Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110510
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10510 F Pourvoi n° H 16-22.196 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 octobre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Salvador Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C2), dans le litige l'opposant à Mme Thérèse X..., épouse Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Marlange et de La Burgade la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Salvador Y... à payer à Madame Thérèse X... la somme de 60.000 euros à titre de prestation compensatoire, Aux motifs qu'aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible; qu'à cet effet le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et situation professionnelle, les conséquences du choix professionnel faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite; que si la prestation compensatoire n'a pas pour objet d'égaliser des situations de fortune différentes entre époux, elle tend à compenser autant que possible la modification de la situation que l'un des époux subit du fait de la rupture du mariage; qu'elle s'apprécie aussi bien en son principe qu'en son montant en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation ci-dessus rappelées; qu'il y a lieu de noter que l'intimé n'a pas fourni l'attestation sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil; que le mariage a duré 12 ans et a été précédé d'une période de vie commune puisque l'aîné Alexandre est né avant le mariage de ses parents; que Salvador Y..., qui est âgé de ans, exerce la profession de professeur des écoles; qu'en 2013, il a déclaré un revenu net imposable de 2325 € par mois et en 2014 de 2433 € net en moyenne; qu'il pourra faire valoir ses droits à la retraite à partir de l'âge de 60 ans et 9 mois et percevra à cette date une somme nette de 1863 €; qu'il peut également prendre une retraite de façon anticipée avec une décote ou prolonger son activité jusqu'à la limite d'âge de 67 ans avec une surcote à partir de l'âge de 62 ans; qu'il indique qu'il a l'intention de partir à la retraite de façon anticipée en raison d'un état de santé défaillant; qu'il est propriétaire de sa maison située à Coulobres qui est évaluée entre 450 et 500.000 € et déclare des charges courantes pour le logement, les impôts et les assurances; qu'il a récemment contracté un crédit de 20.000 € qu'il rembourse à hauteur de 698 € par mois; que l'appelante soutient que la valeur du bien propre de son époux serait plus importante puisqu'il s'agit d'une maison de 400 m2 qui a été aménagée en gîte pour y recevoir des touristes et qui peut accueillir jusqu'à 21 personnes en période estivale; qu'elle prétend également que son époux retire des revenus de cette location qui sont occultes, ce qui est contesté par l'intimé bien qu'un extrait d'une annonce parue sur le site Abritel pour l'année 2014 soit fournie aux débats ainsi qu'une annonce du site Amivac.com du 30 septembre 2015 qui fournit un descriptif très détaillé des équipements dont cette maison est pourvue (7 chambres, 4 salles de bain, 4 WC,, salle de jeux, piscine de 52 n1 ) et affiche un tarif de location de 1200 à 2500 € par semaine et pour les courts séjours, de 800 à 1000 €, le tout sous la signature de l'intimé; que les époux n'ont aucun bien commun; que Thérèse X... est âgée de 54 ans; qu'elle a très peu travaillé pendant la vie commune et s'est consacrée à l'éducation des enfants et à la vie familiale; qu'elle a occupé des emplois de vendeuse et de secrétaire; que selon le bulletin de situation qu'elle fournit, elle a travaillé 16 ans sur une période de 31 ans pour un total de 95 trimestres; que depuis le 1er janvier 2012, elle bénéficie d'un contrat d'insertion en qualité d'auxiliaire de vie scolaire qui est renouvelable tous les ans pour une durée maximum de cinq ans qui expire en 2017; qu'elle effectue 20 heures de travail par mois et perçoit un salaire de 700 € par mois qui est complété par le RSA et l'allocation logement, soit au total un revenu mensuel de l'ordre de 1200 €; qu'elle s'acquitte d'un loyer de 565 € par mois et de charges incompressibles évaluées à 302 € par mois; que sa pension de retraite est estimée à environ 370 € bruts par mois lorsqu'elle pourra faire valoir ses droits à la retraite en 2028 à l'âge de 67 ans; qu'il en résulte que la rupture du mariage va créer une disparité incontestable dans les conditions de vie des époux au détriment de l'épouse qui n'a travaillé qu'à temps partiel ou dans le cadre de contrats précaires, entrecoupées de période de chômage; que de surcroit l'on ignore si son contrat sera renouvelé en 2017 alors que son époux qui est fonctionnaire, bénéficie d'une situation stable et est assuré de pouvoir prendre sa retraite dès l'âge de 59 ans; que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a condamné le mari à payer à l'épouse une prestation compensatoire compte tenu des besoins de la demanderesse, de ses ressources, de la situation actuelle de chacune des parties et de leur évolution prévisible dans un avenir proche; que par contre la somme allouée apparaît manifestement insuffisante compte tenu de la durée du mariage, du temps qu'il lui faudra consacrer à l'éducation de son dernier fils qui est âgé de 13 ans et de l'importance du patrimoine du mari dont il peut retirer des revenus locatifs au moins pendant les périodes de vacances; que dans ces conditions il y a lieu de condamner Salvador Y... à payer une prestation compensatoire de 60.000 €, Alors en premier lieu que le juge n'a pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire; qu'en se fondant, pour apprécier le montant de la prestation compensatoire, sur le fait que le mariage qui a duré douze ans, avait été précédé d'une période de vie commune puisque l'aîné Alexandre est né avant le mariage de ses parents, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272 du code civil, Alors en deuxième lieu que dans ses conclusions d'appel M. Salvador Y... faisait valoir que, contrairement aux affirmations de Mme Thèrèse X..., celle-ci, qui avait épousé en premières noces M. Jean-Claude A... d'avec qui elle avait divorcé, vivait, à la naissance d'Alexandre, au [...] ainsi qu'il résultait de ses avis d'imposition et non avec M. Salvador Y... et qu'Alexandre avait été scolarisé à Bassan où vivait sa mère, de sorte que Mme X... ne justifiait d'aucune vie commune ayant précédé son mariage avec M. Salvador Y...; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, Alors en troisième lieu que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause; que les deux justificatifs d'impôt sur le revenu versés aux débats par M. Salvador Y... et relatifs, l'un, à l'impôt 2014 sur les revenus de l'année 2013 (pièce n°31) et, l'autre, à l'impôt 2015 sur les revenus de l'année 2014 (pièce n°44), faisaient mention d'une revenu imposable de 20.032 € (pièce n°31) et de 15.451 € (pièce n°44); qu'en énonçant que M. Salvador Y... a déclaré en 2013 un revenu net imposable de 2625 € par mois et en 2014 de 2433 € net en moyenne, la cour d'appel a dénaturé les deux justificatifs susvisés et a violé l'article 1134 (devenu 1103) de code civil, Alors en quatrième lieu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité; qu'en se bornant à rappeler les prétentions de Mme X... qui affirmait que son époux retirait des revenus de la location de la maison dont il était propriétaire à Coulobres sans constater elle-même que ce bien générait des revenus locatifs, ce qui ne résultait d'aucune pièce versée aux débats, la cour d'appel a privé sa décision motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile, Alors en cinquième lieu que dans ses conclusions d'appel M. Salvador Y... faisait valoir que s'il était exact qu'il avait tenté, dans un premier temps de louer la maison située à Coulobres, cette mise en location n'avait été suivie d'aucun effet, qu'il avait en suite renoncé à ce projet et produisait à ce titre une demande de suppression de l'annonce faite sur un site internet; qu'il était ajouté que cette maison constituait sa résidence principale qu'il occupait, qu'il n'avait pas d'autre lieu d'habitation et que l'absence de revenus fonciers résultaient de l'avis d'imposition sur le revenu versé aux débats; qu'il en était déduit qu'il ne pouvait être tenu compte, pour apprécier ses ressources de M. Salvador Y..., de revenus locatifs purement hypothétiques; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, Alors en sixième lieu que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives; que le juge ne peut se fonder sur une disparité patrimoniale qui préexiste au mariage; qu'en se fondant sur les revenus locatifs que pouvaient générer la maison située à Coulobres quand celle-ci appartenait en propre à M. Salvador Y..., marié sous le régime de séparation des biens avec Mme X..., d'où il résultait que cette disparité patrimoniale préexistait au mariage, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272 du code civil, Alors en septième lieu qu'il incombe au juge statuant sur la fixation de la prestation compensatoire de vérifier que la disparité dans les conditions de vie respectives résulte de la rupture du mariage et non d'un choix personnel antérieur au mariage; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X..., alors mariée en premières noces, n'avait pas choisi de n'exercer aucune activité professionnelle ce qui justifiait la modicité de ses droits à la retraite de sorte qu'il n'y avait pas lieu de prendre cette circonstance en considération dans les éléments de fixation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif d'avoir condamné Monsieur Salvador Y... à payer à Madame Thérèse X... la somme de 200 € à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant Jonathan et dit que le père continuera à prendre en charge les frais scolaires et extra-scolaires de l'enfant, Aux motifs que chacun des parents contribue aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant à proportion de ses revenus, de ceux de l'autre parent et des besoins de l'enfant; que l'enfant mineur Alexandre, est revenu vivre chez son père et la mère reverse l'argent qui lui revient; qu'il y a lieu de donner mainlevée de la pension alimentaire mise à la charge de Salvador Y... en ce qui concerne Alexandre; que la mère fait valoir que le montant de la pension est insuffisant pour faire face aux frais de son fils Jonathan qui est désormais âgé de 13 ans; qu'en l'état des revenus des parents, un revenu net imposable de l'ordre de 2300 € par mois pour le père et un salaire d'environ 700 € qui est complété par le RSA et l'allocation logement pour la mère, et des charges qu'ils exposent telles que détaillées dans leurs écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample informé, il apparaît que la contribution mise à la charge du père est insuffisante pour faire face aux besoins d'un adolescent; que par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la contribution aux frais d'entretien et d'éducation d'un enfant est prioritaire par rapport aux autres dépenses, notamment le remboursement de crédits sur lesquels le père ne fournit aucune explication alors qu'il vient de contracter un prêt de 20.000 € auprès de la MGEN qu'il rembourse à hauteur de 700 € par mois; que dès lors, il y a lieu de porter à 200 € par mois la pension pour Jonathan à compter de la présente décision, le père continuant à s'acquitter de l'ensemble de ses frais scolaires et extrascolaires de son fils en raison de la situation précaire de la mère, Alors en premier lieu que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant; qu'en se bornant à énoncer que la contribution mise à la charge du père était insuffisante pour faire face aux besoins d'un adolescent sans rechercher si, à compter du 1er septembre 2015, M. Salvador Y..., chez qui résidait désormais son fils Alexandre âgé de 21 ans et ne disposant d'aucune ressource, ne prenait pas en charge, outre les frais de cantine (50 € / mois), les frais de scolarité (135 € / mois) de Jonathan (en classe de 6ème) dans la mesure où Mme X... avait exigé que l'enfant soit inscrit dans un établissement privé, de sorte que celle-ci ne justifiait d'aucun élément au soutien de sa demande d'augmentation de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant fixée à 100 € / mois dans l'ordonnance de non conciliation et maintenue pour ce montant par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil, Alors en second lieu que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant; qu'en se fondant de manière inopérante sur le fait que M. Salvador Y... avait sollicité un prêt de 20.000 € auprès de la MGEN qu'il rembourse à hauteur de 700 € par mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel