouse à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 270 et suivants du code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271 ; que les parties ont régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du code civil et 1075-1 du code de procédure civile ; qu'il ressort de contrats de travail, de bulletins de paie, d'avis d'imposition, d'un relevé de carrière et d'extraits de compte que Mme Y..., qui est âgée de 53 ans, a travaillé à la Mutualité Sociale Agricole à partir de 1983, a participé en 1992 à la création de l'entreprise dirigée par son mari, notamment par le versement d'une somme de 100 000 Frs (15 244,90 euro) prêtée par sa famille et remboursée ensuite à l'exception de sa part, qu'elle a pris un congé parental entre 1998 et 2002, a été embauchée comme secrétaire-comptable par la société Axe décors qui lui a ensuite attribué en 2011 un poste d'employé administratif à durée indéterminée ; que son salaire net est de l'ordre de 2 100 euro par mois en moyenne ; que son âge réduirait notablement ses chances de réinsertion professionnelle au cas où elle perdrait son emploi ; que concernant ses charges fixes principales, elle justifie d'un loyer de 883 euro, d'une mensualité de crédit à la consommation de 132 euro, d'un impôt sur le revenu et d'une taxe d'habitation pour une somme globale d'environ 230 euro par mois ; que M. X..., âgé de 54 ans, est président de la société Axe décors spécialisée dans la distribution de peintures, il est établi que sa rémunération nette est d'environ 5 000 euro par mois depuis plusieurs années, qu'elle a été seulement supérieure en 2012 en raison d'une prime exceptionnelle de 10 000 euro, que les bénéfices ne sont pas distribués mais mis en réserve en vue d'une bonne gestion (cf des explications écrites de l'expert-comptable du 17 avril 2012 non sérieusement contredites par des courriers critiques du cabinet "Geirec" mandaté par Mme Y...) sachant que la stratégie mise en place par la société est justement destinée à faciliter l'octroi de concours bancaires nécessaires eu égard à la baisse de l'activité de l'entreprise pendant certaines périodes de l'année ; qu'il n'est pas démontré que les revenus de M. X... connaîtront une variation notable à court ou moyen terme ; qu'au vue des carrières et des rémunérations respectives des conjoints, les droits prévisibles à la retraite du mari sont supérieurs à ceux de l'épouse, des simulations faisant état d'une pension mensuelle de 1 970 euro pour le premier à 62 ans ou 2 510 euro à 67 ans et de 810 euro pour la seconde ; que M. X... bénéficie d'avantages en nature (mise à disposition d'un véhicule, carburant, frais de téléphone mobile) rien n'indiquant que son épouse en ait autant ; que concernant les frais de réception et de voyages, il n'est pas établi que le mari les a fait assumer par la société ; que celui-ci justifie des charges principales suivantes, autres que courantes : - impôts et taxes : environ 500 euro ; - emprunts immobiliers relatifs au domicile conjugal et réglés pour le compte de l'indivision post-communautaire : 1 086,75 euro et 1 021,02 euro ; qu'au plan patrimonial il ressort du rapport d'expertise des notaires en date du 24 avril 2012 que l'actif de la communauté comprend pour l'essentiel des biens immobiliers, les actions de la SAS Axe décors, des parts de SCI, des avoirs bancaires, la récompense due par M. X..., que son montant net partageable par moitié était de 1 976 085 euro à la date du 15 avril 2012 ; que par ailleurs, il est établi que le mari est propriétaire en propre d'une maison à Néant-Sur-Yvel d'une valeur de 140 000 euro et qu'il prête à son frère afin de limiter les frais qu'elle engendre, sachant qu'il doit une récompense à la communauté de 139 360 euro pour des travaux sur son bien financés par celle-ci ; que si Mme Y... a vocation à hériter d'un patrimoine familial, ses espérances successorales ne sauraient être prises en compte au titre des critères de l'article 271 du code civil ; que le mariage a duré 27 ans et la vie commune 22 ans ; que le couple a élevé deux enfants qui ont encore besoin de leurs parents pour leur entretien et leur éducation et qui sont à la charge principale de leur mère moyennant une participation de leur père ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la rupture de l'union crée au détriment de la femme - abstraction faite d'un sacrifice de carrière non prouvé - une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par une prestation sous la forme d'un capital dont le montant doit être fixée à 60 000 euro et non pas à 60 200 euro ; 1/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, qui constituent des charges, doivent venir en déduction des ressources du parent qui en supporte le paiement pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, alors qu'elle y était invitée par M. X... (écritures d'appel, p. 34), les sommes versées par ce dernier au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs et qu'elle avait elle-même mises à sa charge, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que l'indemnité due par un époux pour l'occupation d'un immeuble dépendant de la communauté constitue une charge dont il doit être tenu compte pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux ; qu'en s'abstenant de prendre en considération l'indemnité due par M. X... pour l'occupation par de l'immeuble dépendant de la communauté, qu'elle avait pourtant elle-même fixé à 820 euros par mois à compter du 6 juin 2011, date de l'ordonnance de non conciliation (arrêt attaqué, p. 6 § 4), la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 3/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée (écritures d'appel, p. 34), les charges liées au paiement par M. X... de la taxe foncière et de la prime d'[...], la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 4/ ALORS QUE l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce M. X... offrait de démontrer (écritures d'appel, p. 37 § 2 s.), preuve à l'appui, que son épouse bénéficiait, au même titre que lui, d'avantages en nature (mise à disposition d'un véhicule, carburant, frais de téléphone mobile) dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail au sein de la société Axe décors, dirigée par l'exposant ; qu'en retenant que rien n'indiquait que son épouse ait bénéficié des mêmes avantages en nature, sans répondre à ce point déterminant des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; la liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire et que chacun gérant librement son lot dans l'avenir, il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chaque époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux ; qu'en se référant cependant au montant net de la communauté partageable par moitié tel qu'établi par les rapport d'expertise des notaires du 24 avril 2012, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 6/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge doit tenir compte du patrimoine propre des époux au jour du prononcé du divorce ; qu'en l'espèce, en se référant, d'une part, au montant net partageable par moitié de la communauté à hauteur de 1 976 085 euros « à la date du 15 avril 2012 » et, d'autre part, à l'hypothèse d'une réduction notable des chances de réinsertion de professionnelle de l'épouse « au cas où elle perdrait son emploi », la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération les ressources et le patrimoine des époux au jour où elle statué, a violé l'article 271 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 10 mai 2016 d'avoir dit que chacun des époux reprendra les titres des actions qu'il possède à son nom au sein de la société par actions simplifiées Axe décors soit 2494 titres pour M. X... et 6 titres pour Mme Y... ; AUX MOTIFS QUE M. X... est le dirigeant de la société par actions simplifiées qui emploie Mme Y... en tant que secrétaire comptable, le premier détenant 2494 actions et la seconde 6 actions ; qu'il n'est pas démontré que le maintien dans l'indivision de cette société serait conforme aux intérêts des parties, sous le prétexte que l'entreprise procurerait les moyens d'existence de la famille alors que la subsistance des époux est assurée pour l'essentiel par des salaires et que le partage qui est la règle ne menacera pas la pérennité de l'exploitation ; que la confirmation s'impose donc sur le rejet de la demande du mari fondée sur les articles 267 et 821 du code civil ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les parties possèdent les 2500 actions de la SAS Axe décors qui ont été évalués à la somme de 1 249 237 euros par la rapport du Notaire ; qu'il est constant que la valeur de ces actions font partie de la communauté ; que M. Guy X... sollicite le maintien dans l'indivision des parts de la société Axe décors pendant une durée de 5 ans à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce aura acquis force de chose jugée ; qu'il motive cette demande par le fait que cette entreprise assure à chacune des parties leurs moyens d'existence ; que M. Guy X... est président de cette société ; que Mme Patricia Y... est salariée en CDI au sein de cette société ; que Mme Patricia Y... oppose de façon pertinente que faire droit à la demande de M. Guy X... ferait courir le risque d'un allongement excessif des opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; que M. Guy X... sera donc débouté de ce chef ; ALORS QUE lorsqu'il est saisi d'une demande tendant au maintien de l'indivision d'une entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou portant sur des droits sociaux, le tribunal doit statuer en fonction des intérêts en présence et des moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la pérennité de la société Axe décors, qu'il avait fondée en 1992, était très largement tributaire de sa personne ainsi que des liens et relations de confiance qu'il avait su tisser pendant de nombreuses années, en sa qualité de président, avec les différents fournisseurs et clients de ladite société, et notamment avec le plus gros d'entre eux, la société allemande Caparol, dont M. X... avait était salarié plus de trente ans auparavant (écritures d'appel, p. 27) ; qu'il ajoutait qu'en cas de partage de l'indivision cette pérennité risquait de se trouver mise à mal et, partant, d'affecter la situation des deux époux qui en étaient tous les deux salariés, puisque M. X... se trouverait contraint de céder sa participation dans la société Axe décors pour faire face aux conséquences financières de ce partage ; qu'en considérant néanmoins que le partage entrepris ne menacerait pas la pérennité de l'exploitation, tout en s'abstenant d'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi M. X... pourrait assumer les conséquences financières de ce partage sans céder sa participation dans la société Axe décors, cette circonstance étant la seule à même de garantir la pérennité de cette entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 821 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 10 mai 2016 et à l'ordonnance de mise en état du 17 novembre 2015 d'avoir porté à 400 euro par mois à compter du 1er septembre 2014 le montant de la pension alimentaire à la charge de Monsieur X... pour l'entretien et l'éducation de sa fille Léna et que dit que cette nouvelle pension serait réévaluée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année et, pour la première fois, le 1er janvier 2016, en fonction de la variation de l'indice INSEE ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 270 et suivants du code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271 ; que les parties ont régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du code civil et 1075-1 du code de procédure civile ; qu'il ressort de contrats de travail, de bulletins de paie, d'avis d'imposition, d'un relevé de carrière et d'extraits de compte que Mme Y..., qui est âgée de 53 ans, a travaillé à la Mutualité Sociale Agricole à partir de 1983, a participé en 1992 à la création de l'entreprise dirigée par son mari, notamment par le versement d'une somme de 100 000 Frs (15 244,90 euro) prêtée par sa famille et remboursée ensuite à l'exception de sa part, qu'elle a pris un congé parental entre 1998 et 2002, a été embauchée comme secrétaire-comptable par la société Axe décors qui lui a ensuite attribué en 2011 un poste d'employé administratif à durée indéterminée ; que son salaire net est de l'ordre de 2 100 euro par mois en moyenne ; que son âge réduirait notablement ses chances de réinsertion professionnelle au cas où elle perdrait son emploi ; que concernant ses charges fixes principales, elle justifie d'un loyer de 883 euro, d'une mensualité de crédit à la consommation de 132 euro, d'un impôt sur le revenu et d'une taxe d'habitation pour une somme globale d'environ 230 euro par mois ; que M. X..., âgé de 54 ans, est président de la société Axe décors spécialisée dans la distribution de peintures, il est établi que sa rémunération nette est d'environ 5 000 euro par mois depuis plusieurs années, qu'elle a été seulement supérieure en 2012 en raison d'une prime exceptionnelle de 10 000 euro, que les bénéfices ne sont pas distribués mais mis en réserve en vue d'une bonne gestion (cf des explications écrites de l'expert-comptable du 17 avril 2012 non sérieusement contredites par des courriers critiques du cabinet "Geirec" mandaté par Mme Y...) sachant que la stratégie mise en place par la société est justement destinée à faciliter l'octroi de concours bancaires nécessaires eu égard à la baisse de l'activité de l'entreprise pendant certaines périodes de l'année ; qu'il n'est pas démontré que les revenus de M. X... connaîtront une variation notable à court ou moyen terme ; qu'au vue des carrières et des rémunérations respectives des conjoints, les droits prévisibles à la retraite du mari sont supérieurs à ceux de l'épouse, des simulations faisant état d'une pension mensuelle de 1 970 euro pour le premier à 62 ans ou 2 510 euro à 67 ans et de 810 euro pour la seconde ; que M. X... bénéficie d'avantages en nature (mise à disposition d'un véhicule, carburant, frais de téléphone mobile) rien n'indiquant que son épouse en ait autant ; que concernant les frais de réception et de voyages, il n'est pas établi que le mari les a fait assumer par la société ; que celui-ci justifie des charges principales suivantes, autres que courantes : - impôts et taxes : environ 500 euro ; - emprunts immobiliers relatifs au domicile conjugal et réglés pour le compte de l'indivision post-communautaire : 1 086,75 euro et 1 021,02 euro ; qu'au plan patrimonial il ressort du rapport d'expertise des notaires en date du 24 avril 2012 que l'actif de la communauté comprend pour l'essentiel des biens immobiliers, les actions de la SAS Axe décors, des parts de SCI, des avoirs bancaires, la récompense due par M. X..., que son montant net partageable par moitié était de 1 976 085 euro à la date du 15 avril 2012 ; que par ailleurs, il est établi que le mari est propriétaire en propre d'une maison à Néant-Sur-Yvel d'une valeur de 140 000 euro et qu'il prête à son frère afin de limiter les frais qu'elle engendre, sachant qu'il doit une récompense à la communauté de 139 360 euro pour des travaux sur son bien financés par celle-ci ; que si Mme Y... a vocation à hériter d'un patrimoine familial, ses espérances successorales ne sauraient être prises en compte au titre des critères de l'article 271 du code civil ; que le mariage a duré 27 ans et la vie commune 22 ans ; que le couple a élevé deux enfants qui ont encore besoin de leurs parents pour leur entretien et leur éducation et qui sont à la charge principale de leur mère moyennant une participation de leur père ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la rupture de l'union crée au détriment de la femme - abstraction faite d'un sacrifice de carrière non prouvé - une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par une prestation sous la forme d'un capital dont le montant doit être fixée à 60 000 euro et non pas à 60 200 euro ; que sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Léna, les situations respectives des parents ont été exposées ci-dessus ; qu'il est établi que depuis le mois de septembre 2014, la jeune fille poursuit des études à Nantes pour deux années en vue de l'obtention d'un "BTS" de commerce international, ce qui a occasionné les frais suivants, en dehors des dépenses courantes : - loyer résiduel : 339 euro ; - scolarité : 140 euro par mois ; - transports : 50 euro par mois ; - frais d'installation (petit équipement, vaisselle, linge) : environ 800 euro ; que selon des factures, le père a contribué à l'entretien et l'éducation des enfants par le règlement direct de certains frais : villégiature, téléphonie, apprentissage de la conduite automobile, en sus des pensions alimentaires ; qu'il en résulte aussi qu'il a participé aux dépenses d'installation de sa fille à Nantes à hauteur de 224 euros ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins de Léna, la pension alimentaire fixée pour celle-ci à 200 euro par mois par un arrêt du 4 septembre 2012 et maintenue par le juge du divorce est devenue insuffisante de sorte qu'il convient, par voie d'infirmation partielle, d'en porter le montant à 400 euro par mois à compter du 1er septembre 2014 avec nouvelle indexation, dans les termes de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 novembre 2015, en disant en outre que M. X... devra régler à Madame Y... une somme de 700 euro au titre des frais d'installation de l'enfant à Nantes et du voyage que celle-ci a entrepris au Costa-Rica dans le courant de 2015, d'un coût de 900 euro tel qu'établi ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte de la combinaison des articles 907 et 1083 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est compétent pour modifier les mesures accessoires à un divorce, exécutoires par provision, en cas de survenance d'un fait nouveau durant l'instance d'appel ; qu'en l'espèce, un tel fait est la poursuite par l'enfant Léna d'études à Nantes à compter du mois de septembre 2014 pour deux années en vue de l'obtention d'un "BTS" de commerce international, ce qui occasionne les frais suivants, en dehors des dépenses courantes : - loyer résiduel: 339 e ; - scolarité : 140 e par mois ; - transports : 50 e par mois ; - frais d'installation (petit équipement, vaisselle, linge...) : environ 800 e ; que le tout ainsi qu'il en est justifié ; que les situations des parents telles que retenues par le premier juge sont les suivantes, au mois : - Mme Y... : - salaire net : 2130 € ; - charges autres que courantes: loyer de 808,59€ ; - M. X... : - salaire net : 4911€ ; - charges autres que courantes: remboursement d'un prêt immobilier à hauteur de 2107,77€ ; que sachant que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de remettre en cause l'appréciation des faits à laquelle le premier juge s'est livré, les parties n'établissent pas l'existence d'un changement significatif de leurs ressources et charges ; que par ailleurs, l'épouse bénéficie d'une pension alimentaire de 400€ par mois versée par son mari au titre du devoir de secours en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 4 septembre 2012 ; que selon des factures, le père a contribué à l'entretien et l'éducation des enfants par le règlement direct de certains frais: villégiature, téléphonie, apprentissage de la conduite automobile, en sus des pensions alimentaires ; qu'il en résulte aussi qu'il a participé aux dépenses d'installation de sa fille à Nantes à hauteur de 224€ ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'une part, de porter à compter du 1er septembre 2014 à 400€ par mois le montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. X... pour Léna, avec nouvelle indexation et, d'autre part, de dire que celui-ci supportera à hauteur de 700€ les frais liés aux études de l'enfant générés par l'emménagement à Nantes et un voyage au Costa-Rica dans le courant de 2015, d'un coût de 900€, tel qu'établi, en fonction des facultés contributives du père et des seuls besoins avérés de la jeune fille ; 1/ ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que l'indemnité due pour l'occupation d'un immeuble dépendant de la communauté constitue une charge dont il doit être tenu compte pour apprécier les ressources du parent débiteur ; qu'en s'abstenant de prendre en considération l'indemnité, qu'elle a elle-même fixée, pour l'occupation par M. X... de l'immeuble dépendant de la communauté à compter du 6 juin 2011, date de l'ordonnance de non conciliation, la cour d'appel a violé l'article 371-2 du code civil ; 2/ ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée (écritures d'appel, p. 34), les charges liées au paiement par M. X... de la taxe foncière et de la prime d'[...], la cour d'appel a violé l'article 371-2 du code civil ; 3/ ALORS QUE l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce M. X... offrait de démontrer (écritures d'appel, p. 37 § 2 s.), preuve à l'appui, que son épouse bénéficiait, au même titre que lui, d'avantages en nature (mise à disposition d'un véhicule, carburant, frais de téléphone mobile) dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ; qu'en retenant que rien n'indiquait que son épouse ait bénéficié des mêmes avantages en nature, sans répondre à ce point déterminant des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents ; qu'en l'espèce, en se référant, d'une part, au montant net partageable par moitié de la communauté à hauteur de 1 976 085 euros « à la date du 15 avril 2012 » et, d'autre part, à l'hypothèse d'une réduction notable des chances de réinsertion de professionnelle de l'épouse « au cas où elle perdrait son emploi », la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération les ressources et le patrimoine des parents au jour où elle statué, a violé l'article 371-2 du code civil ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel